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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 juin 2021, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
) le 27/7/21 стр leap Me Fittante
17ème Ch. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement du : 03/06/2021
17e chambre correctionnelle
N° minute 1 :
No parquet 18081000331
Plaidé le 01/04/2021
Délibéré le 03/06/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Composée de :
Président : D E juge
Amicie JULLIAND vice-présidente Assesseurs:
Anne-Sophie SIRINELLI vice présidente
Ministère public Morgane COUCHET substitut
Viviane RABEYRIN greffière Greffier :
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Composée de :
Delphine CHAUCHIS première vice-présidente adjointe Président :
Assesseurs : D E juge
F G magistrat à titre temporaire
Ministère public Camille VIENNOT vice-procureur
Greffier: Virginie REYNAUD greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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PARTIES CIVILES : on 29b finix3 ans9 eh sisipibuj lenudit
Y X domicilié chez Maître […]
PARIS
Z A domicilié chez Me […],
non comparants représentés par Maître Magalie JULLIEN avocat au barreau de
PARIS (E92) substituant Maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
SARL Société Centre privé de radiothérapie de Metz dont le siège social est domicilié sis chez Me […]
non comparante, non représentée
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
PRÉVENU
Nom H I:
Né le […] à […]
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Domicilié au Journal de l’Est L rue Théophraste Renaudot 54180 HOUDEMONT
Situation pénale : libre
Citation délivrée à domicile le 3 avril 2018 puis sur renvoi contradictoire
non comparant représenté par Maître Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenu des chefs de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 28 janvier 2018 RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA VIOLATION DU SECRET DE
L’INSTRUCTION faits commis le 28 janvier 2018.
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17ème Ch.
J K :
SOCIÉTÉ DU JOURNAL L’EST L dont le siège social est […]
non comparante représentée par Maître Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
DEBATS
Par exploits d’huissiers en date des 3, 10, 13 et 24 avril 2018 Y
X, la société Centre privé de radiothérapie de Metz et Z A ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 1er juin 2018,
I H, la société du Journal l’Est L, la société Le
L M, N O et P Q pour y répondre respectivement comme auteur, J responsables et complices des préventions suivantes :
I H
d’avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d’auteur, commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X
Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur A Z, du fait de la publication sur le site internet de l’Est L le 28 janvier 2018 des propos suivants :
"Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars
2017. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
"Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous"
fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881,
d’avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d’auteur, commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X
Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur A Z, du fait de la publication sur le site internet du L M le 28 janvier 2018 des propos suivants :
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« Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. »
« Le tout sur fond de conflit larvé et de dénonciation entre médecins qui ne partagent pas tout à fait les mêmes valeur »
"Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars 2017 par un juge
d’instruction messin. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux : abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
« Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous »
« Parce qu’encore aujourd’hui, l’argent continue de filer au Luxembourg. Un autre problème. »
fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- d’avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit recel de violation du secret de l’instruction du fait des propos diffusés sur les sites internet de l’Est
L et du L M le 28 janvier 2018.
fait prévus et réprimés par les articles 226-13, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal
N O
de s’être rendu complice de Monsieur H I, sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, du délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur A Z, du fait de la publication sur le site internet de l’Est L le 28 janvier 2018 des propos suivants :
"Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars
2017. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
« Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous »
fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881
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17ème Ch. de s’être rendu complice de Monsieur H I, sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, du délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur A Z, du fait de la publication sur le site internet du L M le 28 janvier 2018 des propos suivants :
« Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. »
« Le tout sur fond de conflit larvé et de dénonciation entre médecins qui ne partagent pas tout à fait les mêmes valeur »
"Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars 2017 par un juge
d’instruction messin. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux : abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
« Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous »
« Parce qu’encore aujourd’hui, l’argent continue de filer au Luxembourg. Un autre problème. »
fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881
- d’avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit recel de violation du secret de l’instruction du fait des propos diffusés sur les sites internet de l’Est L et du L M le 28 janvier 2018.
fait prévus et réprimés par les articles 226-13, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal
P Q
- de s’être rendu complice de Monsieur H I sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, du délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur A Z, du fait de la publication sur le site internet du L M le 28 janvier 2018 des propos suivants :
« Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. »
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« Le tout sur fond de conflit larvé et de dénonciation entre médecins qui ne partagent pas tout à fait les mêmes valeur »
"Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars 2017 par un juge
d’instruction messin. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux: abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
« Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous »
« Parce qu’encore aujourd’hui, l’argent continue de filer au Luxembourg. Un autre problème. »
fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881,
A l’audience du 1er juin 2018, le tribunal a fixé le montant de la consignation à
3000 € pour chacune des parties civiles, laquelle a été versée les 20 et 21 juin 2018 et a renvoyé l’affaire aux audiences des 6 juillet 2018, 5 octobre 2018, 12 décembre 2018, 12 mars 2019, 12 juin 2019, 12 septembre 2019, pour relais et 5 novembre 2019, pour plaider.
