Confirmation 12 mai 2022
Cassation 14 juin 2023
Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/17384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17384 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 juin 2023, N° 17/03388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17384 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Juin 2023- Cour de Cassation – Pourvoi n° Z22-18.648 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt du 12 mai 2022 – Cour d’appel de PARIS Pôle 4 Chambre 10, RG n°19/13095
Jugement du 07 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Melun RG n°17/03388
APPELANT
Monsieur [A] [O]
né le 16 Avril 1954 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté à l’audience par Me Colombe BEIGNOT-DEVALMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame [K] [S] épouse [T]
née le 26 Février 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée à l’audience par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [K] [S], épouse [T], propriétaire d’une voiture de marque Porsche, modèle 993, type cabriolet, a publié une annonce aux fins de vente de son véhicule dans le magazine Flat 6 (revue spécialisée dans les voitures de marque Porsche) du mois de juillet 2003 et l’a, en suite de cette parution, vendue le 23 juillet 2003 à M. [A] [O] pour un prix de 42.000 euros.
M. [O] a courant 2014 confié son véhicule au garage Porsche de [Localité 9] pour un examen préalable à sa revente. Le garagiste, après examen, l’a informé de ce que celui-ci ne correspondait pas à celui qui figurait sur le certificat d’immatriculation.
M. [O] a mandaté la SARL [Localité 9] Expertises Auto aux fins d’examiner le véhicule. L’expert a rendu un rapport de constatations le 8 septembre 2014, relevant des incohérences (différence entre les informations inscrites sur le certificat d’immatriculation et le véhicule, absence du numéro de série sur le bloc moteur, présence de plusieurs numéros de série présents sur différents éléments du véhicule) et a conclu que le véhicule ne correspondait pas aux critères d’origine du constructeur.
M. [O] a alors par acte du 30 septembre 2015 assigné Mme [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins d’expertise du véhicule. Le magistrat a par ordonnance du 27 octobre 2015 désigné M. [R] [E] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 11 avril 2017. Il conclut que le véhicule en cause a été reconstitué à partir de trois véhicules différents, sans que le constructeur ait été informé de cette reconstitution, réalisée antérieurement à la vente du 23 juillet 2003 et qu’un acheteur profane ne pouvait pas déceler. Il ajoute que le remplacement d’une caisse d’origine par une caisse de réemploi est proscrite en France.
Au vu de ce rapport, M. [O] a par acte du 12 octobre 2017 assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir annuler la vente de la voiture pour erreur, ou prononcer sa résolution pour vices cachés ou manquement à l’obligation de délivrance conforme.
*
Le tribunal, par jugement du 7 mai 2019, a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [O] sur le fondement de l’article 1109 du code civil,
— déclaré recevables mais mal fondées les actions engagées par M. [O] sur le fondement des articles 1648 et 1604 du code civil,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes,
— condamné M. [O] à payer la somme de 1.700 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont estimé que M. [O] avait eu connaissance des désordres allégués affectant sa voiture Porsche le 8 septembre 2014 et qu’ayant assigné Mme [T] par acte du 12 octobre 2017, son action en nullité de la vente n’était pas prescrite. Ils ont cependant rappelé que la garantie des vices cachés constituait l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, de sorte qu’ils ont dit l’action en nullité, pour erreur, irrecevable.
Ils ont ensuite considéré que M. [O] avait eu connaissance de la gravité et de l’ampleur des vices affectant le véhicule le 8 septembre 2014 et que son action en garantie des vices cachés, après assignation de Mme [T] en référé aux fins d’expertise le 30 septembre 2015, rapport du 11 avril 2017 et assignation au fond de l’intéressée le 12 octobre 2017, était recevable. Ils ont au fond, de ce chef, constaté que M. [T] ne rapportait pas la preuve de l’antériorité du vice à la vente du 23 juillet 2003, ni de l’existence de désordres qui l’aurait empêché d’acquérir le véhicule, rejetant en conséquence sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Les magistrats ont enfin également écarté la prescription de l’action en résolution de la vente pour manquement de Mme [T] à l’obligation de délivrance. Au fond à ce titre, ils ont estimé que M. [O] ne pouvait pas, sans produire un bon de commande, l’annonce de vente ou toute pièce contractuelle engageant les parties, alléguer treize ans après l’acquisition que le bien livré ne correspondait pas à ce qui avait été prévu, rejetant sa demande à ce titre.
