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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 sept. 2023, n° 2023R00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023R00514 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
[CS1]192015 41007717@0[ /CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023
RG n° : 2023R00514
DEMANDEURS
SAS SNEC […] comparant par Me Guillaume DE FREMINVILLE […]
SA APPROCHE SUR MESURE ASM […] comparant par Me Guillaume DE FREMINVILLE […]
SAS ODITY […] comparant par Me Guillaume DE FREMINVILLE […]
DEFENDEURS
SARL LA LIGNE VERTE […] comparant par Me Frédéric FOURNIER […]
M. X Y […] comparant par Me Frédéric FOURNIER […]
SAS Y & CO […] comparant par Me Frédéric FOURNIER […]
Débats à […]audience publique du 31 août 2023, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS M. X Y et ses associées cèdent le 17 décembre 2020 leurs actions de la SA APPROCHE SUR MESURE ASM, ayant pour activité la relation clients dans le monde du luxe, ci-après « ASM », à la SAS SNEC, ayant pour activité la prise de participation dans des PME, dont la SAS ODITY, ayant une activité de centre d’appels téléphoniques. Le contrat d’acquisition comporte une clause de non-concurrence et de non-sollicitation acceptée par M. AA, d’une durée de 2 ans à compter de la fin d’une période d’accompagnement, étant entendu que ce dernier est autorisé à poursuive […]activité de la SARL
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
LA LIGNE VERTE, ayant une activité de centre d’appels à destination de sociétés hors du monde du luxe et implantées dans la Creuse, ci-après « LLV ».
Le 30 décembre 2020, ASM et la SAS Y & CO, détenue en totalité par M. AA, signent un contrat d’accompagnement d’une durée d’un an, décomposée en deux périodes de six mois, par lequel AA & Co s’engage à transmettre son expérience et son expertise à ASM.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 décembre 2020, la SA Parfums Christian Dior notifie à ASM la fin du contrat conclu le 1er janvier 2017, avec un préavis de 18 mois prenant fin le 30 juin 2022.
Le 21 mars 2023 la société Longchamp, en relation avec ASM, informe cette dernière qu’elle a été sollicitée par courriel du 1er mars 2023 de LLV pour une prestation de centre d’appels et de relations clients.
Le 23 mars, une autre relation d’ASM, la société GrandVision, […]informe qu’elle a été sollicitée par LLV et par courriel du 10 mars 2023 pour une prestation de centre d’appels et de relations clients.
Le 13 avril 2023, LLV sollicite à nouveau la société Longchamp pour des prestations de conseils et de présentation de LLV.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice des 18 avril et 20 avril 2023 délivrés à personne et à […]étude, SNEC, ASM et ODITY assignent respectivement M. AA, AA & Co et LLV, nous demandant au principal d’ordonner la cessation d’actes de concurrence déloyale.
Par dernières conclusions en demande n°13 déposées à notre audience du 31 août 2023, SNEC,
ASM et ODITY nous demandent de :
Sur les demandes formées au titre des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
• Ordonner à M. AA, LLV, AA & Co et toute société appartenant à M. AA de cesser tout acte de démarchage à […]encontre des clients d’ASM et plus globalement tout acte de concurrence illicite à […]encontre d’ASM et toute société d’ODITY, sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ;
• Ordonner à M. AA, LLV, AA & Co et toute société appartenant à M. AA de cesser immédiatement de travailler avec des clients d’ASM et d’ODITY, sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ;
• Ordonner à M. AA et à LLV d’envoyer un email à chacun des clients d’ASM et du groupe ODITY démarchés, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé de […]ordonnance à intervenir : « Chère Madame, Cher Monsieur,
Je vous ai adressé un email de démarchage le [date de […]envoi du mail] présentant […]activité de la société La Ligne Verte. Par ordonnance du [date de […]ordonnance], j’ai été condamné à cesser tout démarchage ou acte de concurrence, ces actes ayant été commis en violation des engagements contractuels qui éraient les miens au titre de la cession d’ASM au groupe Odity.
Je vous adresse mes excuses.
