Annulation 30 juin 2022
Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Bi Ur Artean |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 3 septembre 2020, la société civile de construction vente Bi Ur Artean, représentée par Me Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 22 octobre 2019 par lequel la communauté d’agglomération Pays basque a mis à la charge de la société Bi Ur Artean une somme de
94 300 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre de recette ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne comporte pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— l’avis a été émis en méconnaissance de la délibération du conseil communautaire de communauté d’agglomération Côte basque Adour du 29 juin 2012 prise pour l’application de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
— il est fondé à tort sur la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Pays basque du 28 juin 2012 dès lors qu’à la date du fait générateur de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), soit le 14 octobre 2019, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle s’était retirée de la communauté des communes Sud Pays basque et était devenue membre de la communauté d’agglomération Pays basque ;
— la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Pays basque du 28 juin 2012 fixant la PFAC est illégale dès lors qu’elle en fixe le montant sans en déterminer les modalités de calcul, en méconnaissance de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, rendant impossible la vérification du respect du plafond légal de 80% du coût de fourniture et de pose de l’installation, qu’elle est en conséquence insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public en raison du montant plus élevé de la PFAC dans la commune de Saint-Pierre d’Irube par rapport à d’autres communes de la communauté d’agglomération Pays basque, et que le montant fixé par cette délibération revêt un caractère disproportionné ;
— l’avis attaqué méconnaît la qualité de débiteur de la PFAC, la requérante débitrice n’étant pas propriétaire de l’immeuble à construire ;
— subsidiairement, la créance ne peut être due que partiellement, dès lors que le montant réclamé revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Macéra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020 a été présenté pour la communauté d’agglomération Pays basque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopes, représentant la société Bi Ur Artean, et de
Me Macéra, représentant la communauté d’agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mars 2016, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à la société Bi Ur Artean un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de trois bâtiments comportant 41 logements. Le 22 octobre 2019, la communauté d’agglomération Pays basque a émis à l’encontre de la société Bi Ur Artean un avis de somme à payer d’un montant de
94 300 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). La société Bi Ur Artean demande, d’une part, l’annulation de cet avis et de la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce dernier, d’autre part, la décharge de payer la somme en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de somme à payer du 22 octobre 2019 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Pays basque :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. L’avis de sommes à payer du 22 octobre 2019 mentionne que le débiteur de la créance peut contester la somme mentionnée sur l’avis dans le délai de deux mois suivant sa notification « en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ». Une telle mention des voies et délais de recours, qui revêt un caractère ambigu, n’a pu faire courir, en tout état de cause, à l’encontre de la société Bi Ur Artean le délai de forclusion de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les présentes conclusions ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’acte attaqué :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que l’acte attaqué se borne à préciser, dans la rubrique relative au descriptif, la mention « PC n°0844951580062 – DAACT du 22/11/2018 Part Financ Asst Collectif Chemin Inarga St Pée /Nivelle – 14/10/2019 ». Si la communauté d’agglomération Pays basque soutient qu’à l’arrêté du 7 mars 2016 rappelé au point 1 était annexé un document informant la société pétitionnaire de son assujettissement à la PFAC en application de la délibération de la communauté de communes Sud Pays basque du 28 juin 2012, et des bases de calcul du montant dû à ce titre, cet arrêté ne le précise pas. Or la société requérante nie avoir reçu ce document, tandis que la communauté d’agglomération Pays basque n’établit pas l’avoir porté à sa connaissance. Par suite, l’acte attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis de somme à payer du 22 octobre 2019 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Bi Ur Artean contre ce titre de recette.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Eu égard au motif exposé au point 5, l’annulation de l’avis de somme à payer du
22 octobre 2019 n’implique pas la décharge de la somme restant à la charge de la société Bi Ur Artean.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. La communauté d’agglomération Pays basque ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Bi Ur Artean et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis de somme à payer émis par la communauté d’agglomération Pays basque le 22 octobre 2019 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par la société Bi Ur Artan sont annulés.
Article 2 : La communauté d’agglomération Pays basque versera à la société Bi Ur Artean une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Bi Ur Artean sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Pays basque présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Bi Ur Artean et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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