A l’audience du 5 novembre 2019, le conseil des parties civiles a sollicité le renvoi de l’affaire pour raison médicale. Le tribunal a fait droit à cette demande et a renvoyé l’affaire aux audiences des 5 février 2020, 5 mars 2020, pour plaider sur les nullités, 5 juin 2020, 4 septembre 2020, 4 décembre 2020, 2 mars 2021, pour relais et 1er avril 2021, pour examen au fond.
A l’audience du 5 mars 2020, s’est présenté P Q, les autres parties étant représentées par leur conseil respectif à l’exception de la SARL
Centre privé de radiothérapie de Metz.
Après avoir entendu les parties et le ministère public sur les incidents, le tribunal, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale, a décidé de rendre, le 7 mai 2020, un jugement séparé sur les exceptions de procédure.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal a déclaré nulle la citation délivrée à P Q le 10 avril 2018 à la requête de Y X, Z A et la société Centre privé de radiothérapie de Metz ;
· déclaré nulle la citation délivrée à N O les 23 et 24 avril 2018 à la requête de Y X, Z A et la société Centre privé de radiothérapie de Metz ; déclaré nulle la citation délivrée à I H en sa qualité de directeur de la publication du site internet du journal LE L M le 3 avril 2018;
- rejeté le surplus des exceptions de nullité ;
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17ème Ch.
- renvoyé l’affaire aux audiences des 4 septembre 2020, 4 décembre 2020, 2 mars 2021, pour relais et 1er avril 2021 pour qu’il soit statué sur le fond dans
l’affaire introduite par la citation délivrée le 3 avril 2018 à I H en sa qualité de directeur de la publication du site internet du journal l’Est L à la requête de Y X, Z A et la société Centre privé de radiothérapie de Metz du chef de diffamation publique envers particulier pour :
- avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d’auteur, commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Monsieur X
Y, de la Société Centre privé de radiothérapie de Metz et de Monsieur
A Z, du fait de la publication sur le site internet de l’Est
L le 28 janvier 2018 des propos suivants : "Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars 2017.
Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux: abus de biens sociaux, faux et blanchiment"
« Cette fois, il n’est plus seulement question de gros sous » fait prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- d’avoir sur le territoire national, le 28 janvier 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit recel de violation du secret de l’instruction du fait des propos diffusés sur les sites internet de l’Est L et du L M le 28 janvier 2018. fait prévus et réprimés par les articles 226-13, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et
321-10 du code pénal.
A l’audience du 1er avril 2021, à l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif, à l’exception de la SARL Centre privé de radiothérapie de Metz, ni présente, ni représentée.
Il a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Après le rappel des faits et de la procédure par le juge rapporteur, le tribunal a successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
Maître JULLIER, conseil de Z A et Y X, qui
a développé ses conclusions écrites,
- le représentant du ministère public en ses réquisitions,
Maître FITTANTE, conseil du prévenu et du J K, qui a soutenu ses conclusions écrites et demandé oralement que soit constaté sur le fondement de l’article 425 du code de procédure pénale, le désistement du Centre privé de radiothérapie de Metz.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 3 juin 2021.
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A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Le Centre Privé de Radiothérapie de Metz (CPRM) est un établissement spécialisé dans les soins à des patients atteints d’un cancer, contrôlé par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), laquelle établissait le 2 janvier 2018 un communiqué de la synthèse de ses constats au sujet du CPRM, publiée sur le site de l’ASN.
Le 28 janvier 2018, un article intitulé « Enquête sur le Centre privé de radiothérapie » était publié sur le site internet du journal « l’Est L », dont I H est le directeur de la publication, sous la signature de N O faisant état de la synthèse de l’ASN, contextualisant ce contrôle dans des termes que les parties civiles ont estimés diffamatoires à leur égard.