Z AA » ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
• Ordonner à M. AA et à LLV la publication de […]ordonnance à intervenir sur le site internet de LLV dans […]hypothèse d’une décision favorable aux intérêts d’ASM sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
• Ordonner la publication judiciaire aux frais de M. AA et à LLV dans un délai de 18 heures à compter du prononcé de […]ordonnance à intervenir au sein d’une édition de Presse quotidienne locale sur format papier et format dématérialisé, au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10 000
€, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par ordonnance en date du _____Président du tribunal de commerce de
Nanterre, M. X AA et toute société lui appartenant ont été condamnés à cesser les actes de démarchage et de concurrence illicite dont ils ont été coupables à […]encontre de la société Approche sur Mesure et du groupe Odity » ;
• Condamner solidairement M. AA et LLV à verser aux demandeurs la somme de 50 000 € à titre de provision en réparation du préjudice financier subi par ASM ;
• Condamner solidairement M. AA et LLV à verser aux demandeurs la somme de 5 000
€ au titre du préjudice de perte de temps subi par ASM ; Sur les demandes formées au titre de […]article 145 du code de procédure civile,
• Ordonner la communication des éléments suivants : Concernant le démarchage des clients d’ASM et d’ODITY,
o Le fichier clients d’ASM détourné et conservé par M. AA après la cession d’ASM, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o La liste complète, exhaustive et certifié conforme des clients d’ASM et d’ODITY démarchés par LLV et M. AA et toute société lui appartenant, depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Toute communication postale et/ou électronique entre LLV, M. AA ou toute autre personne travaillant chez LLV avec tout salarié ou mandataire d’ASM et d’ODITY depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ; Concernant les clients Longchamp et GrandVision et ODITY en général,
o Tout document, fichier ou correspondance, figurant sur tout support, de nature à établir un lien d’affaire entre LLV, M. AA et toute société lui appartenant, avec la société Longchamp depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Tout document, fichier ou correspondance, figurant sur tout support, de nature à établir un lien d’affaire entre LLV, M. AA et toute société lui appartenant, avec la société GrandVision depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Tout document, fichier ou correspondance, figurant sur tout support, de nature à établir un lien d’affaire entre LLV, M. AA et toute société lui appartenant, avec un client d’ASM et d’ODITY depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
Concernant les éléments comptables de LLV et AA & Co,
o Les bilans et comptes de résultat de LLV pour les exercices 2021 et 2022 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
o Un extrait (i) du livre des ventes de LLV, (ii) des comptes clients et (iii) des portefeuilles de contacts depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000
€ par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Un tableau du chiffre d’affaires réalisé par client de LLV depuis le 17 décembre 2020, suivant astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Les bilans et comptes de résultat de AA & Co pour les exercices 2021 et 2022 sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance
à intervenir ;
o Un extrait (i) du livre des ventes de AA & Co, (ii) des comptes clients et
(iii) des portefeuilles de contacts depuis le 17 décembre 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Un tableau du chiffre d’affaires réalisé par clients de AA & Co depuis le 17 décembre 2020, suivant astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ; Concernant la résiliation du contrat entre la société Dior et ASM,
o Toute communication postale et/ou électronique entre M. AA via son adresse personnelle et la société Dior depuis le 1er juillet 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ;
o Tout document, fichier ou correspondance, figurant sur tout support, de nature à établir que M. AA connaissait les intentions de la société Dior concernant la résiliation du contrat et […]a volontairement caché à ODITY depuis le 1er juillet 2020, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de […]ordonnance à intervenir ; En tout état de cause,
• Rejeter […]ensemble des arguments, fins, demandes et conclusions de M. AA, LLV et AA & Co ;
