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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 15 oct. 2021, n° 1904119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1904119 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF im D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904119 ___________
SCI B… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Stéphane X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Véronique Doisneau-Herry 3ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 1er octobre 2021 Décision du 15 octobre 2021 ___________
19-01-03-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, la SCI B…, représentée par la SELARL Walter & Garance Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité pour violation des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales résultant de l’exploitation des fichiers des écritures comptables remis aux services fiscaux à l’occasion d’un précédent contrôle ;
- l’administration n’apporte pas la preuve des falsifications de factures ayant justifié la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
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Par un mémoire enregistré le 8 avril 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 janvier 2017, qui s’est déroulée du 27 avril 2017 au 11 juillet 2017 et a donné lieu à l’envoi d’une proposition de rectification datée du 17 juillet 2017. Lors de ce contrôle, le fichier des écritures comptables a été remis au service vérificateur et les services fiscaux ont exercé leur droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs de la société. Les services fiscaux ont constaté que plusieurs factures de travaux réglées par la société concernaient un bien situé […] appartenant au gérant de la société, M. B…, et non le seul bien dont était propriétaire la société au […] dans la même ville. Les services fiscaux ont alors, par une proposition de rectification du 17 juillet 2017, rectifié le résultat de la SCI sur l’exercice clos en 2015 en réintégrant les charges ainsi déduites comme dépourvues de tout lien direct et immédiat avec l’activité de la société. Ce chef de redressement n’a pas été contesté et les rappels d’imposition ont été mis en recouvrement le 29 septembre 2017. Le 28 juin 2018, l’administration a notifié à la SCI B… une nouvelle proposition de rectification portant sur l’exercice clos en 2015, résultant d’un contrôle sur pièces exercé à la suite du contrôle fiscal de l’un de ses fournisseurs, la SARL Goncalves Alain Constructions, ayant de nouveau révélé que des travaux comptabilisés comme charges par la SCI au titre de l’année 2015 avaient été réalisés au profit de son gérant, M. A… B…. Les factures correspondantes, datées des 24 février et 21 mai 2015 pour un montant respectif de 10 374,54 euros et 85 800 euros toutes taxes comprises, ont été rejetées des charges de l’exercice clos de la SCI. L’administration a alors procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés et appliqué une
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majoration de 40 % pour manquement délibéré et une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses en application de l’article 1729 du code général des impôts. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 28 février 2019. Le 20 mars 2019, la société a adressé à l’administration une réclamation préalable à laquelle il a été partiellement fait droit le 23 septembre 2019. La SCI B… demande la décharge, en droits et pénalités, de l’intégralité des impositions restant à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la vérification de la comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) ».
3. L’administration, lors de la vérification de comptabilité de la SCI requérante clôturée le 11 juillet 2017, a pris copie de l’ensemble des factures de charges et devis présentés par la société B… et a également procédé, comme cela ressort des notes manuscrites du vérificateur versées au dossier, pour chaque facture présentée, et pour chaque fournisseur de la société, à un relevé manuel des comptes mouvementés tant en crédit qu’en débit, du libellé et du numéro de pièce figurant en comptabilité, des dates des factures, ainsi que des dates, montants et modalités des règlements. S’il n’est pas établi que le service, à l’occasion du contrôle sur pièces de la société, ait une nouvelle fois exploité les fichiers des écritures comptables qui lui avait été remis en avril 2017 et qu’au demeurant, il soutient avoir détruit le 28 août 2017, il résulte toutefois de l’instruction que pour faire les constatations ayant abouti aux rehaussements en cause dans le présent litige, l’administration a, d’une part, procédé à une comparaison des factures qui lui avaient été remises par la société requérante lors de la vérification de comptabilité avec celles remises par la SARL Goncalves Alain Constructions lors de la vérification de comptabilité de cette société, et d’autre part, exploité les notes manuscrites prises par le vérificateur et retraçant une partie des mouvements de comptes de la société requérante. Ainsi, l’administration a une nouvelle fois exploité les pièces comptables de la SCI B…, dont elle a remis en cause l’exactitude, et doit être regardée, même si ces documents figuraient au dossier de la société, comme ayant procédé à un nouvel examen de comptabilité proscrit par les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales précité. Dès lors, la procédure au terme de laquelle les impositions en litige ont été mises à la charge de la SCI B… est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de ces impositions.
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4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société B… est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à la SCI B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : Il est accordé à la SCI B… la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI B… et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président, M. X, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Stéphane LARDENNOIS Frédéric DORLENCOURT
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Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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