Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 décembre 2022, n° 1902950

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch. ju, 23 déc. 2022, n° 1902950
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 1902950
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 20 février 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 décembre 2019, le 14 janvier 2021, le 18 janvier 2021, le 19 mars 2021 et le 20 octobre 2022, sous le n° 1902950, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne a rejeté sa demande du 1er septembre 2019 tendant à la prise en compte de ses deux enfants dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité à compter du 10 avril 2014 ;

2) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Orne et au département de l’Orne de le rétablir dans ses droits à ces prestations à compter du 10 avril 2014 ;

3°) de condamner solidairement, avec intérêts au taux légal, la caisse d’allocations familiales de l’Orne, le département de l’Orne et l’Etat à lui verser les sommes de 40 773,66 euros en réparation de son préjudice matériel, de 100 000 euros en réparation d’une perte de chance, 21 000 euros pour son préjudice moral et 15 000 euros pour résistance abusive ;

4°) d’ordonner au département de l’Orne de procéder au retrait ou l’abrogation du plan de prévention des indus du département de l’Orne, approuvé par délibération du conseil départemental de l’Orne du 27 novembre 2014, en tant qu’il instaure un plafond d’épargne maximal aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

5°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Orne de procéder au retrait ou l’abrogation de son règlement de l’action sociale en tant qu’il exclut les parents non désignés allocataires ;

6°) de condamner le département de l’Orne et la caisse d’allocations familiales de l’Orne à publier le jugement à intervenir par voie de presse, pendant une durée de trois mois, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;

7°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a notifié une aide exceptionnelle de solidarité en tant qu’elle a limité son montant à 100 euros ;

8°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la caisse d’allocations familiales de l’Orne et du département de l’Orne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal ;

9°) d’assortir le jugement d’une astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que :

— la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des actes règlementaires pris par les organismes de droit public, en particulier les règles générales impersonnelles édictées par la caisse d’allocations familiales de l’Orne ;

— le jugement du 21 février 2019 ne s’est pas prononcé au fond et a rejeté la requête pour irrecevabilité ; il peut donc recommencer une procédure en respectant les règles de recevabilité ;

— le recours du 1er septembre 2019 adressé à la caisse d’allocations familiales visait l’ensemble des prestations sociales auxquelles il avait droit ; en outre, la caisse a nécessairement transmis ce recours au département de l’Orne qui a d’ailleurs fini par prendre une décision le 17 septembre 2020 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée ; de même, la caisse d’allocations familiales a pris une nouvelle décision le 25 juin 2020 ;

— les deux enfants placés sous le régime de la garde alternée ne sont pas pris en compte dans le calcul de ses droits ; la règle de l’unicité d’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations sociales et familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents ;

— aucune réglementation ne précise les implications du « partage de la charge de l’enfant » sur les modalités de calcul des droits à l’aide personnalisée au logement ; les caisses d’allocations familiales doivent prendre en compte intégralement l’enfant dans le dossier de chaque parent ; les modalités de calcul de droit commun prévues aux articles D. 823-16 et D. 823-17 du code de la construction et de l’habitation doivent s’appliquer ;

— la caisse d’allocations familiales régularise sa situation à compter du mois d’avril 2020 et le département de l’Orne à compter du mois d’octobre 2019 ; or, ces dates ne reposent sur aucun élément ; en outre, les sommes qu’il a perçues à titre de régularisation sont en deçà de ce qu’il doit percevoir, aucune prescription ne pouvant par ailleurs lui être opposée ;

— la délibération du conseil départemental de l’Orne du 27 novembre 2014 qui pourrait avoir des effets sur sa situation lors de l’examen de ses droits à venir doit être retirée par le département de l’Orne, ou faire l’objet d’une abrogation au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;

— la caisse d’allocations familiales de l’Orne doit procéder au retrait de la règle figurant dans le règlement d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, instaurée à partir de 2019, excluant des aides de l’action sociale les foyers dont le parent n’est pas désigné comme allocataire principal en cas de résidence alternée, ou faire l’objet d’une abrogation au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;

