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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 juin 2022, n° 1902855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1902855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Podyma, MAAF assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 21 juin 2022, Me Guyomard, représentant la société Podyma et la MAAF assurances, demande au président du tribunal administratif de rectifier l’erreur matérielle qui entacherait le jugement du 1er juin 2022 rendu sur la requête enregistrée sous le n° 1902855, en constatant qu’il a été omis de statuer sur les conclusions desdites sociétés fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement n° 1902855 du 1er juin 2022 comporte une erreur matérielle en ce qu’il ne mentionne pas, au point 27 de ses motifs, puis à l’article 7 de son dispositif, que la somme de 1 200 euros doit être versée à la société Podyma et à la MAAF assurances, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 27 des motifs du jugement n° 1902855 rendu le 1er juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes : « 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 4 800 euros à verser, respectivement, à la MMA Iard et à la MMA Iard Assurances mutuelles, compte tenu de la disparition du cabinet Cristofoli, à hauteur de 1 200 euros, aux sociétés Lloyd’s de Londres et Sogeti Ingénierie à hauteur de 1 200 euros, à la SMABTP et à la société Lebailly à hauteur de 1 200 euros, et à la MAAF assurances et à la société Podyma à hauteur de 1 200 euros, au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat les sommes que demandent, sur ce fondement, la société Acau Architectes et la MAF et la société Eiffage construction Pays-de-Loire. »
Article 2 : L’article 7 du dispositif du jugement n° 1902855 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 7 : L’Etat versera la somme totale de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement à la MMA Iard et à la MMA Iard Assurances mutuelles à hauteur de 1 200 euros, aux sociétés Lloyd’s de Londres et Sogeti Ingénierie à hauteur de 1 200 euros, à la SMABTP et à la société Lebailly à hauteur de 1 200 euros et à la MAAF assurances et à la société Podyma à hauteur de 1 200 euros . »
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la société Acau Architectes, à la MAF, à la société Sogeti Ingenierie, à la société Lloyd’s de Londres, à la MMA Iard, à la société Podyma, à la MAAF assurances, à la SMABTP, à la société Lebailly, à la société Eiffage construction Pays-de-Loire, à la MMA Iard assurances mutuelles et à la société SNTPF.
Fait à Caen, le 24 juin 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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