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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2408005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2408005, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, la société A… Enterprises Inc et Mme B… A…, représentées par Me Jeannel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation environnementale pour la réalisation d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros et à la charge du département de la Dordogne la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commission d’enquête a fait preuve d’un défaut d’impartialité dès lors que son rapport et ses conclusions montrent un parti-pris en faveur de la réalisation du projet et a mis en avant les avis favorables ; la partialité de la commission a privé le public d’une garantie ;
- le dossier soumis à enquête publique comportait de nombreuses insuffisances et incohérences ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 19BX02327 et autres de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 en ce que les parties dans la présente instance sont les mêmes que celles qui étaient présentes lors de la procédure devant la cour administrative d’appel, l’objet du présent litige est également le même et concerne le même projet de contournement routier enfin la cause juridique est la même dès lors que les conditions fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont toujours pas réunies ;
- l’arrêté attaqué méconnaît également l’autorité de la chose jugée en autorisant la réutilisation d’ouvrages dont la démolition a été ordonnée par l’arrêt de la cour administrative d’appel ;
- le projet autorisé méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il portera atteinte à près de quatre-vingt-trois espèces protégées et entrainera la destruction de l’habitat de trente-six d’entre elles alors qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) tant quant à la sécurité, la santé publique ou des questions de nature économique ;
- l’annulation de la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement implique nécessairement l’annulation de l’autorisation environnementale dans son ensemble ;
- le dossier de demande d’autorisation de dérogation espèces protégées ne démontrent pas qu’aucune autre solution alternative satisfaisante n’était envisageable dès lors que l’analyse des alternatives au projet ne repose pas sur des critères précis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté préfectoral qui seraient viciées et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En tout état de cause, il demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Des mémoires présentés par le département de la Dordogne et la préfète de la Dordogne ont été enregistrés le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction.
II- Par une requête n° 2408030, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, la société A… Enterprises Inc et Mme B… A…, représentées par Me Jeannel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vézac a délivré un permis d’aménager au département de la Dordogne en vue de la réalisation d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la Vallée de la Dordogne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vézac et du département de la Dordogne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commission d’enquête a fait preuve d’un défaut d’impartialité dès lors que son rapport et ses conclusions montrent un parti-pris en faveur de la réalisation du projet et a mis en avant les avis favorables ; la partialité de la commission a privé le public d’une garantie ;
- le dossier soumis à enquête publique comportait de nombreuses insuffisances et incohérences notamment en ce qu’il n’est pas établi que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été obtenu ni qu’une étude acoustique a été réalisée ;
- le permis contesté est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré une autorisation environnementale pour la réalisation du projet lequel méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 19BX02327 et autres de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 ;
- le permis méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions applicables au site patrimonial remarquable de Vézac ;
- il méconnaît également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisque le projet porte atteinte au château de Fayrac ;
- il méconnaît aussi l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- les vices entachant le permis attaqué ne permettent pas une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté qui seraient viciées et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Vézac, représentée par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté qui seraient viciées et, d’autre part à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Des mémoires présentés par le département de la Dordogne et la commune de Vézac ont été enregistrés le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction.
Des pièces ont été enregistrées le 20 octobre 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
III- Par une requête n° 2408031, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, la société A… Enterprises Inc, Mme B… A… et M. C… E…, représentés par Me Jeannel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle a accordé, au nom de l’Etat, un permis d’aménager au département de la Dordogne en vue de la réalisation d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la Vallée de la Dordogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros et de la commune de Castelnaud-la-Chapelle et du département de la Dordogne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission d’enquête a fait preuve d’un défaut d’impartialité dès lors que son rapport et ses conclusions montrent un parti-pris en faveur de la réalisation du projet et a mis en avant les avis favorables ; la partialité de la commission a privé le public d’une garantie ;
- le dossier soumis à enquête publique comportait de nombreuses insuffisances et incohérences notamment en ce qu’il n’est pas établi que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été obtenu ni qu’une étude acoustique a été réalisée ;
- le permis contesté est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré une autorisation environnementale pour la réalisation du projet lequel méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 19BX02327 et autres de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 ;
- le permis méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions applicables au site patrimoniale remarquable de Castelnaud-la-Chapelle ;
- il méconnaît également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisque le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et notamment au château de Fayrac ;
- il méconnaît aussi l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- les vices entachant le permis attaqué ne permettent pas une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté qui seraient viciées et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Castelnaud-la-Chapelle, représentée par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté qui seraient viciées et d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par la préfète de la Dordogne, ont été enregistrées le 22 août 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Des mémoires présentés par le département de la Dordogne et la commune de Castelnaud-la-Chapelle ont été enregistrés le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction.
