Rejet 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2020, n° 2006989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006989 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
No 2006989/1-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Juge des référés ___________ AC juge des référés,
Ordonnance du 20 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. X AA, M. AB AC AD, M. AE AF, M. AE AG, Mme AH AI, Mme AJ AK, Mme AL AM, Mme AN AO, M. AP AQ, Mme AJ AR, M. AS AT, M. AE AU, M. AV AW, représentés par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demandent au juge des référés :
1°) BLordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations du 16 avril 2020 et du 5 mai 2020 adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne ;
2°) à titre principal, BLenjoindre au président de l’université Paris 1, Panthéon Sorbonne de faire usage des pouvoirs dont il dispose en application du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 pour arrêter les règles relatives aux examens et les règles BLévaluation des enseignements pour l’année universitaire 2019-2020, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, BLenjoindre à l’université Paris 1, Panthéon Sorbonne, BLadopter les règles relatives aux examens et les règles BLévaluation des enseignements pour l’année universitaire 2019-2020, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Ils soutiennent que :
- leur qualité à agir est établie dès lors qu’ils sont soit membres de la CFVU, soit enseignants, soit enseignants-chercheurs à l’université Paris 1, soit directeurs des différents UFR de l’université, soit membres de la commission de la recherche ou du conseil BLadministration ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il reste moins de deux mois pour organiser le contrôle des connaissances des étudiants de l’université Paris 1, période à laquelle il faut soustraire un délai minimum de quinze jours afin de porter à la connaissance des candidats les
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conditions de déroulement des examens qui seront arrêtées, en application du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées les moyens tirés de :
- la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’éducation ;
- la méconnaissance du principe BLindépendance des jurys et leur souveraineté, ainsi que la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle BLindépendance des enseignants-chercheurs ;
- la méconnaissance du principe BLégalité entre les étudiants.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut aux mêmes fins que les requérants.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESUP), représenté par Mme AX, ayant reçu mandat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a intérêt à agir en appui de ses adhérents enseignants et ou élus à la CFVU ;
- dès lors que les examens ne peuvent s’effectuer en ligne, les mesures adoptées par le CFVU permettent de garantir le principe BLégalité de traitement entre les étudiants ;
- les mesures adoptées de contrôle des connaissances dans un contexte de pandémie respectent les dispositions de l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020, alors que contrairement à ce qui est soutenu, ces mesures laissent au jury le choix de délivrer ou non des ECTS en toute souveraineté ;
- l’ordonnance précitée a pour objet de déroger aux règles des examens posées par l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
- le principe BLindépendance des jurys n’est nullement remis en cause ;
- s’agissant des étudiants défaillants qui rencontrent des difficultés pour participer aux examens, les dispositions circonstancielles permettant au président de les dispenser BLassiduité s’inscrit également dans le respect du principe BLégalité de traitements des étudiants.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, l’association Communauté Juridique des Etudiants de la Sorbonne (CJES), représentée par M. Demichelis, son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir dès lors que les modalités litigieuses portent atteinte aux intérêts qu’ils défendent quant aux examens passés par les étudiants ;
- les requérants ne justifient ni de leur intérêt à agir, ni de l’urgence ;
- la délibération du 5 mai 2020 ne prévoit pas la suppression des épreuves ou la validation automatique BLun semestre ou BLun diplôme ;
- les mesures adoptées de contrôle des connaissances dans un contexte de pandémie respectent les dispositions de l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 ;
- les Conseils de Gestion conservent la possibilité de fixer le nombre de notes minimales pour valider le semestre pair en licence et en master ;
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- l’ordonnance précitée a pour objet de déroger aux règles des examens posés par l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
- le principe BLindépendance des jurys n’est nullement remis en cause.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, l’association Solidaires Etudiant-e-s Paris 1, représentée par M. AY, ayant reçu mandat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’elle est représentée dans les différents conseils gestionnaires de l’université et qu’elle est composée BLélus et BLautres membres étudiants de l’université ;
- les requérants ne justifient ni de leur intérêt à agir, ni de l’urgence.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, Mme AZ BA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de maîtresse de conférences à l’université Paris 1 ;
- la définition des modalités BLévaluation permises est dans les prérogatives de la CFVU tant qu’elle n’atteint ni aux prérogatives des UFR, ni à la liberté pédagogique des enseignants, ni à la souveraineté des jurys.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, M. BB BC, Mme BD BE, M. BF BG, Mme BH BI et M. BJ BK BLBM, concluent au rejet de la requête ;
Ils font valoir que :
- des mesures dérogatoires similaires ont été adoptées dans de nombreuses universités;
- le cadrage voté le 5 mai 2020 n’a pas pour objet de dispenser les étudiants de partiels mais de neutraliser ceux dont les cours n’ont pu être donnés dans des conditions correctes, ainsi que les notes inférieures à 10/20 ;
- ce cadrage ne remet pas en cause les modalités de délivrance des diplômes dès lors que les diplômes sont construits sur des cycles pluriannuels de 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master ;
- l’université est accréditée pour délivrer des diplômes sur le contenu de sa formation et non sur ses modalités de contrôles et sur le déroulement de ses partiels ;
- l’université a mené une enquête démontrant que l’inégalité numérique entre les étudiants rendait impossible l’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, le syndicat CGT de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représenté par M. BK BLBM, ayant reçu mandat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a intérêt à agir en appui de ses élus à la CFVU ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la suspension demandée par les requérants est qualifiable de demande insécurisante et disproportionnée ;
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- le cadrage voté le 5 mai 2020 n’a pas pour objet de dispenser les étudiants de partiels mais de neutraliser ceux dont les cours n’ont pu être donnés dans des conditions correctes, ainsi que les notes inférieures à 10/20 ;
- ce cadrage ne remet pas en cause les modalités de délivrance des diplômes dès lors que les diplômes sont construits sur des cycles pluriannuels de 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master ;