• Condamner solidairement M. AA, LLV et AA & Co à payer d’une part à ASM la somme de 10 000 € et d’autre part à SNEC et à ODITY la somme de 10 000 € au titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement M. AA, LLV et AA & Co aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 déposées à notre audience du 31 août 2023, LLV, M. AA et
AA & Co nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
• Juger que la licéité de […]article 10 du protocole de cession du 17 décembre 2021 n’apparait pas avec […]évidence requise devant le juge des référés ;
• Juger que SNEC, ODITY et ASM ne caractérise pas un trouble manifestement excessif ni un dommage imminent ;
• Juger que les conditions d’application de […]article 872 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
En conséquence,
• Débouter SNEC, ODITY et ASM de leurs demandes de mesures formulées au titre des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
• Débouter SNEC, ODITY et ASM de leurs demandes de condamnation de LLV et M. AA à leur verser la somme de 50 000 € à titre de provision en réparation du préjudice financier subi qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
• Débouter SNEC, ODITY et ASM de leurs demandes de condamnation de LLV et M. AA à leur verser la somme de 5 000 € à titre de préjudice de perte de temps subi par ASM ;
• Débouter SNEC, ODITY et ASM de leurs demandes au titre de […]article 145 du code de procédure civile sur éléments relatifs au démarchage des clients d’ASM et du groupe ODITY et aux clients Longchamp et GrandVision et au groupe ODITY ;
En tout état de cause,
• Condamner SNEC, ODITY et ASM à verser à LLV la somme de 5 000 € au titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner SNEC, ODITY et ASM aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les mesures
SNEC, ASM et ODITY exposent que :
• Les actes de concurrence illicite de M. AA constituent un trouble manifestement illicite et créent un dommage imminent avec […]existence d’un différend ;
• Le démarchage des clients d’ASM par M. AA et LLV intervient en pure violation de leurs engagements contractuels, tels que résultant de […]article 10 du contrat d’acquisition et son annexe 10.2 ;
• Ils se sont engagés à n’entreprendre aucune activité similaire à celle d’ASM et que LLV n’interviendra pas sur le marché d’ASM ;
• Cet engagement a été violé au moins à deux reprises, […]une le 1er mars 2023 par le démarchage de la société Longchamp, […]autre le 10 mars 2023 par le courriel envoyé à la société GrandVision ;
• Il est ainsi établi que M. AA dispose du fichier des clients d’ASM et son utilisation est constitutif d’un acte de concurrence déloyale, tandis qu’il s’agit d’un actif d’ASM ;
• M. AA n’a pas hésité à solliciter son ancienne assistante, en février 2021 et mars 2023, pour lui demander de travailler sur des projets de LLV ;
• Ces actes de concurrences illicites sont d’une extrême gravité ;
• Ce trouble, manifestement illicite, doit cesser ;
• Des mesures sont demandées telles que la cessation des actes de démarchages, […]envoi de courriels et aussi la publication sur internet et dans un quotidien local de […]ordonnance à intervenir ;
• Le chiffre d’affaires réalisé avec Longchamp est important pour ASM pour être passé de 244 000 € en 2014 à 490 960 € en 2022 et avec Grand Vision de 41 000 € en 2014 à
197 000 € en 2021 et 13 426 € en 2022, ce qui justifie une demande de provision de
50 000 € au titre du préjudice qui découle des actes de concurrence déloyale ;
• Le journal des ventes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2022 permet d’identifier une relation entre LLV et la société Fulsap qui intervient dans le monde du luxe, ce qui est susceptible d’un détournement de clientèle d’ASM ;
• Les agissements de M. AA et de LLV font perdre un temps considérable aux dirigeants d’ASM qui ont dus contacter et rassurer les clients démarchés, ce qui justifie une demande de paiement d’une provision de 5 000 € ;
• Le courrier de résiliation de la société Dior a été caché à ASM, son premier client, ce qui fonde la sollicitation en réparation du préjudice subi ;
• Aucune procédure au fond n’a été introduite à […]encontre de M. AA ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
• Il est nécessaire que les demanderesses puissent apprécier […]ampleur des actes de concurrence illicite de M. AA et le cas échéant les détournements de clients ;
• Les demanderesses sollicitent la remise de pièces concernant le démarchage des clients d’ASM et d’ODITY, les clients Longchamp, GrandVision ;
• Des éléments comptables de la LLV et de AA & Co sont aussi sollicités ;
• Les communications relatives à la résiliation du contrat entre la société Dior et ASM sont demandées avec astreinte.
