Annulation 28 juin 2022
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch., 28 juin 2022, n° 2118432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2021 et 3 juin 2022, M. D, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle de M. A, à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les mémoires en défense, produits tardivement, doivent être écartés du débat ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est toujours demandeur d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 7 juin 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— M. A n’étant plus demandeur d’asile depuis le 22 mars 2022, date du rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 octobre 1999, a sollicité l’asile en France le 1er juin 2021 et a accepté le 2 juin 2021 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision en date du 8 juillet 2021, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de transmission du document demandé par l’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. M. A soutient que le mémoire en défense présenté par l’OFII le 30 mai 2022, est irrecevable, dès lors qu’il a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction et à la publication du sens des conclusions du rapporteur public. Toutefois, il demeure loisible au juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de tenir compte d’un mémoire présenté postérieurement à la clôture de l’instruction, même en l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles ou de moyens qui doivent être relevés d’office, à la condition qu’il communique ce mémoire et laisse un délai suffisant aux parties. En l’espèce, le mémoire en défense de l’OFII a été communiqué à M. A et l’affaire, inscrite initialement au rôle du 31 mai 2022, a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir de M. A doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
6. En l’espèce, l’OFII, par un courrier du 11 juin 2021, a notifié à M. A son intention de cesser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de l’absence d’envoi des documents demandés, en l’occurrence un justificatif d’hébergement par un tiers. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a répondu à cette notification par un courrier du 19 juin 2021, reçu le 22 juin, où il fait état de son changement de situation, en indiquant ne plus avoir d’hébergement et en demandant un réexamen de son dossier et l’attribution d’une place d’hébergement. Or, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII ait pris en compte ces observations et le changement dans la situation du requérant, qui le plaçait dans l’impossibilité de fournir le justificatif demandé, avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2021, par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’OFII soutient que la demande d’asile de M. A ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2022, M. A ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit que cette décision lui a été notifiée le 3 juin 2022, date à laquelle il a déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile. Son droit à se maintenir sur le territoire français doit être considéré comme prolongé jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle le versement a été effectivement suspendu par l’OFII. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sous réserve que Me Nombret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A et ce de manière rétroactive à compter de la date effective d’interruption de leur versement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Nombret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Roussier, première conseillère,
Mme Hombourger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
F. DemurgerLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2118432/6-
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