Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2120477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation sans délai et de statuer dans le sens du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle occupe avec son mari et leurs quatre enfants mineurs un logement de 45 m2 ;
— la commission a commis une erreur de droit [KL1]dès lors qu’un locataire du parc social peut être désigné prioritaire par la commission de médiation sans que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès de son bailleur s’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’écritures en défense.[MA2]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 7 janvier 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 mars 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande aux motifs que « si la situation de sur-occupation est avérée, la requérante est déjà locataire dans le parc social et () sa situation relève de la demande de mutation qu’elle doit effectuer auprès de son bailleur ». Mme B a, le 28 mai 2021, formé un recours gracieux contre cette décision. En réponse à ce recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juillet 2021, rejeté son recours gracieux et maintenu sa décision initiale aux motifs que « la requérante n’a pas produit de nouveaux éléments (la situation de sur-occupation est certes avérée, cependant Mme est toujours locataire dans le parc social, sa situation relève de la demande de mutation qu’elle doit effectuer ou renouveler auprès de son bailleur) ». Mme B demande l’annulation de la décision du 25 mars 2021, ensemble la décision du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». La surface habitable globale minimale prévue par l’article R. 822-25, qui abroge et remplace l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 précités du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation de sur-occupation qu’elle invoque est avérée, mais que sa situation relève de la demande de mutation qu’elle doit effectuer auprès de son bailleur. Toutefois, la circonstance que Mme B soit déjà locataire dans le parc social n’exclut pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation citées au point 3 ci-dessus. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle réside avec son époux et leur quatre enfants mineurs [KL3]au sein d’un logement sur-occupé d’une surface de 45,85 m2[KL4], Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris a commis une erreur de droit en refusant de déclarer sa situation prioritaire et urgente.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation de Paris du 25 mars et 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique de la commission de médiation de Paris désigne la demande de Mme B prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris du 25 mars 2021 et du 1er juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de désigner la demande de Mme B prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. C
L’assesseur le plus ancien,
V. Perrot
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
[KL1]Requalification
[MA2]Ou
Par un mémoire, enregistré le XXX, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— l’intéressé n’est plus inscrit comme demandeur de logement social ;
— l’intéressé a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ;
— les moyens soulevés par Mme Leubou ne sont pas fondés.
[KL3]PDF p. 57
[KL4]PDF p. 31/4-1
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