M. AA, LLV et AA & Co répondent que :
• Les « due diligence » menée par SNEC avant […]acquisition a mis en évidence la question de la situation de la société Dior ;
• A la demande d’ODITY, ASM a pris contact avec la société Dior avant la signature du contrat d’acquisition qui a confirmé ne pas vouloir faire jouer la clause de résiliation pour cession de contrôle ;
• De plus le préavis est de 18 mois et a permis la poursuite du chiffre d’affaires ;
• La société Dior est toujours en 2023 un client d’ODITY ;
• La rupture du contrat avec Dior n’est nullement fautive et SNEC ne démontre pas le contraire ;
• Seuls deux posts Linkedin ont été émis par LLV, comptant 137 abonnés ;
• SNEC a autorisé M. AA à poursuivre […]activité de LLV et ne peut le lui reprocher en considérant qu’il s’agit d’une violation de […]engagement de non-concurrence ;
• A ce jour, ODITY a accumulé un retard de paiement de son loyer à la SCI de REV, filiale de AA & Co, ce qui souligne le caractère artificiel des demandes ;
• La licéité de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation n’apparait pas avec […]évidence requise devant le juge des référés ;
• Si cette clause est limitée dans le temps, il convient de constater qu’elle est applicable pendant une durée particulièrement longue de trois ans et qu’elle n’est pas limitée ni dans […]espace ni à […]activité prohibée ;
• Le champ d’application dans […]espace de la clause litigieuse est disproportionné par rapport aux intérêts qu’elle tend à protéger ;
• Chercher à empêcher M. AA d’exercer son activité au sein de LLV constitue une violation manifeste de […]article 10.2 du contrat ;
• L’interprétation extensive de […]activité de « Luxe », non définie au contrat, porte atteinte à la liberté du commerce et de […]industrie ;
• L’article 10.4 du contrat définit le champ d’application à « tout client », mais toute entité est un client potentiel ;
• Il ressort de ce qui précède que le trouble manifestement illicite invoqué ne peut être caractérisé ;
• Un mailing a bien eu lieu, mais par erreur des contacts ont été inclus, c’est une bévue involontaire en utilisant le carnet d’adresse d’Outlook qui n’a eu aucune conséquence ni pour les demandeurs, ni pour LLV ;
• S’il faut envoyer un e-mail circulaire aux clients d’ASM, dont les demandeurs fourniront les contacts, LLV est disposée à le faire dans les termes proposés ;
• Les demandeurs font preuve d’une surexcitation excessive pour un-événement ;
• Les trois seuls emails ne peuvent en aucune manière être qualifiés de démarchage systématique ;
• La société Fulsap ne fait pas partie du monde du luxe ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
• ASM a proposé à M. AA de récupérer certains clients, ce qui explique que ce dernier ait pris contact avec son ancienne assistante, d’autant qu’ASM et AA & Co partagent le même immeuble ;
• Que peut bien faire cette assistante de la plaquette de LLV ? ;
• Le trouble manifestement illicite et le préjudice imminent ne peuvent être caractérisés ;
• Les demandes au titre de […]article 873 du code de procédure civile seront rejetées ;
• Les parties adverses ne démontrant aucunement […]urgence, les conditions de […]article 872 du code de procédure civile ne sont pas remplies, leurs demandes seront par conséquent rejetées ;
• Aucun élément ne permet de constater qu’ASM a subi une perte de clientèle et aucun élément certifié atteste de la réalité du préjudice invoqué ;
• Les mêmes observations s’appliquent au préjudice qui résulterait d’une perte de temps et de désorganisation ;
• Les demandes de provisions seront par conséquent rejetées ;
• Aucun prétendu client d’ASM n’a été transformé par LLV ;
• Il n’y a aucune relation d’affaire entre LLV et les sociétés visées par les demandeurs ;
• Les éléments comptables de LLV et AA & Co sont versés aux débats.
SNEC, ASM et ODITY rétorquent que :
• M. AA a démarché les sociétés Longchamp, avec relance, et GrandVision ;
• M. AA a adressé une plaquette de LLV à la société Longchamp et surement à d’autres clients d’ASM ;
• M. AA a sollicité son ancienne assistante ;
• M. AA a présenté sur Linkedin LLV comme une concurrente d’ASM ;
• Une attestation du dirigeant du groupe ODITY indique que les sociétés Longchamp et GrandVision sont des clientes d’ASM ;
• Il n’appartient pas au juge de […]évidence d’analyser la portée des dispositions contractuelles, pas plus sur une clause de non-concurrence qui est limitée dans le temps, […]espace, […]activité et aux intérêts à protéger ;
• La perte de clientèle, et […]atteinte à […]image, constitue un dommage imminent que le juge des référés peut faire cesser ;
• Les actes de LLV exposent ASM et le groupe ODITY a un risque financier et de clientèle sans précédent ;
• Des clients pourraient être incités à recourir aux services de M. AA qui propose un service 30 % moins cher ;
• M. AA débute son courriel en indiquant aux clients d’ASM que cette dernière ne correspondrait pas à leur image, ce qui induit un risque d’image pour ASM et ODITY sans précèdent.
SUR QUOI, Sur les mesures sollicitées en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile L’article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie […]existence d’un différend. ».