— les différentes procédures judiciaires qu’il a initiées ont eu pour effet d’interrompre la prescription biennale ; eu égard à la date de séparation le 10 avril 2014, au début du délai de prescription en janvier 2015, aux interruptions de prescriptions du 18 février 2016, du 2 novembre 2018 et du 1er septembre 2019, ses droits au revenu de solidarité active doivent être réévalués à partir du mois d’avril 2014 et aux prestations familiales à partir du mois de mai 2014 ;

— les primes exceptionnelles de fin d’année 2016, 2017 et 2019, qui ne sont pas concernées par le jugement du tribunal du 21 février 2019, doivent être recalculées pour inclure la majoration avec la prise en compte pleine et entière de ses deux enfants ; les décrets ne prévoient pas de minoration des enfants lorsqu’ils sont en résidence alternée ;

— en matière d’aides personnelles au logement, il peut prétendre à la reconnaissance d’une perte de chance en raison du refus de prise en compte des enfants entre avril 2014 et novembre 2020, au titre des dispositifs d’aides à la garde d’enfant, au titre des aides au logement et au titre de la décision à intervenir ;

— il a subi un préjudice matériel depuis avril 2014 : avec un écart mensuel moyen de 446 euros en matière de revenu de solidarité active et prime d’activité, 440 euros en matière de prime d’activité, 135 euros en matière d’aides personnelles au logement, 289,66 pour les primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2016, 2017 et 2019 et 200 euros en matière de prime exceptionnelle de solidarité ;

— il a subi un préjudice moral depuis avril 2014 en maintenant le foyer dans une forme de détresse sociale ;

— la caisse d’allocations familiales, le département et l’Etat ont fait preuve d’une résistance abusive à son encontre ;

— il aurait dû recevoir une aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros, dès lors que le ménage est composé d’un adulte et de deux enfants à charge en application du II de l’article 1 du décret n° 2022-1234 ; son foyer remplit les conditions énoncées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

— pour la réduction de loyer de solidarité, il peut prétendre au plafond d’éligibilité et du montant prévu pour un foyer composé de trois personnes, soit 58,98 euros en janvier 2021 ; pour les prestations sociales, en l’absence de règlementation précisant les modalités de partage des enfants en résidence alternée, le droit commun doit s’appliquer avec la prise en compte entière des enfants qui sont à la charge effective et permanente des deux parents ;

— les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant impliquent une prise en compte intégrale des enfants à la charge du foyer.

Par des mémoires enregistrés le 5 août 2020 et le 24 février 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A ou, à défaut, à ce qu’il soit statué sur le partage des prestations dont le contentieux relève du tribunal administratif et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la contestation portant sur la désignation de l’allocataire des prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative au regard des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ;

— Mme D a été désignée initialement à bon droit comme allocataire principale après la séparation ; M. A a demandé les prestations au titre de ses enfants le 24 novembre 2014 ;

—  en application des dispositions des articles L. 841-1, L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, M. A ne peut pas prétendre à la prime d’activité avant novembre 2016 puisque le droit à la prime d’activité a été instauré le 1er janvier 2016 et qu’il n’a pas perçu de revenu tirés d’une activité professionnelle pour la période de janvier à août 2016 ;

— s’agissant de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année, elle a appliqué, à compter d’avril 2020, la jurisprudence du Conseil d’Etat portant sur des litiges en matière d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ;

— les montants du préjudice matériel sont erronés : M. A ne peut pas prétendre à une prise en compte pleine et entière de ses enfants dans le calcul du revenu de solidarité active, de sa prime d’activité ou de son aide au logement dès lors qu’ils sont en résidence alternée et ne donnent droit qu’à la moitié de la majoration prévue pour un enfant à charge ;

— accorder un droit à M. A impliquerait que la mère de ses enfants ne bénéficie plus que de la moitié des majorations pour enfants à charge ainsi qu’une mise en recouvrement des sommes versées à Mme D ;