M. [O] a par acte du 28 juin 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [T] devant la Cour.
*
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 mai 2022, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l’obligation de délivrance, de ses demandes indemnitaires et s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
— débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l’erreur,
— déclaré irrecevable l’action au titre des vices cachés pour cause de prescription,
— condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Mme [T],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La cour d’appel a estimé que l’erreur alléguée par M. [O] résultait du rapport d’expertise amiable du 8 septembre 2014 et qu’ayant assigné Mme [T] par acte du 12 octobre 2017, son action en nullité pour erreur n’était pas prescrite. Ils ont également considéré que l’action en garantie des vices cachés constituait l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, et que M. [O] devait poursuivre sur ce fondement, et non se prévaloir de son erreur.
Elle a ensuite considéré que l’action en garantie des vices cachés de M. [O] était prescrite, engagée plus d’un an après le rapport du 8 septembre 2014, infirmant le jugement de ce chef.
Elle a enfin, alors que l’action en garantie des vices cachés était selon elle seule ouverte, estimé que M. [O] ne pouvait agir sur le fondement d’une délivrance non conforme.
M. [O] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
*
La Cour de cassation, par arrêt du 14 juin 2023, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [O] au titre de l’obligation de délivrance, l’arrêt rendu le 12 mai 2022 entre les parties par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné celle-ci à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur ce fondement,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a rappelé que constituait un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties. Constatant que pour rejeter la demande de résolution de la vente, la cour d’appel avait retenu que la garantie des vices cachés constituait le seul fondement adéquat de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, elle a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’était invoqué par M. [O], en se fondant sur les rapports d’expertise, le fait que le véhicule n’était pas conforme aux spécifications contractuelles, la cour d’appel avait violé l’article 1604 du code civil.
M. [O] a par acte du 23 octobre 2023 saisi la Cour de céans, y intimant Mme [T].
*
M. [O], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 9 octobre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 7 mai 2019 en ce qu’il l’a débouté du fondement de l’obligation de délivrance conforme,
Statuant à nouveau,
— à titre principal juger que la Cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de la question de la prescription relative à l’obligation de délivrance conforme compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
— à titre subsidiaire, juger qu’il est recevable à agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
Par conséquent,
— juger que Mme [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule le 23 juillet 2003,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 98.164,93 euros, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, au titre du remboursement du véhicule et des frais qu’il a engagés à la suite de l’acquisition de celui-ci, ou, subsidiairement, à la somme de 83.796,81 euros, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, au titre du remboursement du véhicule et des frais qu’il a engagés à la suite de l’acquisition de celui-ci,
— condamner en contrepartie Mme [T] à venir récupérer à ses frais le véhicule Porsche qu’elle lui a vendu le 23 juillet 2003 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 42.705 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que les sommes dues seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2015 valant mise en demeure, et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil devenu 1133-2 du même code,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise tant amiable que judiciaire,
— débouter Mme [T] de sa demande de compensation,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
M. [O] considère en premier lieu son action fondée sur un défaut de délivrance recevable. Il rappelle que le tribunal a statué sur ce point et l’a déclaré recevable en son action, ce qu’a confirmé la cour d’appel, et que la Cour de cassation n’a pas été saisie d’un pourvoi concernant ce point, qui est donc définitif. A titre subsidiaire, il se prévaut des règles de prescription de l’article 2224 du code civil (écartant l’application de l’article L110-4 du code de commerce) et considère que son action était possible à partir du dépôt par l’expert amiable de son rapport le 8 septembre 2014 et qu’il n’était donc pas prescrit lorsqu’il a assigné Mme [T] devant le tribunal par acte du 30 septembre 2015.
