Rejet 8 octobre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 oct. 2020, n° 1808872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1808872 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1808872 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION SORTIR DU X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent-Marie Picard
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Lyon
Le magistrat désigné, M. Marc Gilbertas
Rapporteur public
___________
Audience du 24 septembre 2020 Lecture du 8 octobre 2020 ___________ C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2018, le 21 août 2019 ainsi que les 22 janvier et 27 mars 2020, l association Sortir du nucléaire Bugey demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le directeur d unité du centre nucléaire de production d électricité du Bugey a refusé de lui communiquer, s agissant du réacteur dit Bugey 3 de la centrale nucléaire du Bugey, les notes non occultées des irrégularités constatées à son sujet ainsi que la méthode d analyse des risques et les résultats correspondant à ces irrégularités ;
2°) d enjoindre au directeur d unité du centre nucléaire de production d électricité du Bugey de communiquer ces documents complets et sans occultation, sous astreinte laissée à la libre appréciation du tribunal ;
3°) d ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux locaux et un journal national ;
4°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 590 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le réacteur souffre d un grand nombre d anomalies ; le directeur de la centrale a donné le détail de ces anomalies, mais en dissimulant de nombreux passages, empêchant ainsi la
N° 1808872 2
compréhension des risques encourus et mettant en cause la sûreté de ce réacteur ; par un avis du 14 juin 2018, la commission d accès aux documents administratifs (CADA) a estimé certaines des occultations pratiquées par EDF, liées aux risques d émission et aux mesures prises pour les limiter ou supprimer, injustifiées, jugeant que seules étaient admissibles celles concernant la sécurité ; EDF a renouvelé son refus de communication pour le réacteur Bugey 3 notamment, justifié par la sécurité et ses droits de propriété intellectuelle ainsi que ceux de ses fournisseurs ;
- elle a intérêt à agir ; elle n’avait pas à saisir de nouveau la CADA face au refus de communication, qui ne constituait qu’une confirmation du refus initial de communiquer les informations occultées des documents concernant Bugey 3 ; le courrier d’EDF Bugey du 9 février 2018 accompagnant les documents en partie occultés du réacteur Bugey 3, s’il comportait bien l’information relative au recours possible auprès de la CADA, ne comportait rien au sujet du recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois en cas de silence gardé par l’administration pendant les deux mois qui suivent l’enregistrement du recours à la CADA ; le délai de saisine du juge ne lui est pas opposable ;
- la nouvelle société Framatome créée en 2018 n’est pas directement concernée par les irrégularités de fabrication à l’usine Creusot Forge et les documents demandés ; son intervention est irrecevable ;
- la décision contestée ne comporte pas mention des voies et délais de recours ; ce n’est pas un motif d’illégalité ; on peut s interroger sur la motivation ;
- les seuls motifs de refus de communication sont l’atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, la sécurité publique ou la défense nationale, le déroulement de procédures juridictionnelles ou la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, les droits de propriété intellectuelle ; le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait faire obstacle à la communication de telles informations ;
- les irrégularités constatées sont concentrées pour au moins la moitié au niveau de la cuve du réacteur et pour le reste sur les générateurs de vapeurs ; il est totalement absurde de réduire le problème des irrégularités Creusot Forge à seulement un problème de fonderie ; elles peuvent donc être à l’origine d’un accident grave libérant des quantités très importantes de matières radioactives dans l’environnement ; les autres irrégularités concernant les générateurs de vapeur peuvent conduire à un accident similaire, d’autant que ces générateurs de vapeurs sont à l’interface entre le circuit primaire dans l’enceinte de confinement et le circuit secondaire qui sort de cette enceinte ;
