Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2605474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, confirmée par une lettre du 3 juin 2026, l’association d’entraide du Pacot Vandracq (AEPV), représentée par Me Mariem Sabil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Lambersart a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’aménagement en centre associatif de proximité du bâtiment situé 27 rue Molière sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Lambersart de délivrer ce permis de construire, le cas échéant assorti des prescriptions techniques nécessaires, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambersart une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt direct et certain à agir dès lors que le permis de construire sollicité lui a été refusé par l’arrêté contesté ; elle est régulièrement représentée par son président, autorisé par le conseil d’administration pour ce faire ; une requête au fond dirigée contre l’arrêté contesté a été déposée ; la présente requête est introduite dans le délai contentieux et en lien avec la requête principale en annulation ;
- la condition d’urgence est remplie ; premièrement, il n’existe à ce jour aucun lieu de culte musulman sur le territoire de la commune de Lambersart ; cette situation perdure depuis de nombreuses années ; les fidèles musulmans sont contraints de se rendre dans les localités voisines pour pratiquer leur culte, ce qui affecte particulièrement les personnes âgées, à mobilité réduite, les familles avec enfants en bas-âge ainsi que les habitants ne disposant pas de véhicule ; ils se trouvent dans l’impossibilité de s’y rendre régulièrement, notamment pour les prières quotidiennes, la prière du vendredi ou les grandes fêtes religieuses ; deuxièmement, l’arrêté contesté porte atteinte à son objet social et à ses activités ; le projet ne se limite pas à l’exercice du culte mais inclut également des activités sociales, culturelles, éducatives, de solidarité, de dialogue interreligieux et d’ancrage local ; elle a engagé de nombreuses démarches administratives et techniques pour répondre aux préoccupations exprimées lors de l’instruction ; troisièmement, l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de culte en empêchant la réalisation du seul projet permettant aux fidèles de disposer d’un lieu de culte de proximité ; il repose sur un avis préfectoral non circonstancié et un avis d’accessibilité dont les réserves pouvaient être levées par des prescriptions techniques ; enfin, l’urgence est établie par l’absence de difficulté sérieuse liée au stationnement ou à la sécurité, le projet ayant reçu des avis favorables ou favorables avec prescriptions de la commission communale de sécurité, de la Métropole Européenne de Lille, de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et du fournisseur d’électricité Enedis ; s’agissant du stationnement, des places publiques sont disponibles à proximité immédiate, notamment le vendredi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il a été signé par M. Burlion, conseiller municipal délégué ; il appartient à la commune de justifier de l’existence, de la régularité, du caractère exécutoire et de la publication de l’arrêté ou de la délibération lui donnant délégation de signature ou de fonction ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il se borne à viser des avis défavorables sans exposer les considérations de fait propres au projet permettant d’en discuter utilement le bien-fondé ; il ne procède à aucune analyse des caractéristiques de la construction, de son effectif ou de ses accès ; s’agissant de la sécurité publique, il ne précise pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte à celle-ci au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ne vise aucun fait individualisé, alors même que la commission communale de sécurité a rendu un avis favorable le 3 février 2026 ; s’agissant de l’accessibilité, il n’explique pas pourquoi les pièces techniques produites ne permettaient pas de lever les réserves par des prescriptions ; cette carence est accentuée par le contexte de refus successifs fondés sur des avis préfectoraux laconiques depuis 2022 ; la requérante n’est ainsi pas mise en mesure de comprendre les raisons précises du refus qui lui est opposé ;
- il est intervenu à l’issue d’une instruction incomplète ; il repose de manière déterminante sur les avis défavorables de la direction des sécurités du 7 novembre 2025 et de la commission d’accessibilité du 2 décembre 2025, lesquels sont dépourvus de tout élément individualisé ; le maire n’a pas procédé à une appréciation propre et complète du dossier, s’abstenant de mettre en balance les avis favorables avec les deux seuls avis défavorables retenus ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il est fondé sur l’avis défavorable de la direction des sécurités du 7 novembre 2025 lequel renvoie exclusivement aux dispositions de la loi du 24 août 2021 sans caractériser de risque précis de sécurité publique ni se rattacher aux caractéristiques concrètes, à l’implantation ou à l’effectif de la construction ; le maire s’est abstenu d’exercer son propre pouvoir d’appréciation et de vérifier si les conditions d’application de l’article R. 111-2 étaient réunies ; l’arrêté contesté ne précise ni la nature du trouble allégué, ni les circonstances locales particulières justifiant un refus ; le maire a substitué à l’appréciation urbanistique une appréciation générale relevant d’une logique de police administrative ou de prévention de la radicalisation étrangère aux règles de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit et repose sur un motif inopérant et étranger à l’urbanisme ; il repose sur un motif tiré d’un avis préfectoral fondé sur la loi du 24 août 2021 ; la consultation prévue à l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme n’était pas requise en l’espèce, le projet ne constituant ni une création ni une extension significative d’un lieu de culte ; la référence réitérée à ces dispositions et le caractère répétitif et laconique des avis successifs confirment que la décision repose sur un motif extérieur à l’instruction urbanistique du projet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’établissement de 5ème catégorie projeté pour un effectif limité est desservi par deux voiries et dispose d’aménagements de circulation et de sécurité appropriés ; le maire ne pouvait retenir un risque pour la sécurité publique sans exposer de raisons concrètes justifiant de s’écarter de l’avis favorable de la commission de sécurité ;
