Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er juil. 2020, n° 2002434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002434 |
Texte intégral
2002434
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002434
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
M. Z Le Président de la 6ème chambre Juge des référés Statuant en référé __________
Ordonnance du 1er juillet 2020 __________ C
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2020, M. X AA, représenté par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir les éléments de procédure fondant la décision attaquée ;
- de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, Me Oloumi, dans le cas d’une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à condition que ce dernier renonce à l’indemnité versée à ce titre, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite ; l’exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle de chauffeur de maître ; il est, en outre, père de deux enfants et doit travailler pour subvenir à ses besoins ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’acte attaqué est insuffisamment motivé ; il ne mentionne nullement la marque de l’appareil avec lequel a été effectuée la mesure du taux d’alcoolémie ni la date à laquelle cet appareil aurait été contrôlé ; cet arrêté ne vise aucunement l’article R. 234-1 du code de la route qui est pourtant le fondement légal de l’infraction qui lui est reprochée ; à défaut de démontrer la matérialité des faits reprochés, la décision attaquée sera considérée comme étant privée de base légale et sera donc annulée.
2002434
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 28 juin 2020 2020 sous le n° 2002433.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
2. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. AA fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de maître. Il ajoute qu’il doit impérativement travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. S’il n’est pas contestable que la perte de son titre de conduite place l’intéressé dans une situation difficile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 31 mai 2020 à 23 H 05 alors qu’il circulait avec un taux d’alcoolémie de 0,73 milligrammes par litre de sang. Ainsi, l’intéressé a manifesté une absence d’attention portée au respect des règles de sécurité routière, alors qu’il exerce un métier qui devrait l’inciter à la plus grande prudence, et a mis en danger la vie d’autrui. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la demande de suspension d’exécution présentée par M. AA doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de versements de frais irrépétibles.
2002434
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 1er juillet 2020.
Le juge des référés
Signé
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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