- les émissions dont il est question ne sont pas purement hypothétiques ; si un accident survient, elles se produiront ; elles sont prévisibles ; la préservation du secret en matière commerciale et industrielle était ici inapplicable ; les défauts de forgeage des nombreuses pièces de Creusot Forge sur le réacteur Bugey 3 sont bien des non respects de normes et donc une moindre sûreté qui peut être à l’origine de pollutions tout à fait prévisibles et non hypothétiques ; la fuite de tritium en 2017 dans la nappe phréatique comme les fissures sur les cuves des réacteurs en sont des exemples ; les documents demandés entrent bien dans le champ d’application de l’article L. 124-5 du code de l’environnement ;
- seuls les droits de propriété littéraire et artistique peuvent faire l objet de réserves de communication ; ici est seulement en cause la protection d inventions ou de créations industrielles ; les informations qu EDF a occultées ne sont couvertes ni par la sécurité publique ou des personnes, ni par les droits de propriété littéraire et artistique, ni par le secret des affaires ;
- l ensemble des documents demandés est du ressort, non de la sécurité mais de la sûreté nucléaire ; EDF justifie son refus par la sécurité ; cet argument n est donc pas recevable ; les irrégularités liées aux défauts de forgeage ne concernent en rien la sécurité ; aucune occultation même partielle ne peut être faite à ce titre ;
- sont concernés uniquement des droits de propriété industrielle, non couverts par une réserve de communication ; les notes demandées concernent uniquement des constatations, sans remettre en cause des droits de propriété ; les secrets de fabrique ne sont pas des droits à la
N° 1808872 3
propriété industrielle et ne peuvent être occultés ; les droits à la propriété industrielle ne peuvent être protégés que s ils sont brevetés et pendant seulement 20 ans ; compte tenu de la date de fabrication du réacteur, ce délai est écoulé et plus aucun droit à la propriété industrielle n existe ; les notes censées expliquer les écarts avec les règles de sécurité n ont rien à voir avoir avec ces droits ; les défendeurs abusent des termes « secret des affaires » en les appliquant au « secret en matière industrielle et commerciale » ; la cuve d’un réacteur est un élément irremplaçable dans un réacteur nucléaire et, en conséquence, elle ne peut être modifiée dans sa constitution même et donc pour les pièces en cause ici, avec des défauts de forgeage ;
- les irrégularités des pièces du réacteur Bugey 3 ne proviennent pas de leur usage, mais de leur fabrication, qui pour ce réacteur remonte aux années avant 1975 pour la cuve et avant 2010 pour les générateurs de vapeur ;
- les brevets protégeant les générateurs de vapeur, même mis en place récemment, sont venus également à expiration ;
- un certain nombre d occultations, affectant notamment des intitulés de notes, des tableaux, des températures, des dates, des valeurs Ppm, des durées, des valeurs de graduation ou encore des teneurs en carbone, des pratiques, des seuils ou encore des résultats de contrôle, n ont rien à voir avec la sécurité et les droits de propriété industrielle et sont abusives ; certaines occultations privent de toute information sur l ampleur des écarts ;
- les occultations n’ont qu’une seule finalité, empêcher de connaitre la nature réelle des défauts de fabrication et nuire à toute expertise externe à la sphère nucléaire.
Par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2019 et 27 avril 2020, la société Electricité de France (EDF), représentée par DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l association Sortir du nucléaire Bugey au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour l association d avoir sollicité de nouveau la CADA à la suite de la seconde décision de refus de communiquer les documents non occultés d EDF (10 septembre 2018) en réponse à sa nouvelle demande ; le nouveau refus opposé le 10 septembre 2018, était fondé sur la sécurité de l installation ainsi que les droits de propriété intellectuelle d EDF et de ses fournisseurs, et non plus, en particulier, le motif initial de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale ; elle est également tardive ; la saisine de la CADA le 23 mars 2018 a fait courir le délai de deux mois prévu par l article R. 343- 5 du code des relations entre le public et l administration, de sorte qu une décision implicite de refus est née le 23 mai 2018 ; une décision implicite de refus est née le 23 mai 2018 et le délai de recours a expiré le 23 juillet suivant ;
- l absence de mention des voies et délais de recours n entache pas la décision d illégalité ;