— la décision du 8 septembre 2016 du département de l’Orne qui a notifié à M. A un refus de prise en compte de ses enfants pour le calcul de son revenu de solidarité active qui a fait l’objet d’une décision du tribunal administratif avec autorité de la chose jugée, fait obstacle à la prise en compte de ses enfants jusqu’à cette date ;

— il ne peut pas prétendre au revenu de solidarité active même avec les enfants en résidence alternée pour la période postérieure à avril 2020 en raison de ressources supérieures au plafond ; toutefois, ces mêmes ressources ont permis l’ouverture de la prime d’activité ;

— M. A, qui a été hébergé chez ses parents depuis la séparation en 2014 jusqu’en novembre 2020 et qui est locataire depuis le 30 novembre 2020, bénéficie de l’aide personnalisée au logement depuis le 1er décembre 2020 ; compte tenu de ses enfants en résidence alternée, il a bénéficié de l’aide personnalisée au logement au titre du mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;

— M. A a perçu la totalité de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2014 à 2020 ;

— dans le cadre d’une résidence alternée, l’aide exceptionnelle de solidarité est due en faveur des enfants comptabilisés sur le dossier allocataire « toutes prestations » ;

— la demande de M. A concernant l’allocation de rentrée scolaire, la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales et l’allocation de soutien familial ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

— les demandes de condamnation aux frais et les demandes additionnelles sont infondées ;

— les demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable sont irrecevables en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2020, la préfète de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A ou, à défaut, à ce qu’il soit statué sur le partage des prestations dont le contentieux relève du tribunal administratif.

Elle soutient que :

— M. A ne peut pas prétendre à la prime d’activité avant novembre 2016 puisque le droit à la prime d’activité a été instauré le 1er janvier 2016 et qu’il n’a pas perçu de revenu tirés d’une activité professionnelle pour la période de janvier à août 2016 ;

— la décision du 8 septembre 2016 du département de l’Orne qui a notifié à M. A un refus de prise en compte de ses enfants pour le calcul du revenu de solidarité active a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif avec autorité de la chose jugée et fait obstacle à la prise en compte de ses enfants jusqu’à cette date ;

— accorder un droit à M. A impliquera que la mère des enfants ne bénéficie plus que de la moitié des majorations pour enfants à charge ainsi qu’une mise en recouvrement des sommes versées à Mme D ;

— M. A est hébergé chez ses parents depuis la séparation en 2014, ce qui fait obstacle à l’ouverture d’un droit à l’aide personnalisée au logement ;

— M. A a perçu la totalité de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2014 à 2020 ;

— la demande de M. A concernant les prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2020, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les conclusions de M. A portant sur le revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu’elles ont déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal du 21 février 2019 qui a rejeté la requête pour tardiveté ;

— le recours du 2 septembre 2019 formé auprès de la commission de recours amiable concernait la prime d’activité et des aides au temps libre, qui ne relèvent pas de la compétence du département ;

— en l’absence d’une décision du président du conseil départemental rejetant une demande formée devant lui par le requérant, la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

— M. A avait jusqu’au 27 août 2018 pour introduire un recours dirigé contre la décision de refus du département du 8 septembre 2016 ; sa requête est donc tardive.

Les parties ont été informées, le 2 octobre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :

— de ce que la décision implicite de rejet du président du conseil départemental née du silence gardé sur le recours gracieux formé par M. A le 1er septembre 2019, en tant qu’elle porte sur la liquidation de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période d’avril 2014 à mai 2016, a le caractère d’une décision confirmative de la décision du président du conseil départemental du 8 septembre 2016 ;

— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le département et la caisse d’allocations familiales de l’Orne soient condamnés à publier le jugement à intervenir par voie de presse.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2020, M. A a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public. Il fait valoir que :

— la décision attaquée n’est pas confirmative dès lors que des éléments nouveaux sont apparus depuis le jugement du tribunal ;

