Non-lieu à statuer 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2021, n° 1901077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1901077 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 6 juillet 2021 n°1901202 n°1901202 n° 1901077
TEXTE INTÉGRAL
Mme X
M. Patrick Minne Président-rapporteur
Le Tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 22 juin 2021
19-04-02-01-04 19-06-02-08-03 C
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019 sous le n° 1901077, et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2019, 17 février 2020, 14 août 2020 et 26 janvier 2021, Mme Y Z, représentée par Mes Guillot et Bourasset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 013 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été as[…]tée par un conseil lors du rendez-vous au cours duquel elle a indiqué par écrit le montant de ses dépenses en espèces au vérificateur ;
- l’administration ne pouvait valablement procéder à la reconstitution de ses recettes en espèces en se fondant sur le montant de ses dépenses en espèces ;
- en tout état de cause, les montants de dépenses en espèces retenus par l’administration sont erronés ;
- le montant des achats déductibles doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
- le loyer versé en contrepartie de l’occupation du local où elle entreposait ses marchandises, les frais d’agence y afférents, les redevances versées en contrepartie de
l’occupation d’emplacements de marché, les frais de carburant, les frais de téléphone et les frais bancaires constituent des charges déductibles ;
- le profit sur le Trésor doit être réduit en tenant compte des dégrèvements qui lui ont été accordés et ne saurait être supérieur à 3 037 euros au titre de l’année 2015 et à 1 1 812 euros au titre de l’année 2016 ;
- la cascade de taxe sur la valeur ajoutée étant définitive, elle doit en bénéficier à hauteur des sommes initialement mises en recouvrement par le service ;
- l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistres les 7 août 2019, 13 janvier 2020, 16 juillet 2020, 12 janvier 2021 et 3 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut :
1° ) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordes ;
2° ) au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- Mme Z a été informée, au sein de l’avis de vérification, de la possibilité d’être as[…]tée
d’un conseil ;
- le service était fondé à reconstituer le montant des recettes en espèces de Mme Z à partir de ses dépenses dès lors qu’aucune recette en espèces n’a été créditée sur son compte bancaire ;
- Mme Z est fondée à soutenir que les redevances versées au titre des concessions
d’emplacements de marché s’élevaient en moyenne à 12 euros par jour ;
- la requérante n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause les autres recettes en espèces reconstituées par le vérificateur ;
- Mme Z est fondée à solliciter la déduction de la somme de 2 799 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats réalisés entre le 1er janvier et le 30 septembre
2015 dans le cadre du calcul de son résultat imposable au titre de l’année 2015 ;
- de même, elle est fondée à solliciter la déduction des sommes suivantes : 6 360 euros correspondant à des loyers au titre de chacun des exercices vérifiés, 280 euros correspondant aux frais de téléphone et postaux au titre de chacun des exercices vérifiés, 636 euros correspondant aux frais bancaires au titre de l’année 2015 et 950 euros correspondant aux frais bancaires au titre de l’année 2016 ;
- le montant moyen des redevances versées en contrepartie de l’occupation des emplacements de marché étant évalué à 50 euros, des charges supplémentaires sont déduites au titre des années
2015 et 2016 à hauteur de 11 250 euros ;
— la révision à la baisse du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cours de procédure entraîne, outre la réduction du profit sur le trésor, la diminution, dans les mêmes proportions, de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices ;
- l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré est fondée.
II/ Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019 sous le n° 1901202, et un mémoire, enregistré le
1er octobre 2019, Mme Y Z, représentée par Mes Guillot et Bourasset, demande au tribunal de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a
été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle soutient que :
- alors même qu’elle n’était pas as[…]tée par un conseil, le vérificateur ne l’a pas informée des conséquences pouvant être tirées des attestations écrites qui lui ont été demandées
- l’administration ne pouvait valablement procéder à la reconstitution de ses recettes en espèces en se fondant sur le montant de ses dépenses en espèces ;
- en tout état de cause, les montants de dépenses en espèces retenus par l’administration sont erronés.