Il fait valoir, ensuite, un défaut de délivrance conforme au regard de l’annonce de vente publiée, affirmant, au vu des rapports d’expertise, que le véhicule livré ne correspond en rien au véhicule portant le numéro de châssis WP0CA2993SS343108 vendu. Il précise qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple remplacement de pièces d’origines défaillantes, mais d’ajouts ayant nécessité un gros travail mécanique et une falsification de l’ensemble des éléments d’identification du véhicule ne permettant pas de connaître son numéro de série. Il ajoute qu’il est sans emport qu’il ne soit pas prouvé que les modifications de la caisse de la voiture sont intervenues avant sa cession, alors qu’il ne fait aucun doute que Mme [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme lorsqu’elle lui a vendu la Porsche litigieuse puisque le modèle et l’ancienneté du véhicule ne correspondent pas à ce qui a été mentionné dans l’annonce et que le numéro de série n’est pas celui d’origine de sorte que celui-ci n’est pas identifiable. Il demande donc l’annulation de la vente du 23 juin 2003 et la condamnation de Mme [T] à récupérer le véhicule, sous astreinte.
M. [O] demande le remboursement des frais engagés pour l’acquisition de la voiture (frais d’achat, puis frais de carte grise, entretien, conservation, assurance, location du parking pour stocker le véhicule interdit à la circulation), soit la somme totale de 98.164,93 euros ou à titre subsidiaire la somme de 83.796,81 euros. Il se prévaut également d’un préjudice de jouissance, puisqu’il ne peut plus conduire son véhicule, préjudice qu’il évalue à treize euros par jour, soit 42.705 euros sur neuf ans. Il argue ensuite d’un préjudice moral. Il fait état, enfin, d’une résistance abusive de Mme [T].
Mme [T], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 21 octobre 2024, demande à la Cour de :
In limine litis,
— juger l’action initiée à son encontre irrecevable comme étant prescrite,
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action de M. [O] sur le fondement de l’article 1604 du code civil,
En tout état de cause,
— constater que le véhicule vendu à M. [O] est un modèle de l’année 1995,
— juger que le contrat de vente ne prévoyait [pas] la délivrance d’un véhicule comprenant toutes ses pièces d’origine,
— débouter M. [O] de sa demande de résolution du contrat de vente au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre le prix d’acquisition du véhicule et le profit non contestable que M. [O] en a retiré de son utilisation,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] « à la somme » de 8.000 euros au visa de l’article 700 du « CPC »,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet.
Mme [T] soulève en premier lieu une fin de non-recevoir, estimant l’action de M. [O] fondée sur le défaut de conformité du véhicule irrecevable, car prescrite. Selon elle, l’acquéreur ayant été mis en possession du véhicule litigieux le 23 juillet 2003, l’action fondée sur la délivrance non conforme du véhicule était prescrite depuis le 19 juin 2013 lorsqu’il l’a assignée en référé le 30 septembre 2015.
Au fond, elle rappelle à titre subsidiaire que l’obligation de délivrance comporte deux obligations, respectées (la remise du véhicule entre les mains de M. [O] et la délivrance d’un bien conforme à la destination prévue au contrat). Elle rappelle ne jamais s’être engagée à livrer un véhicule comprenant toutes ses pièces d’origine et précise que M. [O], qui souhaitait acquérir un véhicule Porsche de modèle 911 de 1995, a bien reçu délivrance d’un tel modèle de 1995, authentifié par le code VIN (vehicle identification number) WP0CA2993SS343108 figurant de manière identique sur le châssis, derrière le pare-brise, dans l’ordinateur de bord et sur la carte d’immatriculation (le 10ème caractère du code, « S » correspondant à l’année 1995). Elle ajoute que le véhicule a reçu son certificat d’immatriculation lui permettant de rouler, qu’il circule en France depuis vingt ans et passe les contrôles techniques. Elle estime que M. [O] ne prouve pas qu’il ne peut utiliser sa Porsche en France et qu’il n’y a pas d’erreur d’authentification du véhicule dont le code VIN est identique sur le châssis et le certificat d’immatriculation. Outre l’absence de gravité qui n’entame pas la substance du contrat, Mme [T] soutient que M. [O] ne démontre pas que les modifications de caisse du véhicule soient antérieures à la date de sa cession du véhicule.
Elle critique à titre subsidiaire le montant des indemnités sollicitées par M. [O] afin d’obtenir, désormais, la somme totale de 137.598,80 euros, soit près de 230% du prix de cession dudit véhicule (42.000 euros), dont il a eu l’usage pendant vingt ans. Elle précise que M. [O], qui a utilisé le véhicule litigieux, ne peut réclamer le remboursement du véhicule, les frais d’acquisition de la carte grise, les frais d’entretien du véhicule, les frais de parking et les primes d’assurances acquittées (soit 93.416,80 euros), frais qu’il aurait en tout état de cause engagés quel que soit le véhicule. Ensuite, aucun élément n’établissant que la Porsche n’est pas apte à rouler en France, M. [O] ne peut selon elle réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 39.182 euros « à parfaire ». Elle ajoute que celui-ci ne justifie enfin pas du préjudice moral qu’il allègue à hauteur de 3.000 euros.
