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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 21 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° :
DU : 21 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
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N° DU DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2X-W-B7J-DBBV
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A l’audience publique des référés tenue le 16 Septembre 2025,
Nous, Jacques MONTACIE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU, assisté de Alice NAGNAN, Greffier, dans l’affaire:
ENTRE :
Mme X Y demeurant […]
M. Z AA demeurant […]
Représentés par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
S.A.S.U. ONR BAT dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré et la décision est rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame X Y et Monsieur
Z AA ont assigné la SASU ONR BAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Fontainebleau à l’audience du 16 septembre 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Madame X Y et Monsieur Z AA, représentés par leur conseil, lequel réitère expressément ses demandes formulées dans l’assignation, exposent qu’ils sont propriétaires d’un bien situé […] […] (77250), qu’ils ont confié à la société ONR
BAT des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 19.971 euros TTC. Ils soutiennent que le chantier a été abandonné par la société ONR BAT et constatent des désordres et des malfaçons. Ils font valoir qu’un procès-verbal dressé par commissaire de justice a été réalisé et constate les désordres qu’ils
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allèguent, que la société ONR BAT reste silencieuse après l’échec d’une tentative de conciliation. Ils indiquent qu’ils ont fait réaliser deux devis de reprise des travaux qui s’élèvent à une somme moyenne de 60.000 euros. Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire afin
d’établir l’origine des désordres et de chiffrer le coût du préjudice qui en résulte.
La société ONR BAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Elle soutient que l’arrêt temporaire du chantier n’est pas volontaire, et résulterait de circonstances extérieures, que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et que les devis de reprise estimés à 60.000 euros sont disproportionnés, ne distinguent pas les désordres imputables ou non imputables à la société ONR BAT et ne sont pas contradictoires. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves, et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement de la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Motifs
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il
a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales
d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment du procès-verbal dressé par Maître Nicolas
BARDIN, commissaire de justice, en date du 27 mars 2025 qui constate notamment :
S’agissant de l’extérieur :
- la présence de détritus et de matériaux abandonnés sur le chantier, sur la partie gauche du jardin ;
- des éléments d’échafaudage (échelles, passerelles, lices, vérins et garde-corps) ;
- 20 plaques de polystyrène pour l’isolation ;
- un karcher de marque NEIL FISK ;
- trois sacs de colle ou d’enduit non identifiés, rongés par l’humidité ;
S’agissant des remarques d’ordre général :
- aucun profil PVC n’est visible au niveau des linteaux d’encadrement des fenêtres et portes pour permettre de recevoir la goutte d’eau ;
-apparition d’enflements de fissures et de délitements de l’enduit de surface au niveau de l’ensemble des gonds des volets et portes ;
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– très nombreuses découpes et rabotage des huisseries bois pour permettre leur fermeture une fois le ravalement effectué, sans aucun ponçage ou repris de vernis et peinture ;
- des écarts sur les fenêtres ;
- pas de retours verticaux sur les plats d’habillage alu avec goutte d’eau, et un joint silicone a été apposé
à la jonction avec l’enduit de l’ITE ;
- sur la façade avant, sur la fenêtre gauche, la goutte d’eau déborde de 2 cm à gauche et 1,5 cm à droite ;
- les couvertines de l’ITE aux deux extrémités de la toiture présentent plusieurs malfaçons ;
- sur toute la périphérie de la maison, il n’y a pas d’arêtier de posé aux différents angles, plusieurs éclats dans la couche supérieure du ravalement permettent d’observer que sous celle-ci, il n’y a aucune projection ;
- des effets de vagues et une découpe non rectiligne ;
- les ITE s’arrêtent bien avant les parties arrières des chiens assis sur la façade avant ;
- sur la façade avant des chiens assis, il y a des petits morceaux d’isolant qui ont été découpés pour venir combler le pourtour du linteau ;
- l’ensemble des boitiers électriques, interrupteurs et prises de courant a été placé en décalage par rapport aux sorties électriques de l’ITE ;
- il n’y a pas de gaines de protection de ces sorties de fils électriques ;
- les découpes de l’ITE autour des intégrations de descente d’eaux pluviales ont été faites de façon très proche des conduites, à savoir que sur les côtés, elles sont parfois moins de 1cm, et en partie supérieure
à 3 à 4 cm ;
S’agissant des remarques d’ordre spécifique :
- au-dessus de la descente d’eaux pluviales, façade arrière, il n’y a pas de rail de départ dans la partie découpe qui passe au-dessus de l’intégration de cette descente ;
- l’intégration des gaines du bloc clim sur la façade droite n’a pas été complètement rebouchée, laissant apparent le polystyrène et de la mousse polytréthane ;
- sur le volet de la porte d’entrée, le rabotage est très inégal sur toute la hauteur puisqu’il y a plus de 1 cm de différence de largeur de porte suivant les endroits où la mesure est prise ;
S’agissant de l’intérieur :
- application de la peinture ayant entrainé de nombreux débordements sur les éléments bois et sur des spots lumineux, qui n’ont pas fait l’objet de nettoyage ;
- les lignes d’arêtes entre les rampants et le plafond sont très irrégulières, serpentent et serpentent fortement ;
- apparition de fissures au passage de portes vers les deux chambres, ainsi que dans l’encadrement de la porte de la chambre gauche côté intérieur ;
- nombreux espaces de jour entre les plinthes et les parquets flottants ;
- plusieurs panneaux de rampants ont joué par rapport à leur mise en place initiale, entrainant des fissures périphériques ;
- trois percements autour du chien assis chambre gauche, deux percements autour du chien assis chambre droite, réenduits mais dénotent avec la peinture blanche ;
- dans la chambre droite, cinq spots intégrés au plafond : les fils traversent une zone de ouate de cellulose sans protection spécifique ;
- dans la chambre droite, un interstice qui s’est créé entre la plinthe et le parquet juste à côté de la nouvelle trappe de visite ;
- au dessus du passage de porte vers la chambre droite, un élément bois oblique côté gauche, derrière cet élément bois, le colmatage du rampant a été effectué par du coton et du scotch ;
- autour du bloc clim de la chambre gauche, des finitions de peinture sont à réaliser en partie supérieure ;
- dans la chambre gauche, il manque trois caches de platine et prises ;
- les marches de l’escalier meunier ont été abimés avec des éclats du vernis et pour certains de la surface du bois.
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A l’appui de leur demande, Madame X Y et Monsieur Z AA produisent également un constat d’échec de conciliation en date du 26 février 2025.
Dès lors, Madame X Y et Monsieur Z AA justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer les désordres, d’en analyser les causes, d’évaluer les moyens
d’y remédier et les préjudices éventuels.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Il y a lieu de rappeler que les mesures sollicitées et accordées avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéficie de celui qui les demande en vue d’un éventuel procès au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs, Madame X Y et Monsieur Z AA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de débouter la société ONR BAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons Monsieur AB AC – […]
- téléphone : 06.79.71.20.93 – email : jerome.AD.AE.fr, pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place […] […] (77250) en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
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3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à
l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
14. Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui
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devra être consignée par Madame X Y et Monsieur Z AA exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Fontainebleau (FR76 1007 1770 0000 0010
0168 542 BIC : TRPUFRP1) au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à
l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Condamnons Madame X Y et Monsieur Z AA aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons en conséquence la société ONR BAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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