Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 6 mars 2026, M. C…, représentée par Me Khatifyan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, dans l’attente du jugement au fond, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en le plaçant en situation irrégulière, elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et de quatre enfants mineurs, de bénéficier des droits sociaux et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale,
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mars au 3 juin 2026 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu :
- la requête n° 2603232 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 21 janvier 1989, entré en France le 7 octobre 2010 selon ses déclarations et bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 30 septembre 2014, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 21 novembre 2025, notifiée le 15 décembre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier électronique du 22 janvier 2026, M. A… a saisi les services de la préfecture de Maine-et-Loire afin de connaître l’état d’instruction de sa demande. Le 2 février suivant, le bureau de l’asile lui a répondu qu’il ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en qualité de réfugié et qu’en conséquence, sa demande avait été clôturée. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire à l’issue d’un délai de quatre mois, révélée par le courrier électronique du 2 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 30 septembre 2025. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite. La seule circonstance, invoquée par le préfet, selon laquelle le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mars au 3 juin 2026 n’est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.». Aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / (…) Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » Enfin, l’article L. 433-2 de ce code prévoit que : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyan d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyan, avocat de M. A…, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Khatifyan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Code du travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Irrecevabilité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Dépôt
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Délai ·
- Péremption ·
- Validité ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Rénovation urbaine
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Histoire ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Cycle ·
- École nationale ·
- Ville ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Sérieux ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Département ·
- Institut universitaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignant ·
- Technologie ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.