Mme [T] se défend de toute résistance abusive.
A titre reconventionnel et subsidiaire, et si la Cour venait à considérer qu’elle a manqué à son obligation de délivrance, Mme [T] lui demande de prendre en considération l’avantage procuré par l’utilisation du véhicule par M. [O] à compter du mois de juillet 2003 et, en conséquence, d’opérer une compensation du prix de vente dont la restitution est sollicitée avec la somme de 42.000 euros.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 octobre 2024, l’affaire plaidée le 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
Sur les limites de la saisine de la Cour de céans
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure civile).
Ainsi, la Cour de céans, cour de renvoi après cassation, n’est saisie que des chefs cassés de l’arrêt de la première cour d’appel, et non des chefs de dispositif non cassés et qui ont acquis autorité de la chose jugée.
Or en l’espèce, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi concernant l’ensemble de l’arrêt du 12 mai 2022 de la cour d’appel de Paris, autrement composée, ne l’a cassé qu’en ce qui concerne le rejet de la demande de résolution de la vente de M. [O] sur le fondement de la méconnaissance par Mme [T] de son obligation de délivrance.
Les dispositions du premier arrêt relatives à la question de la recevabilité de l’action de M. [O] au regard des règles de prescription et au titre des trois fondements invoqués (nullité du contrat pour erreur, garantie des vices cachés, méconnaissance de l’obligation de délivrance), ainsi que celles qui ont conduit au rejet au fond des demandes formées au titre de la nullité pour erreur et de la garantie des vices cachés, non cassées, sont désormais définitivement jugées. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces points.
Seule est en débat devant la Cour de céans la question du caractère bien fondé, ou non, de l’action de M. [O] contre Mme [T] au titre de son obligation de délivrance conforme, action dont la recevabilité est acquise.
Ce point sera rappelé au dispositif du présent arrêt.
Au fond, sur l’action de M. [O] en résolution de la vente pour manquement de Mme [T] à son obligation de délivrance
Si les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies, seule cette action peut être engagée, à l’exclusion de toute autre (et notamment de l’action en nullité pour erreur).
Mais si elles ne sont pas remplies (absence de vice antérieur à la vente rendant impropre le véhicule à sa destination), alors l’action en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance reste ouverte.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession du vendeur.
Si M. [O] ne sollicite pas expressément l’annulation de la vente de la voiture de marque Porsche conclue avec Mme [T] le 23 juillet 2003, il demande le remboursement du véhicule et des dépenses engagées suite à son acquisition, la condamnation de l’intéressée à le récupérer à ses frais et l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.
Sur les expertises
L’expert unilatéralement mandaté par M. [O], le cabinet [Localité 9] Expertises Auto, dans son rapport de constatations du 8 septembre 2014, après avoir relevé plusieurs incohérences concernant l’identification du véhicule litigieux (couleur de la caisse et de l’intérieur et numéro de boite de vitesse ne correspondant pas aux couleurs et numéro de sortie de chaine du véhicule, numéro de moteur non identifiable, graduation du compteur de distance parcourue en kilomètres alors que le véhicule est américain, certificat mentionnant une conduite intérieure alors qu’il s’agit d’un cabriolet), conclut que « le véhicule identifié ne correspond donc pas aux critères d’origine du constructeur ».
L’expert judiciaire (rapport du 11 avril 2017, déposé après avoir mené ses opérations au contradictoire de l’ensemble des parties, le conseil de Mme [T] y ayant assisté) affirme, après avoir décrit le véhicule, l’avoir examiné et avoir interrogé le constructeur Porsche, que le véhicule litigieux a été reconstitué à partir de trois véhicules différents. Si le numéro de série (code VIN) frappé sur la caisse du véhicule correspond à son identification sur son certificat d’immatriculation, l’expert a relevé les numéros sur la tôle de la plage arrière et sur la traverse de planche de bord (dont certains apparaissent barrés), pour conclure que la caisse n’est pas d’origine, affirmant que le véhicule a subi un sinistre important dans le passé justifiant ce remplacement, antérieurement à la date de cession à M. [O] le 23 juillet 2003. Il ajoute que la voiture est équipée d’une boite de vitesse manuelle de 1994, non conforme à la série, sans pouvoir se prononcer sur la date de la modification (« probablement » sur le sol américain, avant l’importation du véhicule en Europe et, partant, avant même son acquisition par Mme [T] en 2002).