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
L’article 873 du code de procédure dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où […]existence de […]obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner […]exécution de […]obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Nous devons souverainement vérifier […]urgence, il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à […]une des parties.
Nous devons apprécier […]imminence d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer ; la certitude du dommage doit être relevé et non son caractère éventuel.
Nous devons vérifier […]existence d’un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors qu’il constate […]existence du trouble manifestement illicite, le juge des référés est tenu de prendre les mesures pour y mettre fin.
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
SNEC, ASM et ODITY demandent que soit ordonné la cessation de tout acte de démarchage des clients d’ASM, de toute activité avec eux, et de leur envoyer un courriel d’excuses, de publication de […]ordonnance à intervenir sur internet et une édition de presse, une provision de 50 000 € pour préjudice financier et 5 000 € pour perte de temps ; M. AA, LLV et AA &
Co contestent.
Sur les contrats
SNEC, ASM et ODITY versent aux débats les contrats d’acquisition et d’accompagnement ; ce premier contrat est conclu entre M. AA, dénommé le « Dirigeant », et ses associés et SNEC, exerçant une activité : « C. (…) de centre d’appels téléphoniques / services après-vente dans le secteur du luxe (ci-après […]Activité) » ; le second contrat est conclu entre AA & Co et ASM.
L’article 10 du contrat d’acquisition intitulé « engagement de non-concurrence et de non- sollicitation du dirigeant » stipule que : « Le Dirigeant s’engage : à ne pas exercer (…) acquérir (…) financer (…) une activité concurrente ou similaire à […]Activité (…). Par dérogation (…) le Dirigeant pourra continuer à exercer, conformément à ses pratiques passées et actuelles, telles que strictement décrites dans le courriel en Annexe 9.2 des présentes (en particulier en terme de clientèle), son activité au sein de la société La Ligne Verte (…) sans contrevenir au présent article 10. » ; puis : « S’interdira (…) de prospecter (…) directement ou indirectement (…) tout client potentiel ou non, qui aurait eu des contacts, écrits ou non, avec les Sociétés du Groupe en vue d’obtenir la fourniture de services par les Sociétés du Groupe ; S’engage à maintenir strictement confidentiel (…) toute information (…). S’interdira d’embaucher (…) de salarié au sein des Sociétés du Groupe (…). ».
L’annexe 9.2 du contrat d’acquisition, intitulée 10.2, est un courriel du 11 octobre 2020 de M. AA, sous logo d’ASM, à ODITY qui stipule que : « (…) ci-dessous les éléments concernant La Ligne Verte (…) Naturellement, je suis prêt à m’engager à ni contacter, ni travailler avec aucun des clients actuels d’ASM. ».
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
Le contrat d’accompagnement est conclu entre AA & Co et ASM, et stipule que : « Le Prestataire s’engage à (…) le suivi et la transmission de […]expérience et de […]expertise en terme de relations clients et fournisseurs ; (…) […]accompagnement lors de déplacements auprès de clients ou dans des filiales. » ; puis à […]article 5 : « Le Prestataire reconnait et accepte que les obligations de non-concurrence prévue dans le Contrat d’Acquisition s’appliquent sans réserve à […]exécution de ce Contrat. ».
Il ressort de ce qui précède qu’ASM, ODITY et LLV ne sont pas des entités juridiques signataires des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation pris par seulement de M. AA en sa qualité de dirigeant, à date, tant de LLV pour le 1er contrat que de AA & Co pour le second contrat.
Dans ces conditions M. AA s’est engagé à ne pas contacter les clients d’ASM et d’ODITY, à date du contrat d’acquisition, ni à embaucher les salariés de ces dernières, et ASM a contractuellement donné accès à ses clients à M. AA, à la même date, pour la transmission de son expérience et de son expertise.
Ainsi, nous devons apprécier le respect de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation au regard des engagements souscrits par M. AA pour ses mandats précités.
Sur la licéité de […]article 10 du contrat d’acquisition
M. AA, LLV et AA & Co nous demandent de juger que […]article 10 du contrat d’acquisition est illicite pour ne pas être limité dans le temps, […]espace et pour concerner une activité indéfinie de « luxe » ; SNEC, ASM et ODITY s’y opposent.
Quand bien même une demande de juger n’est pas une prétention, mais un moyen, nous répondrons, pour une bonne justice, aux défenderesses sur le moyen soulevé.