Il contient notamment les propos suivants (les passages poursuivis y sont graissés pour les besoins de la motivation) : « L’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) émet des doutes sur la fiabilité d’un logiciel utilisé par le Centre privé de radiothérapie de Metz (CPRM). « Il existe un risque dans la prise en charge des patients », craignent les inspecteurs. Le document fait sept pages. Les inspecteurs de l’ASN, venus en décembre dernier au CPRM pour « évaluer les dispositions prises en matière de gestion des risques encourus par les patients
», ont relevé un certain nombre de problèmes, liés à l’utilisation du logiciel Onchronos/Oncorus et à sa fiabilité.
Ce logiciel de gestion des patients est déjà dans le collimateur de la justice pour être l’un des leviers du transfert au Luxembourg de millions d’euros chaque année. Deux associés du CPRM ont été mis en examen en mars
2017. Les qualifications retenues contre celui présenté comme le chef d’orchestre des montages douteux : abus de biens sociaux, faux et blanchiment.
Cette fois, il n’est plus question de gros sous. Mais de la sécurité des 2.000 patients suivis par le CPRM. Le logiciel en cause est également utilisé par les centres de Nevers, Chaumont, Clermont-Ferrand et Aurillac, des structures reprises par les médecins de Metz ».
Circonspects et interrogatifs devant le « niveau de sécurité du logiciel », les agents de l’ASN ont sollicité l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour « juger de sa pleine conformité ». Les inspecteurs ont constaté plusieurs situations dans lesquelles il existe « un risque dans la prise en charge des patients du fait de la fragilité des barrières de sécurité ». Des barrières qui reposent sur la vigilance humaine, note encore l’ASN. « Ce n’est pas admissible. ».
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17ème Ch.
Cette publication est intervenue, suivant les pièces et conclusions des parties civiles, dans un contexte de crise entre les médecins associés du Centre Privé de Radiothérapie de Metz (CPRM), à savoir d’une part les Docteurs Luc
GEORGES et R S et d’autre part les docteurs X,
BARTHELME (gérant de la société CPRM) et A, les premiers mettant en cause le logiciel de gestion du CPRM qui aurait permis des fuites de capitaux vers le Luxembourg, et les docteurs Y X et Z
A, parties civiles à la présente instance, étant mis en examen dans le cadre d’une instruction dans laquelle les docteurs GEORGES et S sont plaignants, au terme d’une plainte déposée le 19 juin 2018 au Parquet de Metz.
Le conseil de Z A et Y X, développant oralement ses écritures, sollicite la condamnation du prévenu à payer un euro à chacune des parties civiles à titre de dommages et intérêts et trois mille euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il sollicite enfin le rejet des demandes reconventionnelles et l’exécution provisoire des condamnations prononcées.
Le ministère public, dans ses réquisitions uniquement relatives aux actions de
Z A et Y X, soutient que seule est rappelée la mise en examen des deux parties civiles, information connue depuis mars 2017, et non l’imputation d’avoir commis des infractions. Il estime que
l’infraction de recel de violation du secret de l’instruction n’est pas caractérisée en l’espèce.
Le conseil de I H a oralement soutenu que soit constaté le désistement de la SARL Centre privé de radiothérapie de Metz conformément à l’article 425 du code de procédure pénale. Subsidiairement, et développant pour le surplus ses écritures, il a soulevé l’irrecevabilité de cette partie civile
« vu la théorie de l’estoppel » et, sur le fond, a plaidé la relaxe faute de caractérisation de la diffamation ou, subsidiairement sur la bonne foi.
Reconventionnellement, il sollicitait la condamnation des parties civiles au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
La SARL Centre privé de radiothérapie de Metz n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur le désistement de la SARL Centre privé de radiothérapie de Metz :
L’article 425 du code de procédure pénale dispose que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à
l’article 472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
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Plus spécialement en matière d’infraction de presse, l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière la manifestation de volonté exprimant le souhait d’abandonner l’action.
En l’espèce, comme rappelé supra, l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile.
Il y a lieu de constater que la SARL Centre privé de radiothérapie de Metz n’a pas comparu, via son représentant légal, et n’était pas davantage représentée à l’audience du 1er avril 2021. Elle n’était pas davantage présente ou représentée à l’audience sur incident du 5 mars 2020 ni à aucune des audiences relais entre ces deux dates.
La partie civile n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Le ministère public n’a pas requis qu’il soit statué sur son action.
Dès lors, le tribunal constatera le désistement présumé en application de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen
d’irrecevabilité développé à son encontre par le prévenu.