— la légalité de la décision du 8 septembre 2016 doit être vérifiée puisque des doutes sérieux existent sur la compétence du signataire de la décision ;

— la caisse d’allocations familiales de l’Orne a nécessairement transmis son recours du 1er septembre 2019 au conseil départemental de l’Orne pour les prestations en relevant, conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, l’administration a l’obligation d’envoyer un accusé de réception avec mention des conditions de naissance de la décision implicite et des délais de recours ;

— la caisse d’allocations familiales de l’Orne a pris une nouvelle décision le 25 juin 2020, notifiée le 12 août 2020 ; cette décision se substitue aux précédentes décisions et sa requête est donc dirigée contre elle ; la décision mentionne à tort un « accord » ; en outre, si elle concerne la prime d’activité, elle a nécessairement un impact sur la question du revenu de solidarité active ;

— le président du conseil départemental de l’Orne a pris une nouvelle décision le 17 septembre 2020, non notifiée, décision qui se substitue au silence précédemment gardé ; il n’existe donc pas de décision confirmative.

II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2021 et le 19 mars 2021, sous le n° 2100090, M. C A demande au tribunal :

1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Orne de procéder à la régularisation de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la réduction de loyer de solidarité à compter de décembre 2020 ;

2°) de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales de l’Orne et l’Etat pour résistance abusive à lui verser une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Orne et de l’Etat la somme de 1500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d’assortir le jugement d’une astreinte de 150 euros par clause et par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que :

— ses deux enfants placés sous le régime de la garde alternée ne sont pas pris en compte dans le calcul de ses droits ; la règle de l’unicité d’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations sociales et familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents ;

— au regard des dispositions législatives et réglementaires, la désignation de l’allocataire doit se faire au regard de la seule règle de prévalence du lieu de résidence de l’enfant, soit possiblement aux deux parents dans le cas de la résidence alternée ;

— en matière d’aide personnalisée au logement, il a subi un préjudice moyen de 135 euros par mois à partir de décembre 2020 dès lors que cette allocation a été versée au titre d’une personne seule ;

— en matière de réduction du loyer de solidarité, les sommes de 15,42 euros en décembre 2020 et 13,63 euros par mois à compter de janvier 2021 ont été prélevées en trop par le bailleur ;

— la caisse d’allocations familiales et l’Etat ont fait preuve de résistance abusive et d’inertie.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A ou, à défaut, à ce que le tribunal statue sur le partage des prestations dont le contentieux relève du tribunal administratif, confirme la décision attaquée et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la contestation portant sur la désignation de l’allocataire des prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative au regard des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ;

— au regard des dispositions des articles L. 841-1, L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, M. A ne peut pas prétendre à la prime d’activité avant novembre 2016 puisque le droit à la prime d’activité a été instauré le 1er janvier 2016 et qu’il n’a pas perçu de revenu tirés d’une activité professionnelle pour la période de janvier à août 2016 ;

— s’agissant de la prime d’activité, elle a appliqué à compter d’avril 2020 la jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 juillet 2017 portant sur des litiges en matière d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ; M. A ne peut prétendre à une prise en compte pleine et entière de ses enfants dans le calcul du revenu de solidarité active, de sa prime d’activité ou de son aide au logement dès lors qu’ils sont en résidence alternée et ne donnent droit qu’à la moitié de la majoration prévue pour un enfant à charge ;

— accorder un droit à M. A implique que la mère des enfants ne bénéficie plus que de la moitié des majorations pour enfants à charge et une mise en recouvrement des sommes versées à Mme D ;

— la décision du 8 septembre 2016 du département de l’Orne, qui a notifié à M. A un refus de prise en compte de ses enfants pour le calcul de son revenu de solidarité active et qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif avec autorité de la chose jugée, fait obstacle à la prise en compte de ses enfants jusqu’à cette date ;

— M. A ne peut pas prétendre au revenu de solidarité active même avec les enfants en résidence alternée pour la période postérieure à avril 2020 en raison de ressources supérieures au plafond ;

