Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2513951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 4 et 20 novembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 portant interdiction de retour et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement, sans délai, de son signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- l’annulation de l’interdiction de retour entraîne l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
- l’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir,
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Ilic, avocate de Mme C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise d’une part, que la requérante bénéficie d’un traitement médical qui ne peut être interrompu, que sa présence en France est nécessaire dans le cadre d’une plainte pénale et d’un recours devant le conseil de prud’hommes présenté à l’encontre de son ancien employeur et que l’assignation à résidence ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C… veuve B…, ressortissante camerounaise née le 14 septembre 1981, serait entrée en France, le 2 août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 13 juillet au 14 août 2022, pour un séjour autorisé de 18 jours. Elle a sollicité, le 3 mars 2023, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Elle a bénéficié d’un titre de séjour du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 dont elle a sollicité le renouvellement, le 26 juillet 2024. Par décisions du 7 janvier 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, le 28 mai 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 29 octobre 2025, la préfète de l’Ain a prononcé une interdiction de retour d’une durée de douze mois à l’encontre de l’intéressée et l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme C…, la préfète de l’Ain a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, de sa situation familiale et personnelle et de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 janvier 2025 qu’elle n’a pas exécutée. En l’espèce, l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires. Si elle se prévaut d’une infection VIH avec immunodépression sévère et d’un stress post-traumatique, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, Mme C… a indiqué, lors de son audition du 29 octobre 2025 qu’elle n’avait aucun état de vulnérabilité ou handicap à porter à la connaissance de l’administration et n’a déclaré aucun problème de santé lors de l’entretien d’évaluation d’un état de vulnérabilité du même jour. Enfin, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce qu’elle recourt à l’assistance d’un avocat et se fasse représenter, le cas échéant, dans le cadre de la plainte et de la procédure diligentée à l’encontre de son ancien employeur. Par suite, et alors même que l’intéressée est présente sur le territoire français depuis 2022 et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en prenant la décision attaquée et en fixant à douze mois la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus et pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale qui, selon ses déclarations effectuées auprès des services de police, se maintient en France pour travailler et subvenir aux besoins de ses six enfants résidant au Cameroun. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par voie de conséquence, de l’illégalité de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a sollicité, en tout état de cause, son effacement.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ne ressort pas des éléments communiqués par la requérante qu’elle ne pourrait pas bénéficier du traitement médical qui lui est administré pendant la période limitée de l’assignation à résidence. Par ailleurs, l’intéressée qui ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire national ne saurait utilement se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle alors qu’elle n’est pas autorisée à travailler en France. Enfin, compte tenu de la situation personnelle de Mme C… notamment la circonstance qu’elle n’a pas exécutée une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant l’assignation en litige et en fixant la durée et les modalités de cette assignation qui ne présente ainsi aucun caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à la liberté d’aller et venir de Mme C… n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant en d’apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 24 septembre 2025 portant interdiction de retour et assignation à résidence dans le département de l’Ain.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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