Rejet 17 mars 2022
Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 17 mars 2022, n° 2001689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001689 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 2001689 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION VELO BESANÇON
ASSOCIATION TROTTOIRS LIBRES ! AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Margaux X
Rapporteure Le tribunal administratif de Besançon, ___________
(2ème chambre)
M. Alexis Y
Rapporteur public ___________
Audience du 24 février 2022 Décision du 17 mars 2022 ___________
49-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2020, le 3 novembre 2020 et le 18 février 2022, les associations Vélo Besançon et Trottoirs Libres !, représentées par Me Cholet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Besançon à leur verser, à chacune, la somme d’un euro en réparation du préjudice résultant de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour ce qui concerne les règles de stationnement et d’arrêts des véhicules sur le territoire de la commune de Besançon ;
2°) d’enjoindre à la commune de Besançon de prendre toutes mesures pour mettre fin aux stationnements gênants et très gênants des véhicules sur les trottoirs, les bandes et pistes cyclables et dans les zones de rencontre de Besançon dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Les associations Vélo Besançon et Trottoirs Libres ! soutiennent que :
- la carence du maire de Besançon dans l’exercice de ses pouvoirs de police constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Besançon ;
- le préjudice subi est évalué à « un euro symbolique ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Besançon, représentée par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à
N° 2001689 2
la charge des associations requérantes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que :
- l’association Vélo Besançon, qui n’a pas justifié de la capacité pour agir de son représentant, n’est pas recevable à exercer une action à son encontre ;
- les moyens invoqués par les associations requérantes ne sont pas fondés.
L’association Vélo Besançon a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
L’association Trottoirs libres ! a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Safatian, pour la commune de Besançon, de M. Z, pour l’association Vélo Besançon et de M. Ketterer, pour l’association Trottoirs libres !.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 13 mars 2020, les associations Vélo Besançon et Trottoirs libres ! ont reproché au maire de Besançon sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police concernant le respect des règles de stationnement et d’arrêt des véhicules sur le territoire de la commune et, en particulier, dans le secteur des rues Mégevand, Battant, Madeleine, des Granges, Fontaine Argent, de […], […], Quai Bugnet, Veil Picard et à […] et lui ont demandé de leur verser, à chacune, « un euro symbolique » en réparation des préjudices résultant selon elles, de cette carence fautive et de faire usage des pouvoirs qu’il détient à ce titre. Le maire de Besançon a implicitement rejeté cette demande. Les associations requérantes demandent au tribunal de condamner la commune de Besançon à leur verser à chacune une somme d’un euro.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement,
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l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ». L’article L. 2213-1 de ce même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
à l’intérieur des agglomérations (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. – Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur (…). / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : (…) / 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;(…) / IV.- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (…) ». L’article R. 417-11 de ce code considère comme « très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : (…) 5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; (…) / 8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : / a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; / b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; / c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ; (…) / II. – Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…) ».
4. Le maire a l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient
d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues et sa carence dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient à ce titre constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
5. Il n’est pas contesté que, dans la commune de Besançon, et en particulier dans les rues du centre-ville, les pratiques, régulièrement constatées, liées au « stationnement sauvage » des véhicules sont susceptibles de perturber la circulation des usagers de la voie publique, notamment les piétons et les cyclistes. Il résulte toutefois de l’instruction que, depuis plusieurs années, le maire de Besançon a mis en œuvre une politique active afin de mettre fin à de telles pratiques et a pris plusieurs mesures significatives en augmentant très fortement le nombre de verbalisations pour stationnements gênants et très gênants, en interdisant, par un arrêté du 3 mars 2020, l’accès de tous les véhicules à moteur dans cinq secteurs identifiés du centre-ville et en lançant, en septembre 2020, une campagne de communication dans le but de renforcer la sensibilisation des usagers à la problématique de la régulation du stationnement gênant et d’informer le public de la mise en place de mesures et de réflexions complémentaires à la verbalisation des infractions. En mettant en œuvre puis en poursuivant de telles actions, le maire de Besançon n’a en l’espèce pas eu de carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune de Besançon.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation présentées par les associations Vélo Besançon et Trottoirs Libres ! doivent être rejetées.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la commune de Besançon au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des associations Vélo Besançon et Trottoirs libres ! est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vélo Besançon, à l’association Trottoirs libres ! et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme X, conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
La rapporteure, Le président,
M. X L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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