- il méconnaît les termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’accessibilité ; les réserves techniques de la commission d’accessibilité portaient sur des ajustements mineurs, sans révéler d’impossibilité réelle de mise en conformité, et pouvaient être levées par des prescriptions ; le maire n’a pas procédé à une vérification concrète du projet, alors que la notice d’accessibilité décrivait la localisation de l’essentiel de l’activité cultuelle au rez-de-chaussée accessible, doté d’un sanitaire adapté, et l’usage des niveaux supérieurs indisponibles au public ; les dimensions limitées de l’établissement de 5ème catégorie et l’avis favorable avec prescriptions de la commission de sécurité confirment que les contraintes techniques n’imposaient pas un refus global ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’avis favorable de la commission de sécurité et des autres avis favorables ou favorables avec prescriptions ; l’avis de la commission communale de sécurité du 3 février 2026 contredit l’existence d’un risque de sécurité publique justifiant un refus pur et simple ; l’arrêté n’expose aucun risque concret distinct ni n’explique pourquoi les prescriptions proposées seraient insuffisantes ; les avis favorables ou avec prescriptions de la DRAC, d’Enedis et de la métropole européenne de Lille démontrent que les difficultés identifiées pouvaient être traitées par des mesures d’exécution ;
- il repose sur des considérations étrangères à l’urbanisme et présente un risque de discrimination indirecte fondée sur la religion ; le projet a fait l’objet, depuis 2022, d’avis préfectoraux défavorables successifs fondés sur la loi du 24 août 2021 sans motivation factuelle individualisée ; l’administration ne peut substituer à l’examen du dossier des suspicions générales ou des hypothèses sur un usage futur non établi ; le refus procède d’une opposition administrative générale à l’implantation d’un lieu de culte musulman non rattachée à une règle d’urbanisme opposable ; il mobilise la police de l’urbanisme afin de faire obstacle au projet sans motif urbanistique précis ;
- les motifs tirés des considérations de stationnement ou de circulation sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant de la rénovation sans extension d’un bâtiment existant pour un établissement de 5ème catégorie, les normes des constructions neuves ne peuvent être légalement imposées au projet ; le projet bénéficie de solutions de stationnement réelles et sécurisées par des conventions de mise à disposition gratuite et par la desserte des transports en commun ; deux constats de commissaire de justice des 20 et 24 juin 2025 et une cartographie établissent la disponibilité de parkings publics à proximité immédiate aux horaires de fréquentation ; ces éléments et une pétition de riverains démontrent la maîtrise des flux générés ;
- il procède d’une rupture d’appréciation au regard d’établissements comparables situés dans le secteur ; le projet litigieux, de dimension modeste et à usage de proximité, ne saurait être regardé comme générant des risques de circulation, de stationnement ou de sécurité plus importants que ceux d’un établissement de restauration et de danse à forte capacité, déjà admis dans l’environnement communal ; le refus est disproportionné dès lors que le projet s’inscrit dans un bâtiment existant sans modification de volumétrie, génère des flux limités et bénéficie de solutions de stationnement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute pour le maire d’avoir recherché si des prescriptions spéciales permettaient de rendre le projet conforme alors que les difficultés techniques étaient limitées ; la Métropole Européenne de Lille et la commission communale de sécurité avaient expressément émis des avis favorables assortis de prescriptions, et les notices techniques d’accessibilité et de sécurité contenaient des engagements de mise en conformité ; les réserves identifiées relevaient de simples ajustements techniques ou de modalités d’exécution et ne caractérisaient aucune impossibilité réelle de conformité du projet, de sorte que le maire ne pouvait légalement opposer un refus global sans examiner la possibilité d’une autorisation assortie de telles prescriptions ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté de culte et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le projet répond à un besoin local de proximité ancien et documenté ; le maire a méconnu son obligation de procéder à une appréciation objective, individualisée et proportionnée des motifs de sa décision alors que celle-ci fait obstacle à l’exercice effectif d’un culte ; l’arrêté contesté ne caractérise aucun risque concret pour l’ordre, la sécurité ou la salubrité publics et se fonde sur des motifs insuffisamment individualisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la commune de Lambersart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire repose sur l’avis défavorable de la commission d’accessibilité du 2 décembre 2025 ; il n’est pas envisageable que la commune délivre une autorisation en lien avec un établissement recevant du public sous avis défavorable ;
