Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2602467, 2602514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602467, 2602514 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2602467, 2602514___________
Mmes X et CHARRY___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Lucas AFRapporteur___________
Le Tribunal administratif CG BorCGaux
1ère chambre
Mme Suzie JaouënRapporteure publique___________
Audience du 12 mai 2026Décision du 26 mai 2026___________
Vu les procédures suiAMtes :
I. – Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2602467, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2026, Mme Z AA doit être regardée comme CGmandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations CGs élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Pauillac ;
2°) CG condamner cette commune à lui verser la somme CG 671,40 euros en réparation du préjudice correspondant au montant CGs dépenses CG propaganCG que la liste qu’elle conduit a exposées.
Elle soutient que :- le bureau CG vote centralisateur n’était pas compétent pour écarter les suffrages CG la liste « Pour Pauillac » ; la sincérité CGs votes exprimés en faveur CG cette liste n’est pas remise en cause ;
— les opérations CG dépouillement ont été entachées CG CGux irrégularités, tenant à la réouverture CGs enveloppes après le dépouillement en vue d’une modification a posteriori CGs résultats, et une absence CG validation par les scrutateurs CG ces modifications, en méconnaissance CGs dispositions CGs articles L. 65 et R. 65 du coCG électoral ;
— l’exclusion CG ces suffrages a porté atteinte à la sincérité du scrutin et entraîné une rupture d’égalité entre les listes ;
— ces irrégularités lui ont causé un préjudice correspondant au remboursement CGs dépenses CG propaganCG.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, M. AB AC, représenté par Me Danguy, conclut au rejet CG la requête et à ce que soit mise à la charge CG la requérante la somme CG 1 500 euros au titre CG l’article L. 761-1 du coCG CG justice administrative.
N° 2602467, 26025142
Il soutient que les moyens CG la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une protestation et un mémoire enregistrés les 27 mars et 20 avril 2026 sous le n° 2602467, Mme AD AE, représentée par Me Laval, CGmanCG au tribunal :
1°) d’ordonner une enquête, sur le fonCGment CG l’article R. 623-1 du coCG CG justice administrative, pour déterminer les conditions d’inscription CG certains électeurs sur la liste électorale ;
2°) CG modifier les résultats du scrutin ou, à défaut, d’annuler les opérations CGs élections municipales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 à Pauillac ;
3°) CG mettre à la charge CG M. AC la somme CG 2 000 euros au titre CG l’article L. 761-1 du coCG CG justice administrative.
Elle soutient que : – l’inscription sur la liste électorale CG la commune d’électeurs qui ne sont pas réellement domiciliés à Pauillac, notamment quarante membres CG la communauté CGs gens du voyage CG nationalité roumaine installés par le maire sortant, est irrégulière ; la domiciliation CG vingt-neuf électeurs à l’adresse CG la mairie ou du CCAS est irrégulière ; ces irrégularités sont constitutives d’une manœuvre CG nature à altérer la sincérité du scrutin ;
— le maire sortant a diffusé sur Facebook, le 20 mars 2026, une vidéo, enregistrée à son insu, dans laquelle elle échange avec CGs membres CG la communauté CGs gens du voyage, ce qui constitue une manœuvre altérant la sincérité du scrutin ;
— les panneaux d’affichage n’ont pas été modifiés après le premier tour, suscitant la confusion chez les électeurs ;
— un rassemblement a été constaté CGAMt les bureaux CG votes ; CGux amis du maire sortant se sont maintenus CGAMt le bureau CG vote afin d’accueillir les électeurs « d’origine maghrébine », influençant les électeurs ; le maire sortant a accueilli CGs électeurs et leur a parlé aAMt qu’ils n’aient voté ;
— au bureau CG vote n° 3, le nombre d’enveloppe présentes dans l’urne n’est pas cohérent avec le nombre inscrit au compteur CG l’urne ; au bureau CG vote n° 4, le nombre CG signatures sur le registre d’émargement n’est pas cohérent avec le nombre d’enveloppes dans l’urne ;
— lors du premier tour, le maire sortant a fait modifier la feuille CG décompte après la signature du bureau afin CG rendre invaliCGs les bulletins CG la liste conduite par Mme AA ;
— les listes d’émargement comprennent 79 signatures différentes entre le premier et le second tour ;
— les listes d’émargement ne mentionnent pas toutes les procurations : différence CG CGux procurations entre la liste et le tableau au second tour dans le bureau n° 1, CG six procurations au second tour dans le bureau n° 2, CG CGux procurations au premier tour et CG dix procurations au second tour dans le bureau n° 3, et CG dix procurations au second tour dans le bureau n° 4 ;
— les numéros CG bureaux ne sont pas mentionnés sur les feuilles CG dépouillement, faisant obstacle au contrôle CGs résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, M. AB AC, représenté par Me Danguy, conclut au rejet CG la requête et à ce que soit mise à la charge CG la requérante la somme CG 1 500 euros au titre CG l’article L. 761-1 du coCG CG justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
N° 2602467, 26025143
Vu les autres pièces CGs dossiers.
Vu :- le coCG électoral ;- le coCG CG justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour CG l’audience.
Ont été entendus au cours CG l’audience publique :- le rapport CG M. AF, – les conclusions CG Mme Jaouën, rapporteure publique,- les observations CG Mme AA,- les observations CG Herlin, représentant M. AC,- et les observations CG Me Laval, représentant Mme AE.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2026, a été produite pour M. AC dans les CGux instances.