Un expert mandaté par Mme [T], M. [L] [X], qui a analysé le rapport d’expertise judiciaire, conclut dans son compte rendu du 31 mai 2017, que « rien n’indique que ce véhicule ait été reconstruit ou réparé avec d’autres éléments d’un véhicule similaire », évoquant des erreurs de numérotation en usine (ce que viendrait confirmer l’existence de numéros frappés sur la caisse et barrés de façon « propre et régulière », vraisemblablement « par un robot ») ainsi que des incohérences dans le raisonnement de l’expert judiciaire à partir des numéros apparaissant sur la caisse ou encore quant aux dates d’importation des véhicules dont les caisses auraient été utilisées (relevant ici que les recherches de l’expert judiciaire à partir du rapport Carfax – permettant de suivre l’historique d’un véhicule à partir de son numéro de série – ne sont pas intégrées dans son rapport). Il observe que les experts qui ont eu à examiner le véhicule (désignés par M. [O] et par le juge des référés) « n’ont pas constaté d’anomalie au niveau du numéro de série », ajoutant que les conclusions de l’expert judiciaire « sont basées sur des numéros frappés et barrés sur la plage arrière (totalement indifférent du numéro de série frappé sous le coffre avant) pour stipuler que ce véhicule n’est pas d’origine et/ou reconstruit ».
M. [O] a enfin mandaté un quatrième expert, la société YAB Expertise Automobile, qui a rendu un rapport d’expertise unilatérale le 15 août 2024. Il a examiné le véhicule et plus particulièrement ses numéros de série et autres numéros figurant à divers emplacements de celui-ci. Il affirme que l’identification du véhicule ne peut être réalisée, alors qu’il « a fait l’objet d’une nouvelle frappe de son numéro de série, et falsification de l’ensemble de ces éléments d’identification », falsification qu’il indique avoir « été établie de manière très habile ». Il ajoute que le numéro de production du véhicule n’est pas conforme à l’origine, que le numéro et le type moteur sont absents du bloc, que le numéro de série de la boite de vitesse n’est pas conforme à l’origine, que « le véhicule présente un défaut de conformité » et qu'« il ne s’agit en aucun cas du véhicule affilié à l’origine avec le numéro de châssis WP0CA92993SS343108 », ajoutant n’avoir observé « aucune trace de peinture noire relevée sur le véhicule laissant présager que celui-ci n’a jamais été de cette couleur ». Ainsi, selon cet expert, « le véhicule examiné ne correspond ainsi pas au numéro de série WP0CA92993SS343108 et a fait l’objet d’une falsification de ses éléments d’identification ».
Sur la conformité du véhicule aux stipulations contractuelles
Si le véhicule vendu par Mme [T] à M. [O] en 2003 ne correspond pas à l’ensemble des « critères d’origine » du constructeur Porsche et n’est donc pas parfaitement conforme au véhicule d’origine sorti d’usine en 1995, ce seul point ne peut caractériser une non-conformité du bien livré au regard du bien vendu, sur les propriétés duquel les parties se sont accordées.
La chose délivrée doit en effet être conforme aux accords contractuels intervenus entre le vendeur et l’acquéreur. Ainsi, à la différence du vice, inhérent à la chose vendue, la conformité s’apprécie à la lumière du contrat conclu entre les parties.
Mme [T] a publié dans le magazine Flat 6 du mois de juillet 2003 une annonce n°FS149171 ainsi rédigée, sous une photographie de la voiture :
993 Cab 1995, 61.000 km, bleu nuit, int cuir bleu, 3F stop, châss sport, 285 ch. clim, parfait état, carnet à jour, Px : 42.000 € Tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]. Dépt 77
La vente s’est formée dès l’acceptation par M. [O] des termes de l’annonce, concernant un véhicule de marque Porsche, modèle 911 Carrera (identifié par le code 993), cabriolet de 1995, de couleur bleu nuit, doté d’un châssis sport, d’une climatisation, de sièges de cuir bleu, d’un moteur de 285 chevaux, en parfait état, pour un prix de 42.000 euros.
