Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 2 juillet 2025 et sera rompu s’il ne justifie pas être en possession d’une carte professionnelle ;
— l’activité d’agent de sécurité, qu’il exerce depuis plus de 10 ans et pour laquelle il fait preuve d’une implication constante et exemplaire, constitue son unique source de revenu ;
— cette décision porte atteinte notamment à l’équilibre économique de son foyer, il est père de famille et s’acquitte d’une pension alimentaire chaque mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les faits qui lui sont reprochés sont isolés, anciens et ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions dans le domaine de la sécurité privée ;
— s’il a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur, cet incident est dépourvu de tout caractère habituel, relève de la sphère privée et ne constitue pas un manquement à la moralité professionnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la rupture de plein droit du contrat de travail, en application de l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ouvre droit à des allocations chômage et le requérant ne démontre pas que ces dernières seraient insuffisantes pour faire face à ses charges ;
— il appartient exclusivement au CNAPS de veiller à la moralité de cette profession ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2510093 tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2025.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de Mme Van Daële.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 8 avril 2025, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 26 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé, après avoir diligenté une enquête administrative dans le cadre de l’instruction de son dossier, sur la circonstance que celui-ci a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er janvier 2021 au 9 février 2023. Il a considéré que ces faits de violence traduisaient de la part de l’intéressé une absence de maîtrise de soi et une incapacité à conserver son sang-froid dans les situations conflictuelles auxquelles sont nécessairement confrontés les agents de sécurité, en relevant que ces faits avaient, en outre, été commis à une période durant laquelle l’intéressé était déjà titulaire d’une carte professionnelle et, dès lors, soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Il a ainsi estimé que ce comportement était incompatible avec l’exercice de ses fonctions, lesquelles requièrent une « intégrité irréprochable ».
5. Compte tenu des faits ci-dessus reprochés à M. A, dont il ne conteste pas la matérialité en invoquant notamment un contexte de « situation familiale ponctuelle », aucun des moyens invoqués par le requérant et exposés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2025.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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