Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000156 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000156 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SA GRAS SAVOYE NOUVELLE-CALEDONIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2020 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2020, la SA Gras Savoye Nouvelle-Calédonie, représentés par son directeur général, demande au tribunal de Nouvelle-Calédonie :
1°) de prononcer la décharge des contributions calédonienne de solidarité (CCS) qui ont été mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montant respectifs de 6 856 346 francs CFP, de 2 583 900 francs CFP et de 3 359 762 francs CFP ;
2°) de lui payer des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Gras Savoye soutient que :
- elle a procédé au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 à des distributions au bénéfice de ses actionnaires métropolitains et calédoniens ; elle a été imposée pour des distributions effectuées au profit de son actionnaire métropolitain à l’IRVM, aux centimes additionnels et à la contribution calédonienne de solidarité pour un taux qui a excédé 10 % ;
- la convention fiscale franco-calédonienne plafonne la retenue à la source à 5 % du montant brut des sommes distribuées par une société calédonienne à une société métropolitaine ;
- la contribution calédonienne de solidarité est un impôt analogue à ceux visés par la convention ; il convient d’appliquer le plafond conventionnel global de 5 % aux déclarations d’IRVM déposées en 2017, 2018 et 2019.
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Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision implicite du 26 mai 2020 par laquelle la réclamation contentieuse du 28 octobre 2019 de la SA Gras Savoye a été rejetée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la convention fiscale calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gras Savoye Nouvelle-Calédonie, société anonyme spécialisée dans les prestations d’opérations de courtage, détenue à hauteur de 66 % par la société Gras Savoye située en métropole demande la décharge totale des contributions calédonienne de solidarité appliquée aux distributions réalisées en 2017, 2018 et 2019 qui ont été mises à sa charge au titre de ces années pour des montant respectifs de 6 856 346 francs CFP, de 2 583 900 francs CFP et de 3 359 762 francs CFP.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Lors de l’assemblée générale du 19 mai 2017, les associés de la SA Gras Savoye Nouvelle-Calédonie ont décidé la distribution au profit de la société Gras Savoye des dividendes distribués au titre de l’exercice se clôturant en 2016, d’un montant brut de 137 126 959 francs CFP imposée à la contribution calédonienne de solidarité (CCS) pour un montant global de 13 712 693 francs CFP. Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2018, les associés de la SA Gras Savoye Nouvelle-Calédonie ont décidé la distribution au profit de la société Gras Savoye des dividendes distribués au titre de l’exercice se clôturant en 2017, d’un montant brut de 51 678 000 francs CFP imposée à la contribution calédonienne de solidarité (CCS) pour un montant global de 5 167 800 francs CFP. Lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019, les associés de la SA Gras Savoye Nouvelle-Calédonie ont décidé la distribution au profit de la société Gras Savoye des dividendes distribués au titre de l’exercice se clôturant en 2016, d’un montant brut de 67 195 260 francs CFP imposée à la contribution calédonienne de solidarité (CCS) pour un montant global de 6 719 525 francs CFP. La SA Gras Savoye soutient que la CCS est un impôt
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et que le taux d’imposition maximum auquel les dividendes distribués devaient être soumis, en application de l’article 9 de la convention fiscale franco-calédonienne qui plafonne le montant de la retenue à la source pouvant être prélevée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sur les distributions de dividendes qu’elle a versé au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 est de 5 %, et que ce plafond a déjà été atteint par l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les centimes additionnels.
3. Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale calédonienne des 31 mars et
5 mai 1983 : « La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et aux droits d’enregistrement perçus pour le compte d’un territoire quel que soit le système de perception.
2. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : (…) b) En ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés iii) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie et des minerais ; iv) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises productrices et exportatrices de minerai de nickel ; v) l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; vi) l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ; vii) les droits d’enregistrement et la taxe hypothécaire. 3- La convention
s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 4 (il s’agit en réalité du paragraphe 2) qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
(…) ». Aux termes du 2 de l’article 9 de cette même convention fiscale franco-calédonienne :
« (…) 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un territoire à un résident de
l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire. 2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaires effectif est une société (autre qu’une société de personnes) (…) ».