- l’université est accréditée pour délivrer des diplômes sur le contenu de sa formation et non sur ses modalités de contrôles et sur le déroulement de ses partiels ;
- l’université a mené une enquête démontrant que l’inégalité numérique entre les étudiants rendait impossible l’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 15 mai 2020, Mme BN BO et l’association générale des étudiants (AGE-UNEF) de Paris 1, représentés par Me Tcholakian, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- Mme BO a intérêt à agir en sa qualité BLétudiante à l’université Paris 1 et de membre de la CFVU ;
- l’association générale des étudiants (AGE-UNEF) de Paris 1 a intérêt à agir dès lors que les modalités litigieuses portent atteintes aux intérêts qu’ils défendent quant aux examens passés par les étudiants ;
- les requérants ne sauraient invoquer une situation BLurgence qu’ils ont eux-mêmes provoqués en retardant l’adoption de cette délibération ;
- l’université Paris 1 et l’université BLOrléans ne sont pas soumis aux mêmes contraintes notamment sur le plan logistique pour l’organisation de partiels ou rattrapages de façon synchronisée pour l’ensemble des étudiants et des formations ;
- les requérants ne démontrent pas que l’ensemble des étudiants concernés a effectivement été équipé pour l’organisation BLune évaluation en ligne dans le respect du principe BLégalité ;
- les délibérations en cause ne sauraient exposer l’université à un possible retrait de l’accréditation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- l’autorisation accordée par la CFVU ne saurait nullement être interprétée comme une injonction adressée au jury de délivrer les ECTS en cause ;
- le cadrage voté le 5 mai 2020 laisse à l’équipe pédagogique le soin BLévaluer l’existence ou non de la continuité pédagogique et le caractère suffisant et représentatif du contrôle continu pour les enseignements pouvant donner lieu à une dispense ;
- les dispositions de la délibération contestée ne méconnaissent nullement le principe de l’indépendance des jurys dès lors qu’ils conservent leur pouvoir BLappréciation.
Un mémoire en intervention en défense a été enregistré le 15 mai 2020 à 12h02, postérieurement à la clôture de l’instruction, par M. BP BQ.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 mai 2020 à 12h13, postérieurement à la clôture de l’instruction par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, représentée par son président.
Un mémoire en intervention en défense a été enregistré le 15 mai 2020 à 14h39, postérieurement à la clôture de l’instruction, par l’association AC Poing ACvé, représentée par M. BR, ayant reçu mandat.
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Par une ordonnance en date du 11 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2020 à 12h00, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 07 mai 2020 sous le n°206991 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code de l’éducation,
- l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020,
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée,
- le code de justice administrative.
AC président du Tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 16 avril 2020 et du 5 mai 2020, la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne, a adopté les conditions dans lesquelles seront évaluées les connaissances des étudiants de l’université, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de ces délibérations.
Sur les interventions en défense susvisées :
2. ACs syndicats ou enseignants susvisés en tant que représentants des personnels ou enseignants à l’Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) ont intérêt au maintien des décisions attaquées. Par suite, leurs interventions en défense sont recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet BLune requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi BLune demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état BLun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « AC juge des référés statue au terme BLune procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou BLy mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures BLurgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
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4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) ACs aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. ACs modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année BLenseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours BLannée. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte (…)2° ACs règles relatives aux examens (…) ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 : « Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités BLaccès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe BLégalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions BLorganisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. ACs adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu des débats qui se sont tenus le 16 avril 2020 dans le cadre de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) que les circonstances liées à la pandémie due au COVID 19 ne permettent pas l’organisation BLexamens en présentiel, ni encore à distance dès lors que de « nombreux étudiants n’ont pas encore accès aux moyens leur permettant de bénéficier de l’enseignement à distance » et que « seuls 73 % des étudiants disposent BLun équipement informatique personnel et que 40 % ne s’estiment pas en mesure de subir des épreuves à distance en un temps réduit ». En conséquence, la décision du 5 mai 2020 prise par le CFVU, suite à sa réunion du 16 avril 2020, en application de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation et des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 applicables du 12 mars au 31 décembre 2020, a prévu un cadrage général pour l’organisation du contrôle des connaissances dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 afin BLassurer « un principe BLéquité entre tous les étudiants de l’université ».
7. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’éducation, de la méconnaissance du principe BLindépendance des jurys et leur souveraineté, ainsi que de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle BLindépendance des enseignants-chercheurs ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées.
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8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition BLurgence, que la requête de M. AA et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant aux mesures BLinjonction.
O R D O N N E :
Article 1er : ACs interventions en défense susvisées sont admises.
Article 2 : La requête de M. BS et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, mandataire de M. X AA, M. AB AC AD, M. AE AF, M. AE AG, Mme AH AI, Mme AJ AK, Mme AL AM, Mme AN AO, M. AP AQ, Mme AJ AR, M. AS AT, M. AE AU et de M. AV AW, au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au syndicat SNESUP FSU Paris, à l’association Communauté Juridique des Etudiants de la Sorbonne, à l’association Solidaires Etudiant-e-s Paris 1, à Mme AZ BA, à M. BB BC, Mme BD BE, M. BF BG, Mme BH BI et M. BJ BK BLBM, au syndicat CGT de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Me Tcholakian, mandataire de Mme BN BO et de l’association générale des étudiants (AGE-UNEF) de Paris 1, à M. BP BQ et à l’association le poing levé.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Fait à Paris le 20 mai 2020.
AC juge des référés,
Y. EGLOFF
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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