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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 nov. 2023, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité Social et Économique de l' Établissement Ile de France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, NATIONAL DES EMPLOYES DE, Syndicat CFE - CGC, S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2023
N° RG 23/01416 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7H-YUQZ
N° Minute : 23/0140
AFFAIRE
C o m i t é S o c i a l e t É c o n o m i q u e d e l’Établissement IDF de la s o c i é t é F I D U C I A L SECURITE HUMAINE
C/
S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, S . A . S . F I D U C I A L PRIVATE SECURITY, F é d é r a t i o n D E S S E R V I C E S C F D T , Syndicat CFE – CGC, Syndicat NATIONAL DES EMPLOYES DE P R E V E N T I O N S E C U R I T E C F T C , Fédération CGT DES P E R S O N N E L S D U COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET D E S S E R V I C E S , F é d é r a t i o n D E L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FO, S y n d i c a t U N S A FIDUCIAL
Copies délivrées le :
Me Aude SIMORRE (CCC)
– copie exécutoire à : Me BORDACAHAR Nicolas Me Chantal BUZON Me Céline COTZA Me Romain DAMOISEAU Me Dahbia MESBAHI
DEMANDEUR
Comité Social et Économique de l’Établissement Ile de France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE […] représenté par Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J081
DEFENDEURS
S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE […]
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY […] représentées par Maître PELISSIER Hugues substituant Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT […] – […] représentée par Maître SAADAT Daniel substituant Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
SYNDICAT CFE – CGC […] non comparant, ni représenté
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE CFTC (SNEPS-CFTC) […] représenté par Maître BAILLON Johanna substituant Maître Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES Case […][…] représentée par Maître GANDOLFO Arthur-Léo substituant Maître BUZON Chantal, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
FÉDÉRATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FO […] non comparant, ni représenté
Syndicat UNSA FIDUCIAL […] représentée par Maître Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
***
L’affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Camille BEUNAS, Juge, Eve-Line BERNARDI, Juge placée, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
1
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Sécurité Humaine sont membres du groupe Fiducial.
Les 6 janvier et 31 mars 2023, un projet de transmission universelle de patrimoine a été soumis à la consultation respective du comité social et économique central de la société Fiducial Sécurité Humaine et du comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
Le 4 avril 2023, la direction de la société Fiducial Private Security a conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la période de transition suivant la transmission universelle du patrimoine, lequel prévoit notamment le versement par anticipation de la totalité du budget social et culturel au comité social et économique de la société Fiducial Private
Security et l’institution d’une commission de suivi.
Le 18 juillet 2023, le comité social et économique de l’établissement Ile de France Normandie de la société Fiducial Sécurité Humaine a assigné à jour fixe les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial
Sécurité Humaine ainsi que les organisations syndicales signataires de l’accord devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, le comité social et économique de l’établissement
Ile de France Normandie de la société Fiducial Sécurité Humaine demande au tribunal :
- L’annulation des articles 2.1, 2.2 et 2.4 de l’accord collectif du 4 avril 2023 ;
- La condamnation des sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Sécurité Humaine à lui verser la somme de 10 000 euros pour « délit d’entrave » ;
- La condamnation des sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Sécurité Humaine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien intérêt à agir, faisant valoir que la commission de suivi de la transmission universelle du patrimoine instituée par l’accord litigieux constitue une institution représentative du personnel qui porte atteinte à ses prérogatives et que le versement par anticipation du budget social et culturel au comité social et économique de la société Fiducial Private
Security porte atteinte à son droit à en bénéficier à l’issue de la fusion.
