Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000453 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000453 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 24 mars 2021, M. X., représenté par Me Saudeau-Faivre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, à hauteur de la somme de 2 872 400 francs CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a quitté la Nouvelle-Calédonie en octobre 2018 et a dû s’acquitter d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu d’un montant de 2 872 400 francs CFP au titre d’une somme de 8 700 000 francs CFP prévue par un protocole transactionnel que l’administration regarde comme une prime de gestion ;
- en réalité, cette somme ne correspond pas à une prime mais à une indemnisation accordée en raison de la cessation forcée de ses fonctions de gérant, qui devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’administration fiscale n’a pas recherché la commune intention des parties au sens des dispositions de l’article 1156 du code civil ni tenu compte des circonstances de l’espèce ; sa démission doit en effet être regardée comme ayant donné lieu à des dommages et intérêts et non à une prime de gestion en compensation de sa démission forcée et des circonstances vexatoires dans lesquelles son départ a eu lieu, de nature à nuire à sa réputation de dirigeant.
N° 2000453 2
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., co-gérant et associé minoritaire à hauteur de 5 % du capital de la SARL Wamland d’août 2012 à août 2018, a été informé par la direction des services fiscaux, dans le cadre d’un examen de sa déclaration de revenus pour 2018, qu’une discordance, à hauteur de 8 700 000 francs CFP, existait entre le montant des salaires indiqués sur sa déclaration personnelle et les revenus le concernant déclarés par la société Wamland. M. X. a alors adressé à l’administration une déclaration modificative des revenus pour 2018 intégrant la somme de 8 700 000 francs CFP. M. X. demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, à hauteur de la somme de 2 872 400 francs CFP, en résultant.
2. En vertu des dispositions de l’article 1102 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition qu’en démontrant son caractère exagéré.
3. Aux termes du II de l’article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les indemnités versées, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 89 sont imposables. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, l’indemnité est exonérée jusqu’à 50 % de son montant, ou jusqu’à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la cessation forcée des fonctions. La fraction exonérée retenue sera la plus forte de ces deux sommes, dans la limite de 25 millions de francs ».
N° 2000453 3
4. Il résulte de l’instruction que la somme de 8 700 000 francs CFP a été versée à M. X. par la société Wamland en exécution d’un protocole transactionnel conclu le 23 août 2018 par le requérant avec la société Wamland et M. Y., co-gérant et actionnaire majoritaire de cette société. L’article 2 de ce protocole stipule que M. X. accepte de démissionner de son mandat de gérant de la société Wamland au jour de la signature du présent protocole et accepte de recevoir de la société Wamland la somme de 8 700 000 francs à titre de prime de gérance et pour solde de tout compte. Si M. X. soutient qu’il a été forcé de démissionner afin d’éviter une révocation dont le menaçait le gérant actionnaire majoritaire et avoir ainsi cédé sous la contrainte en contrepartie de concessions notamment financières, il est toutefois mentionné dans la transaction du 23 août 2018 que si M. X. estime que l’attitude de M. Y. lui rend impossible l’exercice normal de son mandat, qu’il subit des manœuvres tendant à l’écarter progressivement de la société et que M. Y. envisage de réunir les associés pour statuer sur la révocation de M. X. de son mandat de gérance, M. Y. estime pour sa part que M. X. a exprimé la volonté en début d’année 2018 de quitter à court terme la gérance de la société. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. X. aurait été contraint de démissionner en raison de manœuvres vexatoires, comme il le prétend. Dans ces conditions, si des dissensions existaient entre les deux gérants, rendant impossible la poursuite de leur collaboration professionnelle au sein de la société Wamland, M. X. n’établit pas que la transaction conclue le 23 août 2018, lui allouant une rémunération au titre de ses fonctions de gérant, pour solde de tout compte, devrait en réalité être regardée comme lui accordant une indemnité au titre d’une éviction forcée. Il suit de là que la somme de 8 700 000 francs CFP versée à M. X. à titre de prime de gérance et de solde de tout compte en exécution du protocole transactionnel conclu avec M. Y. et la société Wamland ne peut, pour l’application des dispositions précitées du II de l’article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, être regardée comme exonérée d’impôt sur le revenu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu en résultant à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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