Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2401813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
2°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que :
— il vit dans un logement social dont l’espace est manifestement suroccupé puisqu’ils y vivent à quatre, avec son épouse et ses deux enfants dont une fille de trois ans et un garçon de huit ans atteint d’autisme qui fait des crises intenses de jour comme de nuit ;
— il a vainement engagé plusieurs démarches de relogement auprès de son bailleur et des élus de la ville.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B.
Par un courrier enregistré le 4 février 2025, M. B, indique avoir été relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 22 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 11 janvier 2024 dont M. B demande l’annulation. Toutefois, il ressort des écritures de M. B que ce dernier a été relogé. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer, et ses conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière, Le greffier
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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