Le prix a été payé par M. [O], la voiture remise entre ses mains par Mme [T].
Le véhicule a été livré avec les accessoires nécessaires à son utilisation (accessoires techniques équipant la voiture et certificat d’immatriculation). Ainsi, M. [O] a roulé avec son véhicule à partir du mois de juillet 2003 et ne justifie d’aucune réparation dépassant un entretien régulier effectué auprès d’un concessionnaire de la marque Porsche à [Localité 9], sans qu’aucune anomalie ne lui ait été révélée par celui-ci, spécialiste, pendant cette période, venant confirmer son parfait état en 2003. M. [W] [M], qui a exercé des fonctions de responsable après-vente au sein du centre Porsche de [Localité 9] et s’est occupé du véhicule de M. [O] entre les mois de novembre 2005 et juin 2017, atteste le 24 septembre 2019 « n’avoir jamais constaté de modification mécanique et carrosserie » et « souligne avoir constaté le même état du véhicule de 2005 à 2017 ». Les factures produites par M. [O] révèlent des réparations d’entretien et non des modifications substantielles techniques (inspections, vidanges, contrôles, remplacement des liquides, réglages, remplacement d’une jante, du frein à main, d’un bras de suspension, du pare-brise, réparation d’un siège, teinte du volant, débosselage, etc.).
La voiture a été annoncée avec la climatisation, et la voiture livrée était bien équipée de celle-ci, ainsi que l’indique M. [O] lui-même.
Le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux fait état du numéro de série (ou code VIN, vehicle identification number) WP0CA2993SS343108. Ce numéro correspond à celui que portait le certificat d’immatriculation de la voiture établi au nom de Mme [T] le 29 août 2002. Il correspond également au numéro de châssis mentionné sur le bon de commande de ce véhicule par M. [Z] [D] auprès de la SARL [Adresse 8] plus d’un an auparavant, le 22 février 2002 (et sur le procès-verbal du contrôle technique effectué par ce même M. [D] le 13 août 2002). Les experts (hors le cabinet YAB Expertise Automobile, dans son rapport non contradictoire du 15 août 2024) s’accordent pour affirmer que ce numéro de série figure bien sur la caisse et sur la plaque du constructeur. L’expert judiciaire confirme ce point, ajoutant que ce numéro se retrouve également derrière le pare-brise du véhicule, côté gauche. Les numéros concordent et il n’y a selon les experts pas eu de maquillage. Le dixième caractère du code VIN, en l’espèce un S, correspond bien, tant dans l’Union européenne qu’en Amérique du nord, au code de l’année 1995 (le code de l’année 1994 est le R).
Selon l’expert judiciaire, ce numéro de série correspond à une Porsche 993 Carrera 2 cabriolet d’origine américaine de couleur noire, avec un intérieur noir, sortie de chaine le 26 avril 1995.
S’agissant d’un véhicule datant de 1995 et au vu des seuls termes de l’annonce publiée précitée, Mme [T] ne s’est pas engagée à livrer un véhicule comprenant toutes ses pièces – incluant le moteur – d’origine. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir livré à M. [O] un véhicule de couleur bleue, avec intérieur également bleu et une boite de vitesse d’origine allemande (correspondant à un véhicule sorti de chaine le 16 juin 1994) : la couleur de la carrosserie et des sièges était ainsi annoncée et a été acceptée et la boite de vitesse d’origine a pu être remplacée pour que le véhicule puisse rouler en Europe et a en tout état de cause été acceptée par M. [O].
Les opérations du dernier expert, le cabinet YAB Expertise Automobile, ont été portées au terme d’opérations unilatérales et concluent à une falsification des numéros figurant sur le véhicule litigieux, sans se prononcer sur la date à laquelle celle-ci serait intervenue. Aucune falsification ne peut en l’état être imputée à Mme [T], entre l’acquisition par celle-ci de la Porsche le 29 août 2002 et sa revente à M. [O] moins d’un an plus tard le 23 juillet 2003.