Des pièces ont été enregistrées le 20 octobre 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
IV- Par une requête n° 2500028, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 janvier, 7 janvier, 18 février et 8 septembre 2025, la société pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, Dordogne (SEPANSO de la Dordogne), la confédération France nature environnement Nouvelle-Aquitaine, la fédération Patrimoine-Environnement, l’association de sauvegarde et de valorisation de la Dordogne (ASVD) et les sociétés, Château de Castelnaud, Les Jardins de Marqueyssac et SNC Sarrasins Borgheses, représentées par Me Maginot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation environnementale pour la réalisation d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les réserves émises par l’avis du conseil national de la protection de la nature du 28 juin 2024 quant à la présence de la loutre d’Europe n’ayant pas été levées, le pétitionnaire aurait dû saisir pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature conformément aux dispositions des articles R. 411-8-1 et R. 181-28 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 19BX02327 et autres de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 dès lors que le projet autorisé est le même que celui qui a été annulé et que les aménagements supplémentaires relèvent d’autres porteurs de projets et maîtres d’ouvrage ;
- pour ce même motif, l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- les autres aménagements que la réalisation de la route relèvent d’autres porteurs de projets et maîtres d’ouvrage qui auraient dû être également demandeurs de l’autorisation environnementale ;
- le département ne disposant pas de la maîtrise foncière de l’intégralité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, l’arrêté contesté méconnaît le 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que la description de l’état initial de l’environnement est erronée notamment parce qu’elle ne tient pas compte de la déconstruction des piles des ponts, que l’étude n’a pas pris en compte les aménagements complémentaires à la route particulièrement la halte ferroviaire de Fayrac et qu’elle ne comportait pas l’analyse socio-économique requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
- le projet autorisé méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il portera atteinte à de nombreuses espèces protégées et entrainera la destruction de leurs habitats alors qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) tant quant à la sécurité, la santé publique ou des questions de nature économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté préfectoral qui seraient viciées et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En tout état de cause, il demande à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par la préfète de la Dordogne a été enregistré le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le département de la Dordogne ont été enregistrés le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction.
V- Par une requête n° 2500029, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 janvier, 29 août et 7 septembre 2025, l’association défendre l’intérêt général en Dordogne (DIGD), représentées par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation environnementale pour la réalisation d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 19BX02327 et autres de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 dès lors que le projet autorisé est le même que celui qui a été annulé ;
- les données utilisées par le département sont obsolètes et ont donc conduit à une mauvaise information du public ;
- le coût du projet est disproportionné et il existe des alternatives efficaces ;
- la procédure devant la commission nationale du débat public est entachée d’irrégularités ;
- la procédure d’enquête publique est également irrégulière ;
- la réalisation du projet créera de nouveaux dangers notamment quant à la configuration du pont des Milandes et à la création de carrefours accidentogènes ;
- le projet méconnaît le principe de précaution ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par le cabinet Angelus, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que, d’une part, l’annulation soit limitée aux seules parties de l’arrêté préfectoral qui seraient viciées et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. En tout état de cause, il demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le département de la Dordogne ont été enregistrés le 1er octobre 2025, après la clôture d’instruction.
