Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400276, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement de 1 316,45 euros ;
- la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la même caisse l’a informée d’une dette d’aide personnalisée au logement de 318,99 euros et de la retenue de cette somme sur ses allocations de décembre 2023.
Mme B… soutient que son salaire est divisé par deux à compter de décembre 2023, que cette information a été transmise en temps et en heure à la caisse d’allocations familiales avec courriers justificatifs, et qu’elle est en situation de surendettement auprès de la Banque de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… a transmis à la caisse des informations erronées quant au montant de ses frais réels et de sa pension alimentaire, ce qui a généré deux trop-perçus d’aide personnelle au logement d’un montant total de 2 094 euros notifiés en décembre 2022 ; suite à demande de remise, la commission de recours amiable lui a accordé le 13 avril 2023 une remise partielle de 777,55 euros, laissant à la charge de la requérante un reliquat de 1 316,45 euros ;
- une nouvelle demande de remise a été rejetée par décision du 8 novembre 2023 ; ce rejet est justifié au motif que la requérante a déjà bénéficié d’une remise partielle de 777,55 euros, que son quotient familial s’élève à 868 euros, l’intéressée étant salariée avec trois enfants à charge, et qu’elle est à l’origine de l’indu d’aide personnelle au logement litigieux ;
- en ce qui concerne la dette d’aide personnalisée au logement de 318,99 euros, distincte de la dette de 1 316,45 euros susmentionnée, il appartient à Mme B… de demander à la caisse une demande de remise avant de saisir le tribunal.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir qu’il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester l’indu d’aide personnalisée au logement relatif à la période de mai à septembre 2024 par une nouvelle requête.
Vu :
- les décisions querellées des 8 et 18 novembre 2023 ;
- la pièce complémentaire, enregistrée le 9 septembre 2025, présentée par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 27 octobre 1977, s’est vu notifier les 12 et 17 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne deux indus d’aide personnelle au logement pour les périodes de mars à mai 2022 et de juin à novembre 2022 d’un montant total de 2 094 euros. Elle a obtenu le 13 avril 2023 une remise partielle de sa dette à hauteur de 777,55 euros, la caisse laissant à sa charge la somme de 1 316,45 euros. Une nouvelle demande de remise de dette de cette somme a été rejetée par la caisse par décision du 8 novembre 2023.
2. Par ailleurs, par courrier du 18 novembre 2023, Mme B… a été informée d’une nouvelle dette d’aide personnalisée au logement de 318,99 euros au titre de la période de mars à novembre 2023 et de la retenue de cette somme sur ses allocations de décembre 2023.
3. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant la remise totale de ces dettes.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la dette de 318,99 euros d’aide personnalisée au logement :
7. Il ne résulte ni de l’instruction, ni des pièces jointes au dossier, ni des termes de la requête de Mme B… que celle-ci aurait sollicité la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse de la dette de 318,99 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période de mars à novembre 2023 notifiée à l’intéressée par courrier du 18 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin de remise de cette dette, non précédée d’une demande préalable en ce sens, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la dette de 1 316,45 euros d’aide personnelle au logement :
8. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme puisque son salaire est divisé par deux à compter de décembre 2023, et que cette information a été transmise en temps et en heure à la caisse d’allocations familiales avec courriers justificatifs. Toutefois, d’une part, la requérante a déjà bénéficié d’une remise partielle de sa dette à hauteur de 777,55 euros, ce qui représente 37% du montant de sa dette initiale de 2 094 euros. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressée est salariée avec un quotient familial de 868 euros. Enfin, il n’est pas non plus contesté qu’elle est à l’origine de cette dette, ayant notamment déclaré au titre de l’année 2021 3 992 euros de pension alimentaire reçue, minorant le montant de cette pension de 11 842 euros.
9. Compte tenu notamment de l’origine de l’indu entièrement imputable à Mme B…, et de son quotient familial et de la remise partielle qui lui a déjà été accordée, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante qu’a été prise la décision querellée du 8 novembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme B… ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la dette de 2039,75 euros d’aide personnalisée au logement :
10. Mme B… a produit le 9 septembre dernier une décision de rejet de la commission de recours amiable concernant le solde de 1 528,87 euros d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 039,75 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce montant concerne la période du 1er mai au 30 septembre 2024, qui n’est pas en litige dans la présente instance, Mme B… ayant contesté les indus d’aide personnalisée au logement au titre des périodes de mars à novembre 2022 d’une part et de mars à novembre 2023 d’autre part.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Institut universitaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignant ·
- Technologie ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Rénovation urbaine
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Code du travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Irrecevabilité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Architecture ·
- Histoire ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Cycle ·
- École nationale ·
- Ville ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Sérieux ·
- Incompatible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Interdit ·
- Exécution d'office ·
- Délais
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.