Pour nous prononcer sur la demande de M. AA, LLV et AA & Co nous devons apprécier la clause au regard des conditions à remplir pour sa licéité.
En […]espèce, la compréhension du contrat ne peut exclure celle de la définition de la notion de luxe, non précisée au contrat, objet de […]activité déclarée des clients d’ASM et d’ODITY et en lien avec la clause de non-concurrence, quand bien-même […]activité de centre d’appels téléphoniques ne souffre d’aucune interprétation.
Dès lors il nous faudrait interpréter le contrat pour nous prononcer sur sa licéité, ce qui relève du seul pouvoir du juge du fond.
Sur […]urgence
Les demanderesses ne font état d’aucun préjudice à venir dans les quelques heures ou quelques jours.
Ainsi, les dispositions de […]article 872 du code de procédure civile ne trouvent pas application.
Sur le dommage imminent
Les demanderesses ne font état d’aucune imminence d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer.
Ainsi […]article 873 alinéa 1 ne trouve pas application pour absence de dommage imminent.
Sur le trouble illicite
SNEC verse aux débats les deux courriels de M. AA à la société Longchamp et le courriel à la société GrandVision ; les courriels du mois de mars 2023 indiquent à ces deux sociétés : « (…) nous pouvons mettre en place en un temps record : 6. Le transfert de votre accueil téléphonique 7. Les réponses à vos clients via téléphone, e-mail, messages privées réseaux
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
sociaux, tchat (…) le tout 30% moins cher que les tarifs des grands centres d’appels en France. ».
Ces courriels sont envoyés par M. AA, depuis son adresse courriel LLV, à une personne identifiée à une adresse « @longchamp.com », pour le premier, et « @grandvision.fr », pour le second, et à chaque fois c’est cette même personne qui transfert le courriel de M. AA à ODITY.
Le fait que les sociétés Longchamp et GrandVision transfèrent le courriel reçu matérialise leur lien étroit avec ODITY, et ainsi de SNEC, peu important que ces sociétés interviennent ou non dans le « monde du luxe ».
Le tribunal relève que ces deux sociétés figurent au rang des clients selon la déclaration sur […]honneur du président d’ODITY, versée aux débats.
Il ressort de ce qui précède que M. AA en sa qualité de dirigeant de LLV a prospecté deux sociétés qui sont en contact avec le groupe SNEC, ce qui caractérise une violation de la clause de non-concurrence et son annexe 10.2 relative à LLV.
Cette violation a été réitérée quelques mois plus tard envers la société Longchamp.
SNEC, ASM et ODITY versent aux débats la présentation faite par LLV sur Linkedin de ses activités et transmise à la société Longchamp ; cette présentation ne fait aucune référence au secteur du luxe ni aux demanderesses ; ainsi cette communication ne caractérise pas un acte de violation de la clause de non-concurrence.
SNEC, ASM et ODITY font état d’une relation d’affaires entre LLV et la société Fulsap entre juillet 2022 et juin 2023 ; tandis qu’elles versent aux débats des échanges de courriels et SMS entre ODITY et la société Fulsap à partir de janvier 2023.
Le tribunal relève que le journal des ventes, versé aux débats par LLV, indique que la relation entre LLV et la société Fulsap date, selon la pièce comptable d’un montant de 1 044,50 € TTC, du 30 novembre 2022, soit antérieurement aux échanges entre ODITY et cette dernière ; ainsi les demanderesses ne prouvent pas que la relation entre LLV et la société Fulsap constitue un acte de violation de la clause de non-concurrence.
SNEC verse aux débats les échanges entre M. AA et son ancienne assistante ; aucun de ces échanges ne laisse entendre une volonté de M. AA d’embaucher cette dernière ; ainsi en prenant contact avec son ancienne assistante, M. AA n’a pas violé la clause de non-sollicitation.
Dans ces conditions, […]existence d’un trouble manifestement illicite est avérée pour violation de la clause de non-concurrence et nous devrons prendre les mesures conservatoires pour y mettre fin.
La durée de validité de la clause de non-concurrence prend fin deux ans à compter du terme final du contrat d’accompagnement, soit le 30 décembre 2023.
Toutefois, SNEC, ASM et ODITY n’établissent pas que LLV réalise une part de chiffre d’affaires avec […]un de leurs clients ; ainsi SNEC, ASM et ODITY ne peuvent soutenir que soit ordonnée la cessation immédiate des relations avec leurs clients.
