Rejet 5 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence étrangers, 27 juin 2022, n° 2201484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Scelles, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour l’assigner à résidence. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ()« et, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclarait le 21 juin 2022 qu’il ne se conformerait pas à une mesure d’éloignement, est dans le cas prévu par les dispositions précitées dans lequel l’étranger peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
5. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants », est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un étranger, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Au demeurant les risques allégués par M. A en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas justifiés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France le 8 novembre 2019 pour solliciter le bénéfice de l’asile, ne vit pas avec son épouse et ses enfants qui résident à Caen et n’établit pas l’ancienneté de la vie commune qu’il soutient avoir avec une ressortissante française. Il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dans les cas prévu par les dispositions précitées dans lequel un étranger peut être assigné à résidence. Eu égard au but qu’elle poursuit, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’aller et venir librement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejtée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le président du tribunal,
Signé
H. CLe greffier,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Martin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Gérance ·
- Protocole ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Valeur ajoutée ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Espèce ·
- Montant
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Public ·
- Associations ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Défense ·
- Délibération ·
- Contrôle des connaissances ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Facture ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Police ·
- Carence ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Piéton
- Impôt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Valeurs mobilières ·
- Convention fiscale ·
- Dividende ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Distribution
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Recette ·
- Maire ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Accord transactionnel ·
- Élus ·
- Mandat ·
- Commune
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Parking ·
- Documents d’urbanisme ·
- Air
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.