- la CADA a estimé que la demande de l association était relative à des informations ayant trait à des émissions de substances dans l environnement, de sorte que le secret en matière industrielle et commerciale ne lui était pas opposable et elle a conclu au caractère communicable des documents « dans une version uniquement occultée des mentions ayant trait à la sécurité, telles qu elles l ont été par EDF » ; le II. de l article L. 124-5 du code de l environnement limite les motifs de refus de communication d information lorsque celle qui est sollicitée est relative à des émissions de substances dans l environnement ;
- il appartient à l association de prouver que les occultations litigieuses ne seraient pas justifiées ; par ailleurs, contrairement à l avis de la CADA, les informations sollicitées ne sont aucunement relatives à des émissions de substances dans l environnement ; de sorte que le secret en matière industrielle et commerciale est parfaitement opposable et que le droit de
N° 1808872 4
propriété intellectuelle s oppose également à leur communication ; la cour de justice de l Union Européenne a défini ce qu on devait entendre par émissions » ; cette notion doit ainsi être circonscrite aux émissions non hypothétiques, effectives ou prévisibles, dans des conditions normales ou réalistes d utilisation ; seul peut être visé un produit destiné à être libéré dans l environnement en raison de sa fonction même ; les informations relatives à des émissions intéressent non seulement les émissions en tant que telles mais aussi leurs incidences sur l environnement ; les émissions « hypothétiques » ne sont pas couvertes ;
- des émissions purement hypothétiques, mais également les informations qui auraient même un lien de manière suffisamment directe avec des émissions, ne constituent pas des informations ayant trait à l émission de substances dans l environnement ; le II. de l article L. 124-5 du code l environnement est inapplicable ; les informations relatives aux composants des réacteurs nucléaires, à leurs procédés de fabrication ou de contrôle ne relèvent pas de cette disposition, ni la méthode d analyse des risques ; EDF pouvait donc parfaitement transmettre des documents occultés des informations dont la divulgation était de nature à porter atteinte notamment au secret en matière industrielle et commerciale d AREVA NP, producteur de ces documents ; et c est à juste titre que la société a opposé des motifs issus de l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l administration ;
- il n existe absolument aucun risque pour l exploitation de l installation ;
- s agissant du secret industriel et commercial, ont été occultés des éléments relatifs à l identité des auteurs et des fournisseurs, des éléments liés aux valeurs numériques des opérations réalisées puisqu il s agit, en matière de forge, de secret de procédés ; cette protection est d autant plus importante qu elle concerne un secteur très peu concurrentiel avec peu d acteurs dans le monde sur ce marché spécifique, de sorte que les procédés sont encore plus protégés ;
- s agissant de la protection de la vie privée et de l appréciation des personnes ont été occultés des éléments relatifs à la vie privée (article L. 311- 5 du code des relations entre le public et l administration) ou permettant de porter une appréciation sur une personne (article L. 311-6) dès lors qu il s agissait de l identité du signataire des rapports ;
- les éléments occultés sont également concernés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle au titre du secret de fabrique protégé par le code de la propriété intellectuelle ; si la construction de la centrale date bien des années 1970, cela ne signifie pas que les éléments qui composent les réacteurs le sont également ; ils ont nécessairement été modifiés, repris ou ajustés, notamment par le biais de nouveaux procédés ou techniques issus de brevets, de sorte qu ils sont toujours protégés ; les règles en matière de propriété intellectuelle ne prévoient pas qu une éventuelle défaillance annihile la protection prévue par la loi ; les données occultées relèvent du secret de fabrique ;
- le juge administratif ne peut pas ordonner la publication de sa décision dans des journaux ;
- aucun des moyens invoqués n est fondé.
Par une intervention et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 2019 et 27 avril 2020, les sociétés Framatome et Areva NP, représentées par la SCP Foussard-Froger, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions à fin de rejet présentées par EDF.
