Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2511481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 février 2025 et bénéficie donc du droit à se maintenir sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 25 avril 2000, est entré en France le 10 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 30 novembre 2023, laquelle a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 avril 2024. Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juin 2024, laquelle a rejeté son recours par une décision du 24 septembre 2024, notifiée le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 27 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 25 février 2025, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA. L’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable le 3 mars 2025, décision contre laquelle il a formé un recours devant la CNDA le 17 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre précité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile pour signer tous les arrêtés dans la limite des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile formée par M. A… lui a été notifiée le 17 octobre 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté, ce que le requérant ne conteste pas. Si M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de réexamen devant l’OFPRA le 25 février 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité et d’un recours devant la CNDA le 17 avril 2025, cette demande de réexamen est en tout état de cause postérieure à la décision ici contestée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 5, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur de fait.
8. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il déclare être célibataire, sans charge de famille et sans emploi sur le territoire français, sur lequel il ne réside que depuis un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de la demande d’asile de M. A… E…, confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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