Sur le délit de diffamation publique envers particuliers :
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon
-
les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Page 10/13
17ème Ch.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent
l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à agir la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable, et qui prétend être victime d’une atteinte à un droit de la personnalité.
L’identification doit être rendue possible pour d’autres personnes que celle qui se prétend victime d’une atteinte à sa personnalité, que ce soit à raison d’une certaine notoriété auprès du public ou bien de la démonstration d’une reconnaissance par son entourage.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le nom des parties civiles n’apparaît pas dans les propos poursuivis. L’article contenant les passages poursuivis ne contient pas davantage les noms de MM. A et X (leur pièce n°6).
Aucun autre élément d’identification, quel qu’il puisse être, ne vient enfin permettre dans l’article de rendre identifiables les personnes visées.
Celles-ci estiment être identifiables dès lors que « Monsieur A est
l’unique associé physicien et non cancérologue au sein de la CPRM » et qu’un précédent article (dont une capture d’écran des seuls titre et chapô est produite, pièce n°5) daté du 27 mars 2017 annonce « Un médecin et un physicien mis en examen ». Ils ajoutent que ces éléments « permettent aux lecteurs de l’Est L et à tous le moins aux enquêteurs et au Juge d’instruction ainsi qu’à la famille de Monsieur X et de Monsieur A de pouvoir aisément les identifier ».
Force est cependant de relever que ces éléments, même à les supposer pertinents, ne sont aucunement démontrés, aucune attestation n’étant produite en ce sens, alors même que les parties civiles ne peuvent revendiquer aucune notoriété. En outre il ressort de l’article que le conflit opposant plusieurs médecins associés du Centre Privé de Radiothérapie de Metz, il n’apparaît pas que chacun d’entre eux puisse se sentir visé par les propos de l’article qui mentionne spécifiquement « deux associés » tandis que deux autres, pas davantage nommés, sont présentés comme ayant « dénoncé les flux financiers vers le Luxembourg ».
I H sera par conséquent renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
Page 11/13
Sur la violation du secret de l’instruction :
L’article 11 du code de procédure pénale dispose notamment que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226
14 du code pénal. ».
L’article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d’une information
à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état où par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Il ressort de l’article 321-1 dudit code in fine que celui qui, en connaissance de cause, détient ou bénéficie d’un tel secret de la part d’un de ses dépositaires, alors qu’il n’a pas qualité pour le recevoir, se rend coupable du délit de recel de violation du secret de l’instruction.
En l’espèce, les parties civiles indiquent que « le directeur de la publication ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse de ces informations qui sont très clairement issues de dossiers d’informations judiciaires en cours », « quelle que soit la façon dont ces informations confidentielles ont été obtenues par le journaliste ».
Il convient cependant de rappeler que le délit de recel de violation du secret de
l’instruction, infraction de droit commun, n’est pas soumis à la cascade de responsabilité prévue à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors en application de l’article 121-1 du code pénal c’est le principe de responsabilité personnelle qui s’applique en l’espèce.
Or s’il est invoqué le fait que les informations dévoilées par le journaliste sont issues « d’informations judiciaires en cours », il n’est aucunement argué, ni même a fortiori démontré, que I H aurait personnellement recelé une information couverte par le secret de l’instruction, de surcroît émanant d’une personne tenue au secret en application de l’article 11 du code de procédure pénale.
Il y a lieu en conséquent d’entrer en voie de relaxe.
Sur l’action civile:
Il convient de recevoir Z A et Y X en leur constitution de partie civile, mais ils seront déboutés de leurs demandes vu les relaxes intervenues.
Page 12/13
17ème Ch.
Sur la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale :
La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Un tel abus de constitution de partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce, les parties civiles ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, leur mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état. Ainsi, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de I H, prévenu, la Société du Journal l’Est
L, J K, Y X et Romain A, parties civiles poursuivantes et par jugement de défaut (article 425 alinéa 3 du code de procédure pénale) à l’égard de la société Centre privé de radiothérapie de Metz :
Constate le désistement présumé de la SARL Centre privé de radiothérapie
de Metz;
Constate l’extinction de l’action publique concernant son action;
Renvoie I H des fins de la poursuite;
Reçoit la constitution de partie civile de Y X et Z
A;
Déboute Y X et Z A de l’ensemble de leurs demandes;
Rejette la demande de I H fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
Y X et Z A ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
[…]
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1113 Page 13/13
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