Elles font valoir que :
- l intervention est recevable ; les mentions occultées, et dont la requérante demande qu elles ne le soient pas, concerne les secrets industriels dont elles sont à la fois les bénéficiaires et les garantes ; l auteur des documents demandés est bien la société Framatome ;
- l absence de mention des voies et délais de recours, lorsqu elle est obligatoire, a « simplement pour effet de ne pas déclencher le délai de recours contentieux », mais ne constitue
N° 1808872 5
pas un motif d illégalité ; il n y avait aucune obligation de mentionner les voies et délais de recours ;
- la requérante entretient une confusion sur les règles applicables ; les droits de communication en matière d environnement et nucléaire obéissent à un régime largement commun ; un autre régime spécial est prévu par l article L. 124-5 du code de l’environnement, plus dérogatoire au droit commun, s agissant des émissions de substances de l environnement ; les causes d exclusion du droit de communication sont au nombre de trois ; la jurisprudence de la cour de justice de l Union Européenne définit la notion d «émissions » ; sont exclues les émissions « hypothétiques » ; l avis de la commission d accès aux documents administratifs est doublement erroné en droit ; l article L. 124-5 du code de l environnement était inopposable dès lors que les documents demandés ne portaient pas sur des émissions effectives et prévisibles en conditions normales d utilisation ; la commission aurait par ailleurs dû identifier les informations présentant un lien suffisant avec ces émissions ; les documents demandés, qui ont trait aux composants des réacteurs nucléaires, à leurs procédés de fabrication ou de contrôle, ne sont aucunement relatifs à des « émissions de substances dans l environnement », même hypothétiques entrant dans le champ de l article L. 124-5 du code de l’environnement ;
- le d) de l article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux informations relatives aux installations nucléaires, interdit l accès aux documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes notamment ;
- les documents transmis à la requérante n ont pas visé à protéger seulement les droits de propriété intellectuelle de la société EDF et de ses fournisseurs, mais aussi des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale autrement dit le secret des affaires ;
- la requérante ne saurait utilement contester les occultations au motif que les procédés concernés ne seraient pas à vendre, seraient « obsolètes », ne satisferaient pas aux « normes en vigueur » ou auraient « conduit à des défauts de réalisation » ; les procédés concernés sont bien encore susceptibles d être protégés, malgré l écoulement d un délai de 20 ans depuis leur mise en service ;
- au titre de la protection due à la vie privée et aux données personnelles, protégée par l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ont notamment été occultés les noms des auteurs des notes ; au titre du secret des affaires, incluant le secret industriel et commercial protégé par l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ont été occultés les éléments de savoir-faire touchant au procédé industriel ; les retours d expérience font partie de la connaissance et du savoir-faire du forgeron, de même que la référence d une note qui porte sur le mode opératoire appliqué en cas de détection d un défaut concernant la teneur en hydrogène d une pièce ; l occultation des dates n y échappe pas ; compte tenu du nombre important de documents concernés, l occultation de certaines dates sans rapport avec le procédé industriel à proprement parler demeure sans incidence ; le secret en matière commerciale et industrielle qui est invoqué l est au bénéficie des fournisseurs de la société EDF ;
- comme l admet la requérante elle-même, les éléments occultés sont identiques en ce qui concerne l ensemble des notes qui lui ont été communiquées ;
- aucun des moyens invoqués n est fondé ;
- il n est pas dans l office du juge administratif d ordonner la publication de sa décision.
Par une ordonnance du 10 mars 2020, la date de la clôture de l instruction a été fixée au 27 mars 2020.
Par une ordonnance du 10 avril 2020, prise en application du paragraphe II de l article 16 de l ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
N° 1808872 6
applicables devant les juridictions de l ordre administratif, la date de la clôture de l instruction a été fixée au 27 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention sur l accès à l information, la participation du public au processus décisionnel et l accès à la justice en matière d environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ;
- le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d Aarhus sur l accès à l information, la participation du public au processus décisionnel et l accès à la justice en matière d environnement ;
- la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
- le code du commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la propriété industrielle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;
- la loi n° 2006-1686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire ;
- l ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d adaptation au droit de l Union européenne en matière d environnement ;
- l ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l ordre administratif, et notamment le paragraphe II de son article 16 ;
- la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en uvre des dispositions régissant le droit d accès à l information relative à l environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Picard, président de la deuxième chambre, pour statuer seul.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l audience publique :
- le rapport de M. Picard ;
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public ;
- les observations de Me Condemine pour la société Electricité de France et celles de Me Froger, pour les sociétés Framatome et Areva NP.
