Annulation 11 mai 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2022, n° 2111059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111059 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2111059 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Philippe Brun (11ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 7 avril 2022 Décision du 11 mai 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A X, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et a implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
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- elle est entachée d’illégalité interne ;
S’agissant du refus de renouvellement de sa carte de résident :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Y a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, B C née le […], et qui fait valoir résider en France depuis plus de vingt-six ans, a bénéficié d’une carte de résident, valable jusqu’au 8 octobre 2020. Elle justifie avoir été convoquée à un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2020, ayant pour objet « renouvellement titre de séjour – pôle vie privée et familiale », au cours duquel, selon l’intéressée, il lui aurait été indiqué qu’un nouveau rendez-vous serait ultérieurement fixé afin d’enregistrer sa demande, après transmission par la préfecture de la Guyane à laquelle elle était auparavant rattachée de son dossier. La requête visée ci-dessus doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision portant seulement, en reportant à un rendez-vous ultérieur, refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
N° 2111059 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article R. 431-2 : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…) » et aux termes de l’article R. 311-4 du même code, désormais repris à l’article R. 431-12 : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme X aurait été incomplète, quand bien même les services de la préfecture de Guyane n’avaient, à la date de la décision en litige, pas encore transmis aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son dossier, ni que la demande aurait revêtu un caractère abusif ou dilatoire. Mme X est donc fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision verbale portant refus d’enregistrement en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis donne un rendez-vous à Mme X afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de Mme X de renouvellement de sa carte de résident est annulée.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme X un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. Y P. Le Garzic
Le greffier,
Signé
P. Goncalves
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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