Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 26 mai 2025, M. B A, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est de droit ; que cette délivrance est urgente dès lors qu’à défaut il est susceptible de perdre son emploi ; qu’amené à utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, il peut faire l’objet d’un contrôle ;
— la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare déclare résider en France depuis 2014. Il a déposé lors de son arrivée une demande de titre de séjour qui a été rejetée. Ce n’est que le 28 avril 2025 qu’il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement au titre de l’article L. 435-1 du même code. Faute de s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. "
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception un dossier de demande de titre de séjour qui a été réceptionné par les services de la préfecture de la Marne 28 avril 2025. Si le requérant soutient qu’il a le droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors que son dossier est complet et s’appuie pour en justifier sur un échange de courriels avec les services de de la préfecture, le courriel produit n’indique, contrairement à ce qu’il soutient que son dossier est à l’instruction, mais que « dès qu’il sera en cours d’instruction, vous serez informé par courrier postal ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande soit complète et qu’un récépissé aurait dû lui être délivré. En tout état de cause, alors que sa demande a été enregistrée par les services préfectoraux le 28 avril 2025, il n’établit pas que moins d’un mois après cette démarche, et alors, au demeurant, qu’il est resté plus de dix ans en France, sans solliciter un titre de séjour, que de l’absence de délivrance d’un récépissé par les services de la préfecture excède, et à supposer le dossier de sa demande complet, un délai raisonnable. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée et la preuve de l’utilité de la mesure n’est pas rapportée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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