N° 1808872 7
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d un audit de l ensemble des dossiers de fabrication des équipements installés sur le parc nucléaire en exploitation provenant de l usine de la société Creusot Forge, rachetée par la société Areva NP, dont les principales activités ont été reprises au 1er janvier 2018 par la société Framatome, devenue à cette même date filiale de la société EDF, cette dernière a envoyé en septembre 2017 à l autorité de sûreté nucléaire (ASN) une analyse exhaustive des composants de 12 unités de production. Les 12 dossiers transmis comportaient 471 fiches d anomalies et 130 fiches de non-conformités. Parmi eux, 93 constats donnant lieu à une fiche d anomalie concernaient un des quatre réacteurs de 900 MW qui équipent la centrale nucléaire du Bugey, dit Bugey 3. Le 5 décembre 2017, l association Sortir du nucléaire Bugey a demandé au directeur du centre nucléaire de production d électricité du Bugey de lui fournir le détail de 93 irrégularités pour non-conformités avec les exigences contractuelles ou réglementaires, la copie du bilan transmis à l ASN avec la date de sa transmission ainsi que la méthode d analyse des risques résultant de l ensemble de ces 93 irrégularités et les résultats correspondants ». Le directeur du centre nucléaire de production d électricité du Bugey a adressé à l association, le 9 février 2018, les documents demandés « à l exception des éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l administration », sous la forme de 74 notes de la société Areva NP, partiellement occultées, et le 13 juin 2018, le courrier adressé à l ASN en accompagnement de la liste des constats et de la synthèse. Le 18 mars 2018, l association a saisi la commission d accès aux documents administratifs (CADA) qui, dans son avis du 14 juin 2018, s est déclarée favorable à « la communication des documents sollicités dans une version uniquement occultée des mentions ayant trait à la sécurité, telles qu elles l ont été par EDF », après avoir estimé que « les occultations auxquelles a procédé EDF au titre de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale sur les documents objet de la demande d avis, qui sont relatifs aux risques d émissions et aux mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets, n apparaissent pas légalement justifiées ». Le 6 août 2018, l association requérante a renouvelé sa demande de communication, sans occultations, des documents ici en cause. Le 10 septembre 2018, le directeur du centre nucléaire de production d électricité du Bugey a opposé un nouveau refus tenant à ce que les informations dont la communication est sollicitée avaient « trait à la sécurité de l installation ainsi qu aux droits de propriété intellectuelle d EDF et de ses fournisseurs ». L association requérante demande, dans la mesure de ce refus, l annulation de cette décision et qu il soit ordonné à la société EDF de lui communiquer les informations sollicitées dans leur intégralité.
Sur l intervention de la société Framatome :
2. Il apparaît et n est pas contesté que, compte tenu des caractéristiques du litige, la société Areva NP présente un intérêt à intervenir en défense. Par suite, et sans qu il soit besoin de se prononcer sur l intérêt de la société Framatome, l intervention collective dont ces sociétés ont saisi le tribunal apparaît recevable.
Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2018 :
3. Aux termes de l article 7 de la Charte de l environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites d finies par la loi, d acc der a informations relati es l en ironnement d ten es par les a torit s p bliq es ( ).
4. Aux termes de l article L. 125-10 du code de l’environnement, relatif au droit à l information propre aux activités nucléaires : « Sans préjudice des dispositions de l’article
N° 1808872 8
L. 124-1, toute personne a le droit d’obtenir, auprès de lui, les informations détenues par : 1° L’e ploitant d’ ne installation n cl aire de base ; ( ) Ces informations, q 'elles aient t reçues ou établies par eux, portent sur les risques ou inconvénients que l’installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients, dans les conditions définies aux articles L. […]. […]. ». Aux termes de l article L. 124-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 26 octobre 2005 qui transpose la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Aux termes de l article L. 124-2 de ce code, dans sa version issue de cette même loi : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. . Aux termes de l article L. 124-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’e ercice de cette mission. ( ) ». Aux termes de l article L. 124-4 de ce code, dans sa rédaction issue de l ordonnance du 21 octobre 2010 : I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. […]. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; ( ) ». Aux termes de l article L. 124-5 du même code, dans sa version issue de la loi ci-dessus du 26 octobre 2005 : « ( ) II.- L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle. ».
