Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206122
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté était signé par un sous-préfet ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'examen de sa demande d'asile, et que Monsieur C n'a pas démontré qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les circonstances de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une vie privée et familiale suffisamment établie pour s'opposer à l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206122
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206122
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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