Par des mémoires en défense, enregistres les 7 août 2019 et 13 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le service était fondé à reconstituer le montant des recettes en espèces de Mme Z à partir de ses dépenses dès lors qu’aucune recette en espèces n’a été créditée sur son compte bancaire ;
- Mme Z est fondée à soutenir que les redevances versées au titre des concessions
d’emplacements de marchés s’élevaient en moyenne à 12 euros par jour ;
— la requérante n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause les autres recettes en espèces reconstituées par le vérificateur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minne, vice-président,
- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, qui, jusqu’au 31 décembre 2016, exploitait à titre individuel un commerce ambulant de vente de vêtements pour femmes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Après avoir constaté l’absence de présentation d’une comptabilité, le service a procédé à une reconstitution des chiffres
d’affaires et des résultats et a mis en recouvrement, d’une part, des cotisations supplémentaires
d’impôt sur le revenu au titre des deux exercices vérifiés et, d’autre part, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016. Les requêtes nos 1901077 et 1901202 tendent à la décharge de ces suppléments d’impôt sur le revenu
et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dus par Mme Z. Ces impositions concernent la même contribuable, procèdent des mêmes opérations de vérification de comptabilité, présentent
à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’etendue du litige :
2. Par une décision du 6 août 2019, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête
n° 1901077, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires réclamées à Mme Z au titre des années 2015 et 2016 à concurrence, respectivement, des sommes de 15 824 euros et de 11 645 euros. De même, par une décision du 13 janvier 2020, intervenue postérieurement à
l’enregistrement de la requête n° 1901202, la directrice régionale des finances publiques de
Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme Z au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à concurrence de la somme de 2 630 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 de livre des procédures fiscales : "(. . .) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par
l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire as[…]ter par un conseil de son choix. (…)."
4. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 26 février 2018 signé par Mme Z, que cette dernière s’est vu délivrer le 20 janvier 2018 un avis de vérification de comptabilité n° 3927-SD mentionnant la faculté de se faire as[…]ter par le conseil de son choix au cours de la vérification de comptabilité. Par suite, la circonstance selon laquelle la requérante n’a pas été as[…]tée d’un conseil lorsqu’elle a indiqué au vérificateur le montant de ses dépenses en espèces est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de reconstitution du chiffre
d’affaires réalisé par Mme Z à raison de son activité de commerce ambulant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le défaut de présentation de comptabilité ayant été constaté au sein d’un procès- verbal signé par la requérante, l’administration a pu valablement procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires et, à cet égard, demander à Mme Z de lui fournir des informations concernant le montant de ses recettes en espèces.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’ affaires :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 12 mars 2018, que Mme Z n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité concernant son activité de vente ambulante de vêtements pour femmes. En conséquence, pour déterminer si elle pouvait bénéficier de l’exonération de franchise de taxe sur la valeur ajoutée
et du régime d’imposition des micro-entreprises, le service vérificateur a dû reconstituer le chiffre
d’affaires de son entreprise individuelle à partir des encaissements par chèques, des virements et des prélèvements en espèces figurant sur les relevés de ses comptes bancaires utilisés pour les besoins de son exploitation, obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de
l’établissement bancaire. Constatant que, contrairement à ce que lui avait indiqué Mme Z dans une lettre manuscrite remise le 12 février 2018, aucun dépôt d’espèces n’avait été effectué sur les comptes bancaires dans le cadre de l’exercice de son activité, le service vérificateur a entrepris de reconstituer le montant des recettes en espèces dégagé par l’exploitation.
Contrairement à ce que soutient Mme Z, qui ne propose pas une méthode plus précise que celle retenue par l’administration, cette dernière ne s’est pas méprise en se fondant sur le montant des dépenses en espèces pour déterminer le montant des recettes non comptabilisées.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration s’est, en cours d’instance, ralliée à la position de Mme Z concernant le montant des redevances versées en contrepartie de
l’occupation d’emplacements de marché, fixé à 12 euros par jour. Elle en a tenu compte en procédant aux dégrèvements visés au point 2. Si Mme Z soutient que le montant des recettes en espèces retenu dans le cadre de la reconstitution de son chiffre d’affaires demeure erroné, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que le service se serait mépris en considérant que ses recettes en espèces s’élevaient, pour chacune des années vérifiées, à 16 175 euros. Si la requérante indique avoir procédé à des prélèvements en espèces à hauteur de 25 530 euros pour 2015 et 14 310 euros pour 2016, ces montants corroborent le montant retenu par le service au titre des recettes perçues en espèces au titre des années 2015. En outre, alors qu’au cours de la procédure de vérification de comptabilité, Mme Z a expressément indiqué au vérificateur effectuer ses paiements de carburant en espèces, elle n’est pas fondée à soutenir désormais qu’elle se serait en réalité acquittée de l’intégralité de ces dépenses par carte bancaire.