5. Aux termes de l article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Aux termes de l article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas comm nicables : ( ) 2 Les a tres doc ments administratifs dont la cons ltation
o la comm nication porterait atteinte : ( ) d) A la s ret de l’Etat, à la sécurité publique, à la s c rit des personnes o la s c rit des s st mes d’information des administrations ; ( ) h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par
N° 1808872 9
la loi. ». Aux termes de l article L. 311-6 du même code, applicable à la date d intervention de la décision contestée : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; ( ) ». Aux termes de l article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. […]. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
6. Il en résulte que, en vertu de l article L. 124-4 du code de l’environnement, figurent notamment au nombre des motifs légaux de refus de communication d informations environnementales, le risque d atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes mentionné à l article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et les secrets protégés par l article L. 311-6 du même code, et en particulier le secret industriel et commercial. S agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, seuls peuvent justifier un refus de communication, en application de l article L. 124-5 du code de l’environnement, des motifs tirés de la conduite de la politique extérieure, de la sécurité publique ou de la défense nationale, du déroulement des procédures juridictionnelles ou de la recherche d’infractions susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales et enfin les droits de propriété intellectuelle, le secret en matière industrielle et commerciale n étant en principe pas opposable. Même en présence d un motif légal de refus, il appartient à l autorité publique d apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés est de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées.
7. Par ailleurs, comme l a notamment jugé la Cour de justice de l Union européenne dans son arrêt rendu le 23 novembre 2016 dans l affaire C-442/14, la notion d émissions dans l environnement au sens de l article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, transposé notamment à l article L. 124-5 du code de l’environnement, doit être interprétée comme incluant en particulier le rejet dans l environnement de produits ou de substances, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d utilisation, à l exclusion des émissions d éléments qui, dans le cadre d une utilisation normale, compte tenu de leur fonction même, n étaient pas destinés à être libérés dans l environnement, étant purement hypothétiques. Elle a précisé à cet égard que les « informations relatives à des émissions dans l environnement , au sens du même paragraphe, s entendaient comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles, c est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions, mais aussi les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme de ces émissions sur l environnement, et que seules les données se rapportant à des « émissions dans l environnement sont incluses dans cette notion, les informations qui ne concernent pas les émissions du produit en cause dans l environnement et les données qui se rapportent à des émissions hypothétiques s en trouvant exclues. Dans un arrêt rendu sous le n° C 673/13, mettant en cause les règlements (CE) n° 1049/2001 et n° 1367/2006, dont les principes sont ici transposables, la cour a également précisé que la notion d informations relatives à des émissions dans l environnement ne saurait pour autant inclure toute information présentant un quelconque lien, même direct, avec des émissions dans l en ironnement », au risque d épuiser en grande partie la notion même d « informations
N° 1808872 10
environnementales » et de priver de tout effet utile la possibilité de refuser leur divulgation pour des motifs qui leur sont propres.
8. Les informations sur lesquelles porte la demande de communication présentée par l association requérante figurent dans des fiches anomalies (FA) relatives à 93 irrégularités pour non-conformités avec les exigences contractuelles ou réglementaires de la cuve du réacteur nucléaire Bugey 3 et des trois générateurs vapeur, dans la copie du bilan transmis à l ASN, intitulé « Note de synthèse de l analyse des dossiers de fabrication des pièces fabriquées par Creusot Forge pour la tranche Bugey 3 , qui comprend la méthode d analyse des risques en résultant, détaillée au paragraphe 2 de cette note, et enfin dans le courrier de transmission de cette note à l ASN. Il apparaît que ces informations concernent seulement les composants des réacteurs nucléaires et leurs procédés de fabrication ou de contrôle, et des défauts matériels de forgerie.
9. Comme il a déjà été dit, les motifs de refus que la société EDF a opposés à la demande de communication de l association dans sa décision du 10 septembre 2018, qui se sont substitués à ceux initialement invoqués, sont tirés de la sécurité publique et des droits de propriété intellectuelle.