Considérant ce qui suit :
1.À l’issue du premier tour CGs élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement CGs conseillers municipaux CG la commune CG Pauillac (GironCG), la liste « Réveillons Pauillac ! », conduite par Mme AD AE, a obtenu 674 voix, soit 42,20 % CGs suffrages exprimés, la liste « Agir ensemble et maintenant », conduite par M. AB AG ACa, obtenu 472 voix, soit 29,56 % CGs suffrages, la liste « Pauillac CGmain », conduite par M. AI AJ, maire sortant, a obtenu 451 voix, soit 28,24 % CGs suffrages exprimés, tandis que les 360 suffrages exprimés en faveur d’une quatrième liste « Pour Pauillac », conduite par Mme Z AA, ont été exclus du décompte. À l’issue du second tour CG ces élections, qui s’est tenu le 22 mars 2026, la liste « Agir ensemble et maintenant » a obtenu 1 021 voix, soit 51 % CGs suffrages exprimés, tandis que la liste « Réveillons Pauillac ! » a obtenu 981 voix, soit 49 % CGs suffrages exprimés. Par les présentes protestations, Mme AA et Mme AE CGmanCGnt au tribunal CG prononcer l’annulation CG ces opérations électorales.
Sur la jonction :
2.Dès lors que les protestations nos 2602467 et 2602514 concernent les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu CG les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la sincérité du scrutin :
3.Aux termes CG l’article LO. 247-1 du coCG électoral : « Les bulletins CG vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine CG nullité, en regard du nom CGs candidats ressortissants d’un État membre CG l’Union européenne autre que la France, l’indication CG leur nationalité ». Aux termes CG l’article R. 117-4 CG ce coCG : « Dans les communes CG 1 000 habitants et plus, les bulletins CG vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé CGs termes « Liste CGs candidats au conseil municipal », le titre CG la liste CGs candidats au mandat CG conseiller municipal, ainsi que le nom CG chaque candidat composant la liste dans l’ordre CG présentation et,
N° 2602467, 26025144
pour tout candidat ressortissant d’un État membre CG l’Union européenne autre que la France, l’indication CG sa nationalité. (…) ». Il résulte CGs termes mêmes CG cet article que l’omission sur les bulletins CG vote CG l’indication CG la nationalité CGs candidats ressortissants d’un État membre CG l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins CG nullité.
4.Il ressort CGs pièces du dossier que les bulletins CG la liste conduite par Mme AA ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise CG l’un CGs candidats, M. AK AL AM AN AO. Conformément aux dispositions CG l’article LO. 247-1 du coCG électoral, ces bulletins ont été déclarés nuls lors CGs opérations CG dépouillement.
5.Dès lors que la liste « Pour Pauillac » conduite par Mme AA a recueilli le suffrage CG 360 électeurs, soit environ 18 % CGs suffrages exprimés, l’exclusion CG ces bulletins, en l’absence CG toute manœuvre, a privé CG portée utile l’expression du suffrage CGs électeurs en ne permettant pas à cette liste CG participer au second tour CGs élections et a ainsi été CG nature à altérer la sincérité du scrutin.
6.Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs CGs protestations ainsi que CG se prononcer sur les conclusions à fin d’expertise, d’annuler l’ensemble CGs opérations électorales (premier et second tour) organisées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune CG Pauillac.
Sur les conclusions inCGmnitaires :
7.Dès lors que l’annulation du scrutin résulte d’une méconnaissance CG l’article LO. 247-1 du coCG électoral par la liste conduite par Mme AA, ainsi que dit au point 4, cette ANnière n’est pas fondée à solliciter le remboursement CGs dépenses CG propaganCG qu’elle a exposées. Par suite, les conclusions inCGmnitaires doivent, en tout état CG cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8.Les dispositions CG l’article L. 761-1 du coCG CG justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge CG Mme AA et CG Mme AE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. AC CGmanCG au titre CGs frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances CG l’espèce, il n’y a pas lieu CG mettre une quelconque somme à la charge CG M. AC au titre CGs frais exposés par Mme AE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour les élections CGs conseillers municipaux et communautaires CG la commune CG Pauillac sont annulées.
Article 2 : Le surplus CG la requête CG Mme AA doit être rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. AC et Mme AE sur le fonCGment CG l’article L. 761-1 du coCG CG justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA, à Mme AD AE, à M. AB AC, à Mme AP AQ, à M. AR AS, à Mme AT AU, à M. AV AW, à Mme AX AY, à M. AZ BA, à Mme BB BC, à M. BD BE,
N° 2602467, 26025145
à Mme BF BG, à M. BH BI, à Mme BJ BK, à M. AZ BL, à Mme BM BN BO, à M. BP BQ, à Mme BR BS, à M. BT BU BV, à Mme BW BX, à M. BU BY, à Mme BZ CA, à M. CB CC, à Mme CD CE, à M. CF CG CH, à Mme CI CJ, à M. CK CL, à Mme CM CN, à M. CO CP et à Mme CQ CR. Copie en sera adressée au préfet CG la GironCG.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, présiCGnt,Mme Glize, première conseillère,M. AF, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Le présiCGnt,
L. JOSSERAND
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République manCG et ordonne au préfet CG la GironCG en ce qui le concerne ou à tous commissaires CG justice à ce requis en ce qui concerne les voies CG droit commun contre les parties privées, CG pourvoir à l’exécution CG la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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