— la situation de M. A, qui a été hébergé chez ses parents depuis la séparation en 2014 jusqu’en novembre 2020 et qui est locataire depuis le 30 novembre 2020, ouvre droit à l’aide personnalisée au logement depuis le 1er décembre 2020 ;

— M. A a perçu la totalité de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2014 à 2020 ;

— dans le cadre d’une résidence alternée, l’aide exceptionnelle de solidarité est due en faveur des enfants comptabilisés sur le dossier allocataire « toutes prestations » ;

— la demande de M. A concernant les aides sociales et les prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

— les demandes de condamnation aux frais et les demandes additionnelles sont infondées ;

— les demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les conclusions dirigées à l’encontre de la délibération du 28 novembre 2014 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; en outre, le requérant n’a fait l’objet d’aucune décision se fondant sur cette délibération ;

— la délibération du 28 novembre 2014 a été adoptée en application des dispositions des articles L. 262-25 et D. 262-61 du code de l’action sociale et des familles ;

— le droit au revenu de solidarité active ne peut être accordé de manière rétroactive ; le requérant a fait une demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée seulement le 22 octobre 2019 ;

— le conseil départemental a autorisé par décision du 1er octobre 2019 la prise en compte de ses enfants à compter du 1er octobre 2019 en matière de revenu de solidarité active ;

— les demandes indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B ;

— et les observations de M. A, requérant.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 4 avril 2016, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a refusé de prendre en compte les deux enfants de M. C A dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 10 avril 2014 et à la prime exceptionnelle de fin d’année 2014 et 2015. Par décisions des 8 et 15 septembre 2016, prises sur recours administratif préalable obligatoire formé le 20 mai 2016, le président du conseil départemental de l’Orne et la caisse d’allocation familiales de l’Orne ont confirmé ce refus. M. A a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’annulation de la décision du 4 avril 2016 de la caisse d’allocations familiales et de la décision du 8 septembre 2016 du président du conseil départemental de l’Orne. Par jugement devenu définitif du 21 février 2019, le tribunal administratif, d’une part, a annulé la décision du 4 avril 2016 en tant que, par cette décision, l’organisme social a refusé de prendre en compte les deux enfants dans le calcul des droits de M. A à la prime exceptionnelle de fin d’année 2014 et 2015 et enjoint à la caisse d’allocations familiales de procéder à ce calcul au titre des années en cause et, d’autre part, a rejeté, du fait de leur tardiveté, les conclusions de M. A relatives au revenu de solidarité active. Par courrier du 1er septembre 2019, M. A a de nouveau demandé à la caisse d’allocations familiales de l’Orne la prise en compte de ses deux enfants dans le calcul de ses droits aux prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre à compter du 10 avril 2014. Le silence gardé durant deux mois par l’organisme social sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en novembre 2019. En outre, M. A a contesté, par un recours administratif du 23 décembre 2020, le montant de l’aide personnalisée au logement qu’il perçoit depuis décembre 2020, recours qui a été rejeté par la caisse d’allocations familiales. De plus, par un courrier du 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a notifié une décision de versement d’une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros. M. A a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision le 15 octobre 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Orne en sollicitant l’attribution d’un montant de 200 euros en raison de ses deux enfants à charge et de 50 euros supplémentaires pour le préjudice qu’il estime avoir subi. Par décision du 8 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a rejeté sa demande. Par ces deux requêtes, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Orne a implicitement rejeté ses demandes du 1er septembre 2019 et du 23 décembre 2020 tendant à la prise en compte de ses enfants dans le calcul de ses droits aux aides sociales auxquelles il peut prétendre ainsi que de la décision du

14 septembre 2022 en tant qu’elle ne lui octroie qu’une somme de 100 euros. Il demande également la condamnation solidaire de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, du département de l’Orne et de l’Etat à réparer les préjudices qu’il aurait subis.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le revenu de solidarité active :

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Orne :

2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ».