4. Aux termes de l’article 13 de la loi de pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 dans sa version modifiée par la loi de pays n° 2015-9 du 31 décembre 2015 : « Les produits de valeurs mobilières mentionnés à l’article 12 s’entendent des produits des valeurs mobilières définis aux articles 529 et 550 à Lp. 553 bis du code des impôts. ». Aux termes de l’article 14 de cette loi :
« La contribution sur les produits de valeurs mobilières est assise sur le montant retenu pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. / Les produits de valeurs mobilières exonérés de l’impôt sur le revenu de valeurs mobilières en application des dispositions de l’article Lp. 536 du code des impôts ne sont pas soumis à la contribution. ». Aux termes de l’article 15 de ladite loi : « La contribution portant sur les produits de valeurs mobilières est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Elle est notamment liquidée sur la déclaration prévue à l’article Lp. 544 du code des impôts et avancée par les sociétés distributrices des produits de valeurs mobilières ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la contribution calédonienne de solidarité instaurée par la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014, contrôlée et recouvrée selon les articles 12 à 15 de cette même loi, est prélevée sans effet sur les droits aux prestations sociales pour les personnes qui s’en acquittent et ne conditionne le droit à aucune prestation spécifique ou aux avantages servis par un régime de sécurité sociale. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d’une cotisation sociale mais entre dans la catégorie des impositions. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 que la contribution calédonienne de solidarité est notamment assise sur les produits de valeur mobilière définis à l’article 529 du code des impôts et servant de base à l’impôt sur le revenu des
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valeurs mobilières, et est établie et selon les règles applicables à cet impôt. Les modalités de détermination de l’assiette de la contribution calédonienne de solidarité et de son recouvrement font que, alors même qu’elle ne poursuit pas les mêmes objectifs que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, que son assiette inclut d’autres revenus, qu’elle ne se compense pas avec cet impôt, qu’elle n’en est pas libératoire, que les modalités d’imputation ou de déduction des deux impôts sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés soient différentes, et que les mécanismes de taux ne sont pas identiques, cette contribution constitue une imposition de nature analogue, au sens du 3 de l’article 2 de la convention fiscale franco-calédonienne, aux impôts visés au paragraphe 2 de l’article 2 de cette convention.
6. En deuxième lieu, la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 qui a approuvé la convention fiscale franco-calédonienne a donné valeur législative à l’ensemble des dispositions de celle-ci. Cette convention a le caractère d’un acte de droit interne fixant des règles fiscales spéciales en matière d’imposition notamment des dividendes payés par une société qui est un résident d’un territoire à un résident de l’autre territoire et a pour objet et pour effet de limiter la portée des lois fiscales des deux territoires afin d’éviter les doubles impositions. Contrairement à ce qui est soutenu, la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure la contribution calédonienne de solidarité du mécanisme de plafonnement prévu par l’article 9 de la convention fiscale calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 en ce qui concerne ces dividendes versés.
7. Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de tenir compte du taux d’imposition à la contribution calédonienne de solidarité, qui s’ajoute aux impôts existants payés par la société Gras Savoye au titre de l’IRVM et des centimes additionnels mentionnés à l’article 2 de la convention fiscale calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983, pour appliquer le plafonnement de 5 % de la retenue à la source pouvant être prélevée sur le territoire de la source, prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-calédonienne et de faire droit aux conclusions de la requête.
Sur les intérêts moratoires :
8. Les intérêts moratoires, prévus par les articles 1117 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, sont, en vertu des dispositions de l’article 1118 du même code, calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement et payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le Payeur de la Nouvelle- Calédonie.
9. Toutefois, la SA Gras Savoye Nouvelle-Calédonie ne peut alléguer l’existence sur ce point d’aucun litige né et actuel. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d’intérêts moratoires sur les sommes déchargées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. La SA Gras Savoye n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Gras Savoye est déchargée de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) pour des montants de 6 856 346 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2017, de la somme de 2 583 900 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2018 et de la somme de 3 359 762 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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