10. Il apparaît, au vu des explications fournies par les sociétés défenderesse et intervenantes, que les informations occultées, aussi bien dans les notes nos D02-TFPF-IN-17- 0737-RevC, D02-TFPF-IN-17-0928-RevA et D02-TFPF-IN-17-0942-RevA, que dans l ensemble des autres documents communiqués à la requérante, se rapportent à l identité des auteurs des informations ou des fournisseurs ainsi qu à des irrégularités affectant les techniques de fabrication, et spécialement les valeurs numériques des opérations réalisées, comme les températures, les dates de coulées, les durées de chauffe et de traitement des matériaux utilisés, les techniques de composition et les résultats de mesures. Elles intéressent, entre autres, les teneurs en hydrogène en parties par million (ppm), le dégazage réalisé avant l austénitisation du traitement thermique de précaution et sa description, incluant également les retours d expérience et le mode opératoire appliqué en cas de détection de défauts.
11. Se fondant sur l avis de la CADA qui, après avoir relevé que l article L 125-10 du code de l’environnement conférait à « toute personne le droit d obtenir, auprès de l exploitant d une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions », a estimé que les informations concernées étaient « non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets » et que « les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d effluents issus des installations nucléaires constituent des émissions au sens de l article L. 124-5 du code de l’environnement », l association requérante fait valoir que, en cas d accident lié aux anomalies affectant les caractéristiques de fabrication de la cuve des réacteurs et des générateurs de la centrale nucléaire du Bugey, et eu égard à la fonction de confinement des dispositifs concernés, les émissions de radionucléides dans l environnement seraient certaines. Toutefois, un tel événement, qui demeure purement éventuel, ne peut s analyser comme un rejet effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes de fonctionnement de la centrale. Les anomalies dont il vient d être question ne sauraient donc être regardées comme étant à l origine d émissions dans l environnement au sens de l interprétation que la Cour de justice de l Union européenne a donné de cette notion, et comme justifiant ici l application de l article L. 124-5 du code de l’environnement. D ailleurs, aucune émission en relation directe ou indirecte avec ces anomalies
N° 1808872 11
n a, à cet égard, été signalée. Il s ensuit que, comme le soutiennent les sociétés défenderesse et intervenantes, l ensemble des motifs susceptibles de justifier un refus de divulgation d’informations relatives à l’environnement, tels qu ils sont énoncés aux articles L. 124-4 du code de l’environnement et aux articles L. 311-5 ainsi que L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et plus spécialement ceux tirés des risques d atteinte à la sécurité des personnes, à la protection de la vie privée ou encore au secret des affaires, étaient en principe opposables.
12. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n est pas justifié, en l espèce, que la communication des informations évoquées plus haut, dont rien ne permet de dire qu elle affecterait elle-même directement la sécurité de l installation, notamment par la possibilité de les utiliser à des fins malveillantes, serait susceptible de porter effectivement atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. A cet égard, le fait qu une information porte sur une question mettant en jeu les conditions de sécurité d une installation ne saurait suffire, en soi, à empêcher sa divulgation, seule l atteinte que porte à la sécurité la diffusion d une information, elle-même liée ou non à la sécurité de l installation, étant de nature à justifier un refus de communication. Il n apparaît de toutes les façons pas, au vu des pièces du dossier, et notamment d un courrier de l ASN du 16 janvier 2018 complété le 13 avril suivant, dont il résulte que les anomalies ici relevées ne nécessitent pas une réparation ou un remplacement immédiat et n interdisent pas la remise en service des équipements sous pression nucléaire, que le risque encouru était tel qu il aurait mis en cause la sécurité publique ou des personnes. Par suite, et comme le soutient la requérante, le motif de refus tiré de la sécurité publique, n apparaît pas fondé.