3. Il résulte de l’instruction que M. A était allocataire du revenu de solidarité active durant les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Par courrier du 1er septembre 2019, M. A a contesté auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Orne les modalités de calcul de ses droits à l’ensemble des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre à compter du mois d’avril 2014, lesquelles ne prenaient pas en compte les deux enfants à sa charge. Ce courrier, en tant qu’il porte sur la liquidation de ses droits au revenu de solidarité active, doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire contestant le montant des droits relatifs à cette prestation durant cette période. La caisse d’allocations familiales, qui n’était pas compétente pour procéder à l’instruction de sa demande, est réputée avoir transmis cette demande, en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, au président du conseil départemental de l’Orne, autorité administrative compétente s’agissant des réclamations dirigées contre une décision relative au revenu de solidarité active. A l’issue du délai deux mois courant à compter de la date de réception par la caisse d’allocations familiales de l’Orne, la demande de M. A est réputée avoir été implicitement rejetée par le président du conseil département de l’Orne, en vertu des mêmes dispositions. Ainsi, la requête de M. A doit également être regardée comme dirigée contre cette dernière décision.

S’agissant des droits de M. A au revenu de solidarité active sur la période d’avril 2014 à septembre 2016 :

4. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige

5. Par un jugement du 21 février 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardives les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du

8 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 20 mai 2016 contre le refus de prendre en compte ses deux enfants dans la détermination de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 10 avril 2014. En l’absence de changement dans les circonstances de faits et de droit relatives au dispositif de cette aide, la nouvelle demande de M. A, en tant qu’elle porte sur ses droits au revenu de solidarité active pour la période antérieure à septembre 2016, n’a pu faire naître qu’une décision confirmative de la décision devenue définitive du 8 septembre 2016 rejetant sa première demande. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de l’Orne, en tant qu’elle porte sur la liquidation des droits de M. A au revenu de solidarité active sur la période antérieure à septembre 2016, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

S’agissant des droits de M. A au revenu de solidarité active sur la période postérieure à septembre 2016 :

6. Lorsqu’il statue sur le recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-4 du même code : » La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du revenu de solidarité active, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.

9. En l’espèce, M. A a perçu le revenu de solidarité active sur la période débutant en septembre 2016 en qualité de personne seule sans enfant à charge. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 20 janvier 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alençon, que ce dernier a homologué une convention conclue entre M. A et son ex-épouse en septembre 2014 aux termes de laquelle la résidence des deux enfants du couple a été fixée en alternance chez le père et chez la mère selon une quotité de temps strictement égal et que cette résidence alternée est pratiquée d’un commun accord entre les deux parents depuis le 1er avril 2014. Le requérant fournit également un document du 14 mai 2014, que la mère des deux enfants et lui-même ont signé, et qui atteste que M. A pratiquait avec son ex-épouse, dont il était séparé, la résidence alternée pour leurs deux enfants selon les modalités décrites ci-dessus. Le requérant justifie ainsi l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de façon effective et équivalente depuis le mois d’avril 2014 et doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de ses deux enfants. Il est, dès lors, fondé à soutenir que ces derniers devaient être pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période postérieure au mois de septembre 2016, ses enfants lui ouvrant droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionnée par les dispositions réglementaires précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du président du conseil départemental de l’Orne, en tant qu’elle porte sur la liquidation des droits de M. A au revenu de solidarité active sur la période postérieure à septembre 2016, doit être annulée.

En ce qui concerne la prime d’activité :

11. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ".

12. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° a) de l’article R. 842-3 du même code. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, lorsqu’un parent allocataire de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d’activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de la prime d’activité, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.

13. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions des articles L. 841-1, L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, M. A ne pouvait prétendre à la prime d’activité avant novembre 2016 puisque le droit à la prime d’activité a été instauré le 1er janvier 2016 et qu’il n’a pas perçu de revenu tiré d’une activité professionnelle pour la période de janvier à août 2016. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a perçu la prime d’activité à compter de novembre 2016 en qualité de personne seule sans enfant à charge et que la caisse d’allocations familiales de l’Orne a pris en compte la résidence alternée des enfants à compter d’avril 2020 pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A assumait en novembre 2016 la charge effective et permanente de ses deux enfants et avait ainsi droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Orne a rejeté son recours administratif est entachée d’illégalité en tant qu’elle concerne la liquidation de ses droits à la prime d’activité entre la période comprise entre le mois de novembre 2016 et avril 2020.

En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :

14. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. « . Enfin, aux termes de l’article R. 823-10 de ce code : » I. L’aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide n’est due qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ".

15. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des prestations familiales et les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Les enfants doivent par suite être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, chaque parent ne pouvant toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.

16. Il résulte de l’instruction que M. A a été hébergé chez ses parents depuis la séparation en 2014 jusqu’en novembre 2020 et qu’il est locataire depuis le 30 novembre 2020. M. A, qui n’a d’ailleurs jamais formulé de demande tendant au bénéfice de l’aide personnalisée au logement, n’occupait pas sur la période précitée de logement lui ouvrant droit au bénéfice de cette allocation. Il résulte en outre de l’instruction que M. A bénéficie, depuis le mois de décembre 2020, de l’aide personnalisée au logement et que la caisse d’allocations familiales a tenu compte, pour le calcul de ses droits, de la charge effective et permanente de ses deux enfants, en résidence alternée, pour la moitié du temps. Contrairement à ce que fait valoir M. A, il ne saurait prétendre à la prise en compte de ses enfants à temps plein, ceux-ci résidant, pour l’autre moitié du temps, chez leur mère.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions implicites de la caisse d’allocations familiales rejetant son recours administratif du 1er septembre 2019, en tant qu’il porterait sur l’aide personnalisée au logement, et son recours du

23 décembre 2020, contestant le montant de l’aide personnalisée au logement et de la réduction du loyer de solidarité.

En ce qui concerne l’aide financière exceptionnelle :

18. Aux termes l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : () 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l’aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. – Une seule aide est due par foyer. ".

19. Eu égard à l’objet de l’aide financière exceptionnelle, qui est notamment versée aux bénéficiaires d’une aide personnelle au logement, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire d’une telle aide bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au II de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022.

20. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a informé M. A, qui bénéficie de l’aide personnalisée au logement, qu’une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros lui serait versée, décision que M. A a contestée le 15 octobre suivant en demandant une prise en compte de ses deux enfants. Par une décision du 8 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales a confirmé sa décision initiale au motif que la règlementation ne prévoit pas de complément pour les enfants en résidence alternée, l’organisme précisant, dans son mémoire en défense, que l’aide est due en faveur des enfants comptabilisés sur le dossier allocataire « toutes prestations », soit, en l’espèce, la mère des enfants de M. A. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, assume la charge effective et permanente de ses deux enfants qui sont en résidence alternée, chez le père et la mère selon une quotité de temps strictement égal, a droit à la prise en compte, pour le calcul de ses droits à l’aide financière exceptionnelle, de ses deux enfants qui lui ouvrent droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionnée au II de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 en tant qu’elle limite l’aide financière exceptionnelle à la somme de 100 euros.

En ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d’année :

22. M A se borne à demander, dans le mémoire produit le 14 janvier 2021, la régularisation de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année 2016, 2017 et 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a perçu la totalité de ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2014 à 2020, le requérant ne pouvant prétendre à une prise en compte pleine et entière de ses deux enfants, qui sont en résidence alternée chez le père et la mère selon une quotité de temps strictement égal. Dès lors, les conclusions de

M. A relative à la prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.

En ce qui concerne la délibération du conseil départemental de l’Orne du 27 novembre 2014 :

23. Si M. A a entendu demander l’annulation du plan de prévention des indus du département de l’Orne, approuvé par délibération du conseil départemental de l’Orne du

27 novembre 2014, en tant qu’il instaure un plafond d’épargne maximal aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 novembre 2014 a été transmise au contrôle de légalité le 8 décembre suivant et a fait l’objet d’une publication le 16 décembre 2014. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, formulées au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait saisi le département de l’Orne d’une demande tendant à l’abrogation des dispositions du plan de prévention des indus qu’il conteste.