L’envoi d’un courrier de dénonciation à […]ensemble des clients d’ASM et d’ODITY est disproportionné au regard de […]existence d’une violation de la clause auprès de deux sociétés, tandis qu’ODITY fait état de plus de deux cents clients, quand bien même M. AA accepte de le faire, avec opportunité, après communication de la liste à jour des clients d’ASM et d’ODITY, et aussi du fait que SNEC, ASM et ODITY succombent sur une partie de leurs
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
moyens ; il en est de même de la demande de la publication sur le site internet de LLV et dans la presse, de la présente ordonnance à intervenir.
Sur les demandes de provisions
SNEC, ASM et ODITY versent aux débats les variations de chiffre d’affaires avec les sociétés Longchamp et GrandVision de 2018 à 2022 et sollicite une provision de 50 000 € à titre de préjudice financier ; M. AA, LLV et AA & Co contestent au motif que la somme demandée n’est pas justifiée.
La comparaison des exercices 2021, après acquisition, et 2022 montre une augmentation d’environ 10% du chiffre d’affaires réalisé avec la société Longchamp, 48 K €, et une baisse d’environ 90% avec la société GrandVision, 184 K € ; mais, d’une part, il n’est pas établi que la baisse globale de chiffre d’affaires soit en lien avec la violation de la clause de non-concurrence, et, d’autre part, aucun élément n’est versé aux débats en justification de la somme demandée de 50 000 € ; ainsi M. AA, LLV et AA & Co font état d’une contestation sérieuse au versement par provision d’une somme pour préjudice financier.
SNEC, ASM et ODITY demande le versement d’une provision de 5 000 € pour perte de temps ; M. AA, LLV et AA & Co contestent au motif que la somme demandée n’est pas justifiée ; mais aucun élément n’est versé aux débats en justification tant de la perte de temps que de la somme de 5 000 € ; ainsi M. AA, LLV et AA & Co font état d’une contestation sérieuse au versement par provision d’une somme pour préjudice de perte de temps.
En conséquence
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la licéité de […]article 10 du contrat d’acquisition du 17 décembre 2020.
Nous ordonnerons à M. AA en sa qualité de dirigeant de LLV et de AA & Co, de cesser, directement et indirectement, tout acte de concurrence, au sens de […]article 10 du contrat d’acquisition, et ce jusqu’au 30 décembre 2023 sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, nous réservant la liquidation de […]astreinte et déboutant du surplus des demandes.
Nous débouterons SNEC, ASM et ODITY de toutes leurs autres demandes formées au titre des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le versement d’une provision au titre d’un préjudice tant financier que de temps au titre de […]article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les mesures sollicitées en application de […]article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de […]article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Le pouvoir souverain du juge des référés d’apprécier le motif légitime de la demande de mesure d’instruction implique qu’il puisse en déterminer […]utilité et donc la refuser s’il […]estime inutile.
Sur le motif légitime
Il est établi que M. AA a violé la clause de non-concurrence du contrat d’acquisition.
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
Cette clause concerne M. AA en sa qualité de gérant de LLV ; le contrat d’accompagnement concerne AA & Co dont le dirigeant s’est engagé, pour […]exécution de ce contrat, à respecter la clause précitée.
Les parties ont déclaré à notre audience que ce dernier contrat n’a pas été exécuté par AA & Co mais payé par ASM, de telle sorte que AA & Co n’est plus tenue à ladite clause au jour de notre saisine ; ainsi […]existence d’un motif légitime n’est pas établie à […]encontre de AA &
Co.
De même, LLV n’est pas signataire du contrat d’acquisition de telle sorte qu’il n’existe pas de motif légitime à […]encontre de LLV en sa qualité de personne morale.
Les demanderesses ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que M. AA aurait pu violer la clause de non-sollicitation ; ainsi les demandes de communications de pièces en lien avec cette obligation ne sont pas justifiées par un motif légitime.
Il ressort de ce qui précède que les demanderesses ne disposent d’un motif légitime qu’à […]encontre de M. AA et uniquement en application de la clause de non-concurrence du contrat d’acquisition.
Sur un procès au fond
Il n’est pas contesté par M. AA qu’aucun procès n’est engagé au jour où nous statuons.