13. Par ailleurs, le secret des procédés visé à l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration protège en particulier les informations susceptibles de dévoiler les techniques de fabrication ainsi que les travaux de recherche. Il comprend spécialement le secret de fabrique, destiné à empêcher la diffusion dans le public de connaissances ou de procédés techniques qui, étant en particulier sanctionné par l article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle, ne confère aucun droit de propriété exclusif à son détenteur et n empêche pas, a priori, un concurrent de déposer et exploiter un brevet sur la même innovation. Ne figurent en revanche pas au nombre des motifs légaux de refus de communication énoncés aux articles L. 124-4 du code de l’environnement et L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, d interprétation stricte, les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement les droits de propriété industrielle protégés par une marque ou un brevet, dont l institut national de la propriété industrielle assure la publicité et la mise à disposition auprès du public et qui, par définition, ne sont normalement pas couverts par le secret. Dès lors, et contrairement à ce qu a retenu EDF, les droits de propriété intellectuelle, qui ne sont pas assimilables à un secret de fabrique, n étaient pas davantage légalement opposables à l association requérante pour lui refuser d accéder aux informations occultées.
14. Cependant, l auteur de la décision contestée peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir qu elle est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de son intervention. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement cette décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que son auteur aurait pris la même s il s’était fondé initialement sur ce motif. Dans l’affirmative le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
N° 1808872 12
15. Dans ses écritures en défense, la société EDF, qui contribue à la mission du service public de l électricité, soutient que des considérations liées à la nécessité de protéger la vie privée des personnes et de masquer toute appréciation les concernant et le secret des affaires, en particulier le secret de fabrique, faisaient également obstacle à la divulgation des informations occultées. Elle doit ainsi être regardée, en l occurrence, comme demandant que ces nouveaux motifs de refus soient substitués à ceux initialement opposés et censurés précédemment.
16. Compte tenu de l ensemble des éléments figurant au dossier et des explications fournies en défense, il apparaît que les informations demandées, en ce qu elles sont relatives à l identité des personnes nommément désignées dans les documents émanant des sociétés Areva NP/Framatome et aux procédés de fabrication des pièces ou composants ici en cause, occultées par la société EDF ainsi qu il a été dit ci-dessus, doivent être regardées, par application de l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, comme affectant la protection de la vie privée des intéressés et, en dépit de la connaissance qu aurait pu en avoir des concurrents, le secret des affaires, spécialement le secret des procédés et des stratégies commerciales ou industrielles des sociétés concernées ou de leurs partenaires. Le fait que l ASN manquerait d indépendance dans l exercice de sa mission de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, qui n est d ailleurs pas démontré, demeure à cet égard sans incidence. Il n apparaît pas que la divulgation de ces informations, faute notamment de tout risque avéré pour la sécurité des administrés ou pour l environnement, serait cependant d un intérêt réellement supérieur à leur absence de communication au sens des dispositions de l article L. 124-4 du code de l’environnement.
17. Par suite, et alors qu il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations demandées comporteraient des éléments d appréciation portée sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables ou que, s agissant des documents émanant de la société EDF elle-même, des mentions mettant en cause la vie privée de leurs auteurs ou destinataires auraient été masquées, la substitution de motifs doit être accueillie, l association n ayant été privée d aucune des garanties de procédure auxquelles elle avait droit.
18. Il résulte de ce qui précède que l association Sortir du nucléaire Bugey est infondée à demander l annulation du refus de communication opposé par la société EDF dans la décision contestée du 10 septembre 2018.
19. Par suite, et sans qu il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit, dans l ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n y a pas lieu, en l espèce, de faire droit à la demande de la société EDF au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L intervention des sociétés Framatome et Areva NP est admise.
Article 2 : La requête de l association Sortir du nucléaire Bugey est rejetée.
N° 1808872 13
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l association Sortir du nucléaire Bugey, à la société EDF ainsi qu aux sociétés Framatome et Areva NP.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020
Le magistrat désigné, Le greffier,
V.-M. Picard G. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Parc
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Chauffeur ·
- Sécurité routière
- Adaptation ·
- Énergie renouvelable ·
- Schéma, régional ·
- Évaluation environnementale ·
- Capacité ·
- Réseau ·
- Parc ·
- Ligne ·
- Poste ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Territoire français
- Carrière ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative
- Avertissement ·
- Recours hiérarchique ·
- Formation continue ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Personnel contractuel ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Éducation nationale ·
- Bourgogne ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Décret
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Constitutionnalité ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Intervention ·
- Capture
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Document administratif ·
- Communauté de communes ·
- Cotisations ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005
- Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.