Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2022 et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. C, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense et de l’article L122-1 du code des
relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Loehr, représentant M. C qui a fait valoir qu’il est France depuis 4 ans où il travaille un peu, qu’il s’est inscrit au CFA et qu’il est bénévole aux orphelins d’Argenteuil. Il a des problèmes familiaux dans son pays d’origine où son frère est emprisonné dans son pays d’origine à cause de lui. Il y risque lui-même l’emprisonnement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Guinéen, né le 13 octobre 1999 expose qu’il est entré en France « il y a quatre an » pour y former une demande d’asile. Celle-ci a été rejeté par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu, par une décision du 27 décembre 2021. Consécutivement, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 17 avril 2022. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. E D, sous-préfet d’Argenteuil, auquel le préfet du Val-d’Oise a délégué sa signature pour signer les décisions en litige par un arrêté en date du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu’elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé le moyen tiré de l’insuffisance (ou du défaut) de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. C, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
6. M. C invoque une méconnaissance du droit d’être entendu. Ce principe implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, le mette à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, M. C ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, de porter à la connaissance du préfet les éléments propres à sa situation dont il souhaitait qu’ils fussent pris en considération par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Au soutien de son moyen concernant la méconnaissance de ces stipulations, M. C expose qu’il vit en France « depuis quatre ans », qu’il est volontaire aux Orphelins d’Arcueil et qu’il a entrepris une formation qualifiante dans un centre de formation pour apprentis. Il ne précise toutefois pas la date son arrivée en France et ne justifie de son séjour au mieux que depuis le début de l’année 2019. Il y vit célibataire et sans enfant et a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Les seuls éléments qu’il fait valoir ne sont pas de nature à caractériser une vie privée et familiale suffisamment établie sur le territoire français faisant obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine l’oblige à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté, tout autant, pour les mêmes raisons, que celui tiré de la méconnaissance l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. C soutient que le retour dans son pays d’origine, qu’il indique avoir fui pour venir en France l’exposera à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’un conflit que l’oppose au père d’une jeune fille avec laquelle il a entretenu une relation dissimulée à leurs familles respectives et qui s’est trouvée enceinte. Toutefois les pièces produites par M. C, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d’asile ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’il y soit exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
11. Les conclusions à fin d’annulation de M. C devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2021.
Le magistrat désigné,
signé
P. B Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22061222
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