Sur les pièces demandées
M. AA a connaissance du fichier des clients d’ASM, pour avoir vendu cette entreprise ; son obligation est de ne pas le diffuser et non de détenir cette liste, au titre du contrat d’accompagnement, ce qui est confirmé à notre audience par ASM ; aucun grief de communication de la liste client n’est soutenu ; ainsi cette pièce n’apporte pas de preuve à la solution d’un litige portant sur la clause de non-concurrence.
La liste des clients d’ASM et d’ODITY démarchés par M. AA, et les communications correspondantes, depuis le 17 décembre 2020 sont susceptible d’apporter une preuve à la solution d’un litige portant sur la violation de la clause de non-concurrence.
Mais cette liste n’est pas versée aux débats et le contrat d’accompagnement n’a pas été exécuté.
Les communications entre les salariés d’ASM et d’ODITY avec M. AA sont en lien avec la clause de non-sollicitation, sans relation avec le motif légitime de non-respect de la clause de non-concurrence.
Les documents, fichiers et correspondances, entre M. AA et les sociétés Longchamp et
GrandVision sont de nature à évaluer le préjudice subi par SNEC en violation de la clause de non-concurrence.
Les éléments comptables relatifs à LLV demandés sont versés aux débats, ce qui n’est pas contesté par SNEC, ASM et ODITY.
La communication des documents, fichiers et correspondances entre M. AA et la société Dior à compter du 1er juillet 2020 n’est pas recevable pour excéder la période de non-concurrence commençant le 17 décembre 2020 et ne concernent aucun motif légitime de violation de ladite clause à […]égard de la société Dior après cette date.
En conséquence
Nous ordonnerons à M. AA de communiquer la liste des clients d’ASM et d’ODITY démarchés par lui, et les communications correspondantes, depuis le 17 décembre 2020, jusqu’à ce jour, déboutant du surplus de la demande.
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
Nous ordonnerons à M. AA de communiquer les documents, fichiers et correspondances, échangés avec les sociétés Longchamp et GrandVision entre le 17 décembre 2020 et la date de signification de la présente ordonnance, déboutant du surplus de la demande. Nous débouterons SNEC, ASM et ODITY de toutes leurs autres demandes de communication de pièces en application de […]article 145 du code de procédure civile.
Sur […]article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, SNEC, ASM et ODITY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, nous condamnerons M. AA à payer à SNEC, ASM et ODITY chacune la somme de 1 500 € au titre de […]article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens Nous dirons qu’en application de […]article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de […]article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. AA succombe. En conséquence, nous condamnerons M. AA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
• Disons n’y avoir lieu à référé sur la licéité de […]article 10 du contrat d’acquisition du 17 décembre 2020 ;
• Ordonnons à M. X Y, en sa qualité de dirigeant de la SARL LA LIGNE VERTE et de la SAS Y & CO, de cesser, directement et indirectement, tout acte de concurrence, au sens de […]article 10 du contrat d’acquisition, et ce jusqu’au 30 décembre 2023 sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, nous réservant la liquidation de […]astreinte ;
• Déboutons la SAS SNEC, la SA APPROCHE SUR MESURE ASM et la SAS ODITY de toutes leurs autres demandes formées au titre des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;
• Disons n’y avoir lieu à référé pour le versement d’une provision au titre d’un préjudice tant financier que de temps au titre de […]article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
• Ordonnons à M. X Y de communiquer la liste des clients de la SA APPROCHE SUR MESURE ASM et de la SAS ODITY démarchés par lui, et les communications correspondantes, depuis le 17 décembre 2020, jusqu’à ce jour ;
• Ordonnons à M. X Y de communiquer les documents, fichiers et correspondances, échangés avec les sociétés Longchamp et GrandVision entre le 17 décembre 2020 et la date de signification de la présente ordonnance ;
Décision signée électroniquement conformément à […]article 456 du CPC
• Déboutons la SAS SNEC, la SA APPROCHE SUR MESURE ASM et la SAS ODITY de toutes leurs autres demandes de communication de pièces en application de […]article 145 du code de procédure civile ;
• Condamnons M. X Y à payer à la SAS SNEC, la SA APPROCHE SUR MESURE ASM et la SAS ODITY chacune la somme de 1 500 € au titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelons que […]exécution provisoire est de droit ;
• Condamnons M. X Y aux dépens ;
• Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,62 €, dont TVA 18,10 € ;
• Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de […]article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Antoine MONTIER, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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