M. [O] a fait le choix de ne plus utiliser son véhicule qu’il estime non conforme à son certificat d’immatriculation, ce qui n’est pas définitivement acquis, ce certificat l’autorisant à rouler et la voiture ayant toujours passé son contrôle technique, ayant d’ailleurs roulé entre 2003 et 2014 sans encombre. La non-conformité alléguée n’est en l’état pas certaine.
Le véhicule litigieux était annoncé avec un kilométrage de 61.000. Il affichait environ 65.000 kilomètres au compteur lors de son acquisition par M. [O] le 19 juillet 2003 (selon les mentions de l’acte de vente alors signé par les deux parties ce jour), puis 85.520 kilomètres lors des constatations du cabinet [Localité 9] Expertise Auto (rapport du 8 septembre 2014), 88.353 kilomètres lors de son examen par l’expert judiciaire (rapport du 11 avril 2017) et 91.332 kilomètres lors de son examen par le cabinet YAB Expertise Automobile (rapport du 15 août 2024).
Il apparaît au terme de ces développements que si la Porsche acquise par M. [O] en 2003 ne correspond pas au modèle sorti de chaine en 1995 et a subi des modifications, elle reste conforme au véhicule et à ses caractéristiques techniques tels qu’annoncés à la vente par Mme [T] et acceptés par M. [O]. L’acquéreur ne peut donc, après avoir roulé sans encombre pendant plus de onze ans (plus de 20.000 kilomètres) et encore dans les dix années qui ont suivi (moins souvent, environ 6.000 kilomètres entre 2014 et 2024), réclamer l’annulation de la vente, la restitution du véhicule et une indemnisation plus de trois fois supérieure à son prix d’achat.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu que M. [O] « ne [pouvait] sérieusement prétendre, près de 13 ans après la vente, que le véhicule cédé et livré [n’était] pas conforme à ce qui a été convenu ».
Aussi, dans les strictes limites de la saisine de la Cour, convient-il de confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action de M. [O] sur le fondement de l’article 1604 du code civil, rejeté la demande de résolution du contrat de vente et débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes de restitution (sous astreinte), de remboursement et de dommages et intérêts (au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral) présentées par M. [O] contre Mme [T] au titre de l’annulation de la vente du véhicule.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de cette dernière, en compensation entre le prix d’acquisition du véhicule et le profit que M. [O] aurait retiré de son utilisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Alors qu’il n’est pas fait droit aux demandes de M. [O], celui-ci ne justifie d’aucune faute de Mme [T] qui n’a présenté aucune résistance abusive à son égard. Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de ses frais irrépétibles.
M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive, formulée contre Mme [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les seuls frais d’expertise judiciaire selon les termes de l’article 695 du code de procédure civile (et non les frais d’expertises privées), et les frais irrépétibles, mis à la charge de M. [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [O], qui succombe devant elle, aux dépens de la première instance d’appel, de l’instance en cassation et de la présente instance de renvoi après cassation avec distraction au profit du conseil de Mme [T] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 639 et 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [O] sera également condamné à payer à Mme [T] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour de céans et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées à ces titres par M. [O].
Par ces motifs,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rappelle que la question de la prescription de l’action de M. [A] [O] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme a déjà été jugée et rejetée,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 7 mai 2019 en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action de M. [A] [O] sur le fondement de l’article 1604 du code civil et a débouté celui-ci de ses demandes sur ce fondement ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] aux dépens de la première instance d’appe, de l’instance en cassation et de la présente instance, avec distraction au profit de Me Caroline Hatet,
Condamne M. [A] [O] à payer à Mme [K] [S], épouse [T], la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Faute grave ·
- Diplôme ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Médicaments
- Comités ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Budget social ·
- Stipulation ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Atteinte ·
- Établissement
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Illicite ·
- Sous astreinte ·
- Fichier ·
- Retard ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Copie ·
- Exploitation ·
- Avoué ·
- Conseiller ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Radiothérapie ·
- Partie civile ·
- Luxembourg ·
- Secret ·
- Privé ·
- Logiciel ·
- Site internet ·
- Propos ·
- Diffamation publique ·
- Blanchiment
- Dénonciation calomnieuse ·
- Ags ·
- Relaxe ·
- Portail ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Verre ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Illégalité
- Commissaire de justice ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Partie ·
- Bois ·
- Procès ·
- Peinture ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Aide ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Ags ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Avion ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Délégués du personnel ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.