Enfin, la circonstance que ses dépenses de santé seraient sans rapport avec son activité de vente ambulante n’est pas de nature à exclure leur montant des dépenses en espèces prises en compte afin de reconstituer le chiffre d’affaires de son exploitation. Par suite, Mme Z n’est pas fondée à soutenir que le montant des dépenses en espèces retenu par l’administration pour procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaire est erroné.
En ce qui concerne la déduction des charges :
8. En cours d’instance, l’administration a admis la déduction du montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015, des loyers versés en contrepartie de l’occupation du local […] […], des redevances d’emplacements pour un montant de 12 euros par jour, des frais de carburant, des frais de téléphone, des frais postaux et des frais bancaires exposés par Mme Z dans le cadre de son activité. Elle en a tenu compte en procédant aux dégrèvements visés au point 2.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :
9. Pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, Mme Z n’est pas fondée à remettre en cause la reconstitution, par l’administration fiscale, du chiffre d’affaires de son exploitation.
En ce qui concerne la cascade de taxe sur la valeur ajoutée et le profit sur le trésor :
10. En premier lieu, dès lors que Mme Z n’est pas fondée à demander la réduction de rappel de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge, elle n’est pas fondée à solliciter une diminution du profit sur le trésor correspondant en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016.
11. En second lieu, aux termes de 1 article L. 77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L.
76 et L. 189, à hauteur des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas au montant de la taxe déductible (…)« Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : »1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l 'actif soit en cours, soit enfin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de
l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à
l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs
d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…)« Aux termes de l’article 39 du même code : »Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement. (…)"
12. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration a notifié à Mme Z des redressements d’impôt sur le revenu en lui accordant, en raison d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la même période, le bénéfice de la déduction en cascade prévue par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Après avoir, par des décisions du 25 mars 2019 et 13 janvier 2020, prononcé des dégrèvements partiels de ce rappel de taxe, l’administration a remis en cause, à hauteur des dégrèvements prononcés, l’application de ces dispositions pour la détermination des résultats des années 2015 et 2016. Il résulte des dispositions précitées que les dégrèvements accordés ne conduisent pas à remettre en cause la déduction en cascade précédemment effectuée au titre des exercices redressés, mais constituent des recettes rattachées aux exercices au cours desquels ils constituent des créances acquises.
13. Compte tenu de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme Z a bénéficié à suite du rappel mis à sa charge, égale à 3 699 euros au titre de 2015 et à 13 497 euros au titre de
2016, le résultat rectifié après cascade au titre de son activité de vente ambulante doit être réduit
à 54 545 euros au titre de l’année 2015 contre 55 827 euros et à 42
876 euros au titre de l’année 2016 contre 46 130 euros. Ainsi que le fait valoir l’administration sans être contestée sur ce point, le résultat pour l’année 2015 doit être arrêté à 52 511 euros et à
46 057 euros au titre de l’année 2016. Ainsi la correction n’a d’incidence que pour la détermination de la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, seule année conduisant à un résultat excédentaire. Par suite, la base d’imposition au titre de ce cette dernière année doit être réduite de 3 181 euros (46 057 – 42 876).
Sur les pénalités :
14. En faisant valoir qu’il a été constaté par procès-verbal du 12 mars 2018 que Mme Z
n’avait tenu aucune comptabilité concernant son activité de vente ambulante de vêtements pour femmes et que la reconstitution de son chiffre d’affaires avait révélé un écart important entre le montant réel de ses recettes et ses déclarations, l’administration apporte la preuve qui lui incombe des omissions de Mme Z et de leur ampleur. Elle établit ainsi l’existence de son intention
d’éluder l’impôt et le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme Z est seulement fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 demeurant en litige et celle résultant de la réduction en base de 3 181 euros mentionnée au point 13.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Z tendant
à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été
réclamé au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016 à concurrence des dégrèvements analysés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Mme Z est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 demeurant en litige et celle résultant de la réduction en base de 3 181 euros.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à Mme Y Z et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Deflinne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
Signe :
P. AA
L’assesseure la plus ancienne,
Signe :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signe :
N. AB Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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