24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A relatives au plan de prévention des indus du département de l’Orne doivent être rejetées.

En ce qui concerne le règlement de l’action sociale de la caisse d’allocations familiales de l’Orne :

25. Si M. A a entendu demander l’annulation du règlement de l’action sociale de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, ses conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans () La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () ». Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ». Aux termes de l’article R. 262-36 du même code : « L’allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. ».

27. Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquant à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () ». Aux termes de l’article R. 846-2 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1 ». Aux termes de l’article R. 846-3 du même code : « La prime d’activité est versée mensuellement à terme échu. ».

28. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 13, M. A a droit, sous réserve de la prescription éventuellement applicable, à ce que ses deux enfants en garde alternée soient pris en compte pour moitié, au titre de la période de septembre 2016 à avril 2020, pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et, au titre de la période de novembre 2016 à avril 2020, pour la détermination de ses droits à la prime d’activité. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant des ressources de l’intéressé à prendre en compte au titre des périodes en litige ni, par suite, de fixer le montant des droits à ces deux prestations en tenant compte de ses deux enfants en garde alternée. Dès lors, il y a lieu de renvoyer M. A devant l’administration afin qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la détermination de ses droits à ces deux allocations dans le respect des motifs du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

29. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prescrire la publication par voie de presse des jugements qu’il rend. Les conclusions de M. A tendant à la publication du présent jugement sont, par suite, irrecevables par leur objet même et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

30. M. A demande que soit reconnu son préjudice matériel, financier et moral résultant du refus de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Orne de prendre en compte ses deux enfants pour le calcul de ses droits à prestations sociales. Si M. A a entendu engager la responsabilité de l’organisme social et du département de l’Orne à réparer des préjudices qui résulteraient de l’illégalité des décisions attaquées, il ne résulte nullement de l’instruction qu’il aurait subi les préjudices qu’il invoque. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

31. S’agissant de l’instance enregistrée sous le n° 1902950, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, du département de l’Orne et de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans cette instance, une somme au titre des frais engagés par le département de l’Orne et la caisse d’allocations familiales de l’Orne.

32. S’agissant de l’instance enregistrée sous le n° 2100090, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui est partie perdante, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, celles de la caisse d’allocations familiales de l’Orne et du département de l’Orne.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a refusé de prendre en compte les deux enfants de M. A dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active est annulée en tant qu’elle porte sur la période de septembre 2016 à avril 2020.

Article 2 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Orne rejetant implicitement le recours de M. A du 1er septembre 2019 est annulée en tant qu’elle refuse de prendre en compte ses deux enfants dans le calcul de ses droits à la prime d’activité de novembre 2016 à avril 2020.

Article 3 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Orne du 14 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle limite l’aide financière exceptionnelle à la somme de 100 euros.

Article 4 : M. A est renvoyé devant le département de l’Orne et la caisse d’allocations familiales de l’Orne pour qu’ils procèdent, conformément aux motifs du présent jugement, à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité pour les périodes en litige ainsi qu’au versement des sommes qui lui sont dues à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A enregistrée sous le n° 1902950 est rejeté.

Article 6 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2100090 est rejetée.

Article 7 : Les conclusions du département de l’Orne et de la caisse d’allocations familiales de l’Orne formulées dans les requêtes n° 1902950 et 2100090 sont rejetées.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne, au département de l’Orne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

SIGNE

A. B

La greffière,

SIGNE

A. GODEY

La République mande et ordonne préfet de l’Orne, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

SIGNE

A. Godey

2, 2100090

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Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 23 décembre 2022, n° 1902950