- les motifs d’urgence invoqués par l’association requérante ne sont pas probants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Association d’entraide du Pacot Vandracq demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. Sayoud, président de l’association d’entraide du Pacot Vandracq (AEPV), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- l’association existe depuis 2012 sur le territoire de la commune de Lambersart ; le projet a été présenté aux partenaires institutionnels, à savoir la commune et la préfecture, et aux partenaires de différentes confessions ; l’association a déposé trois demandes de permis de construire pour réaliser le projet ; les événements qu’elle a organisés se sont toujours développés dans le calme, sans trouble à l’ordre public ;
- le projet a été mûrement réfléchi car il n’y a pas de lieu de culte pour les personnes de confession musulmane, en particulier les plus âgées, résidant à Lambersart, seule commune de 30 000 habitants du département à ne pas avoir de lieu de culte musulman ; l’association est également ouverte aux personnes de confession non musulmane pour les événements qu’elle organise ;
- il y a urgence à statuer car la demande est appuyée par des pétitions et des initiatives citoyennes ; l’envie est forte de réaliser ce projet qui tend seulement à ouvrir un lieu de proximité pour accueillir 40 personnes, essentiellement les personnes âgées, ce qui permettrait, notamment en période de canicule, d’assurer une vigilance sur leur état de santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les raisons de refus de la mairie sont fragiles ; la commission de sécurité a rendu un avis favorable sous condition ; la commission d’accessibilité a certes émis un avis défavorable sur la base d’une bordure mal illustrée, mais la mairie n’a pas opposé d’arguments supplémentaires pour refuser le permis et s’est bornée à s’appuyer sur l’avis de la commission d’accessibilité ; pendant le temps d’instruction du permis, l’avis défavorable ne lui a pas été communiqué pour lui permettre de répondre, alors que des éléments dans le dossier permettaient d’y répondre et qu’elle aurait pu apporter des réponses complémentaires simples.
La commune de Lambersart n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association d’entraide du Pacot Vandracq (AEPV), dont l’objet social porte notamment sur la mise en place d’activités cultuelles et culturelles ainsi que sur la promotion du lien social à Lambersart, poursuit un projet d’aménagement d’une maison individuelle située au 27 rue Molière sur le territoire de la commune, en un centre associatif de proximité destiné à accueillir des activités sociales, éducatives et cultuelles. Après deux premières demandes de permis de construire déposées en 2022 par une autre association, l’union des Musulmans de Lambersart, l’association AEPV a déposé le 26 septembre 2025 une nouvelle demande de permis de construire portant sur ce même immeuble. Par un arrêté du 20 mars 2026, le maire de Lambersart a opposé un refus à cette demande de permis de construire. Par la présente requête, l’association AEPV demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à statuer, l’association requérante met en avant quatre éléments : l’absence persistante de tout lieu de culte musulman à Lambersart, l’atteinte immédiate portée à l’objet social et aux activités de l’association, l’atteinte grave et immédiate à la liberté de culte et l’absence de difficulté sérieuse liée au stationnement ou à la sécurité.
Toutefois, alors que la décision attaquée ne retire pas un permis de construire qui aurait été antérieurement accordé et qu’elle ne prononce pas le refus d’ouverture ou la fermeture d’un lieu de culte qui aurait déjà été autorisé et construit, l’association ne démontre pas la nature immédiate du préjudice qu’elle allègue être porté à sa situation, à son objet social et aux intérêts qu’elle entend défendre, et ce d’autant moins qu’elle concède qu’il existe des lieux de culte dans les communes proches que sont notamment Lomme et Lille. Les contraintes à se rendre dans les mosquées qui y sont implantées, alléguées par certains témoignages, ne suffisent pas à faire regarder la décision en litige comme empêchant les adhérents de l’association et, plus largement, les personnes de confession musulmane habitant à Lambersart, d’exercer leur liberté de culte. En outre, la circonstance, que le projet ne comporterait aucune difficulté sérieuse liée au stationnement ou à la sécurité qui ne pourrait être surmontée par des prescriptions techniques ne saurait justifier l’urgence à statuer, alors, au surplus, que le refus opposé par le maire de Lambersart est fondé sur l’avis défavorable de la commission d’accessibilité du 2 décembre 2025 et de la direction des sécurités – bureau de la prévention de la délinquance et de la radicalisation du 7 novembre 2025. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, les conclusions de l’association AEPV à fin de suspension de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le maire de Lambersart a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’aménagement en centre associatif de proximité du bâtiment situé 27 rue Molière sur le territoire de la commune doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, l’association AEPV ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association d’entraide du Pacot Vandracq (AEPV) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’entraide du Pacot Vandracq et à la commune de Lambersart.
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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