Dans le dernier état de leurs écritures et observations, les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Sécurité Humaine concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire elles concluent à leur rejet. Elles sollicitent enfin la condamnation du demandeur à leur payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que le comité social et économique n’a pas intérêt à agir dès lors que les stipulations litigieuses ne portent nullement atteinte à ses prérogatives. Elles soutiennent par ailleurs qu’aucune disposition n’interdit de mettre en place d’autres institutions représentatives du personnel que le comité social et économique et qu’en toutes hypothèses la commission de suivi n’empiète pas sur les prérogatives du comité demandeur dès lors qu’elle a pour seule mission de relayer les éventuelles difficultés liées à la fusion. Elles soutiennent enfin qu’aucune disposition légale ne permet au comité demandeur de revendiquer par anticipation la propriété des biens de l’actuel comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
2
Dans le dernier état de ses écritures et observations, le syndicat national de prévention sécurité CFTC conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire il conclut à leur rejet. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le comité social et économique n’a pas adopté de délibération lui permettant d’agir régulièrement en justice et qu’il n’a pas intérêt à agir dès lors que les stipulations litigieuses ne portent nullement atteinte à ses prérogatives. Il soutient par ailleurs que la commission de suivi n’empiète pas sur les prérogatives du comité demandeur et que celui-ci ne dispose d’aucun droit sur le budget de
l’actuel comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, le syndicat UNSA Fiducial conclut à titre principal
à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire il conclut à leur rejet. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le comité social et économique n’a pas intérêt à agir dès lors que les stipulations litigieuses ne portent nullement atteinte à ses prérogatives. Il soutient par ailleurs que la commission de suivi n’empiète pas sur les prérogatives du comité demandeur et que celui-ci ne dispose d’aucun droit sur le budget de l’actuel comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, la fédération des services CDFT conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire elle conclut à leur rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le comité social et économique n’a pas intérêt à agir dès lors que les stipulations litigieuses ne portent nullement atteinte à ses prérogatives. Elle soutient par ailleurs que la commission de suivi n’empiète pas sur les prérogatives du comité demandeur et que celui-ci ne dispose d’aucun droit sur le budget de l’actuel comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le comité social et économique n’a pas intérêt à agir dès lors que les stipulations litigieuses ne portent nullement atteinte à ses prérogatives. Elle soutient par ailleurs que la commission de suivi n’empiète pas sur les prérogatives du comité demandeur et que celui-ci ne dispose d’aucun droit sur le budget de l’actuel comité social et économique de la société Fiducial Private Security.
Assignés selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, le syndicat CFE-
CGC et la fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En ce qui concerne la qualité à agir du comité social et économique
En l’espèce, si le procès-verbal de réunion du comité demandeur du 3 juillet 2023 ne mentionne pas les termes du vote relatif à la présente action, il se déduit sans équivoque des autres points mis au vote
3
et relatifs à la désignation de l’avocat et du membre du comité chargés de soutenir le recours que son principe a bien été décidé par le comité social et économique.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir du comité social et économique
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que si un comité social et économique est recevable à solliciter l’annulation de stipulations d’une convention collective, c’est à la condition qu’elles portent directement atteinte à ses intérêts propres ou aux prérogatives qu’il tire de la loi.
En l’espèce, il résulte en premier lieu des stipulations de l’accord collectif du 4 avril 2023 que la commission de suivi de la transmission universelle du patrimoine, dont la durée de fonctionnement est limitée à sept mois, a pour seule mission de se réunir mensuellement pour faire remonter à la direction les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés transférés au sein de la société Fiducial Sécurité
Humaine. Elle ne dispose par ailleurs d’aucune des prérogatives que la loi reconnaît au comité social et économique en matière d’information et de consultation, d’action en justice, d’alerte économique ou encore de gestion sociale et culturelle. Elle ne saurait en conséquence être regardée comme une instance représentative du personnel concurrente du comité demandeur. En toutes hypothèses, les attributions de la commission, qui sont temporaires et ne présentent aucun caractère exclusif, n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’exercice par ce dernier de ses propres prérogatives en matière de représentation des salariés.
Il s’ensuit que le comité social et économique de l’établissement Ile de France Normandie ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter l’annulation des articles 2.1 et 2.2 de l’accord litigieux.
En second lieu, si une partie du patrimoine du comité social et économique de la société Fiducial
Private Security est susceptible de revenir au comité demandeur à l’issue de la fusion des sociétés, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui confère un quelconque droit acquis à une certaine fraction des fonds dont dispose aujourd’hui le comité de la société Fiducial Private Security ni, moins encore, de droit de regard ou d’opposition sur la façon dont le budget social et culturel dudit comité est aujourd’hui administré.
Il s’ensuit que le comité social et économique de l’établissement Ile de France Normandie ne justifie pas davantage d’un intérêt légitime à solliciter l’annulation de l’article 2.4 de l’accord litigieux.
Il résulte de ce qui précède que sa demande d’annulation doit être déclarée irrecevable. Sa demande indemnitaire se fondant uniquement sur l’illégalité alléguée des stipulations précitées, elle doit être déclarée irrecevable par voie de conséquence.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Sécurité Humaine n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité demandeur de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité demandeur les dépens de l’instance.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes d’annulation et de condamnation indemnitaire présentées par le comité social et économique de l’établissement Ile de France Normandie de la société Fiducial
Sécurité Humaine.
REJETTE les autres fins de non-recevoir soulevées en défense.
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du comité social et économique de l’établissement Ile de France Normandie de la société Fiducial Sécurité Humaine les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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