Un mémoire présenté par la préfète de la Dordogne a été enregistré le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Jeannel, représentant la société A… et Mme A…, de Me Maginot, représentant la SEPANSO et autres, de Me Poudampa, représentant l’association DIGD, de Me Zinamsgvarov, représentant le département de la Dordogne et les communes de Vézac et de Castelnaud-la-Chapelle et de M. D…, représentant la préfète de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beynac-et-Cazenac est située au cœur du « triangle d’or », territoire à forte attractivité touristique du département de la Dordogne en raison de son patrimoine architectural, composé notamment des châteaux des Milandes, de Beynac, de Castelnaud et des jardins de Marqueyssac. Afin de répondre à des difficultés de circulation rencontrées en période estivale sur la route départementale n° 703 reliant Bergerac à Sarlat-la-Canéda et traversant la commune de Beynac-et-Cazenac, le département de la Dordogne a entrepris de réaliser une voie de contournement routier. Le projet consistait à réaliser, sur le territoire des communes de Saint-Vincent-de-Cosse, Castelnaud-la-Chapelle et Vézac, une voie de contournement par le sud du bourg de Beynac-et-Cazenac comportant notamment une voie nouvelle de 3,2 kilomètres, deux ouvrages d’art de franchissement de la Dordogne en amont et en aval du bourg, un passage sous la voie ferrée reliant Sarlat-la-Canéda et Bergerac, l’aménagement des carrefours de jonction et la création d’une voie parallèle dédiée aux circulations douces. Le projet a été déclaré d’utilité publique par un arrêté du préfet de la Dordogne du 26 décembre 2001.
2. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Dordogne a délivré au département une autorisation unique valant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, accord au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement concernant la protection des sites Natura 2000 et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les travaux ont débuté en février 2018 et ont été interrompus suite à la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 n° 419918, 420260 qui a suspendu l’arrêté du 29 janvier 2018 au motif qu’existait un doute sérieux quant à sa légalité. Par quatre jugements du 9 avril 2019 n°s 1800744, 1800970, 1801303 et 1801193, le tribunal administratif de Bordeaux, a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018. Il a en outre ordonné au département, dans le jugement n° 1800744 de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. L’appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 n° 19BX02327. Par une décision n° 438403 du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation du département de la Dordogne dirigé contre cet arrêt.
3. Par la suite, le département de la Dordogne a déposé une nouvelle demande d’autorisation environnementale ayant pour objet la « création d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne, au cœur du triangle d’or Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle Marqueyssac Beynac-et-Cazenac pour de nouvelles mobilités sécurisées ». L’enquête publique s’est déroulée du 9 juillet au 9 août 2024 et, à son issue, la commission d’enquête a remis son rapport, concluant à un avis favorable, le 9 septembre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a délivré l’autorisation environnementale, intégrant l’autorisation sur la protection de l’eau, l’autorisation de défrichement, l’autorisation sur la protection des sites Natura 2000 et la dérogation espèces protégées. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2408005, 2500028 et 2500029, les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
4. Par ailleurs, en vue de la réalisation du projet litigieux, deux permis d’aménager ont été délivrés au département de la Dordogne, le 6 novembre 2024, par le maire de Vézac au nom de la commune et par le maire de Castelnaud-la-Chapelle, au nom de l’Etat. La société A… Enterprises Inc et autres demandent l’annulation de ces permis par les requêtes numéros 2408030 et 2408031.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2408005, n° 2500028 et 2500029 sont dirigées le même arrêté préfectoral du 5 novembre 2024, tandis que les requêtes n° 2408030 et n° 2408031 sont dirigés contre des arrêtés du maire de Vézac et du maire de Castelnaud-la-Chapelle qui visent tous deux le même projet que celui pour lequel a été pris l’arrêté préfectoral précité. Il y a lieu de joindre ces cinq requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant autorisation environnementale :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Selon l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions, dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives tenant, en premier lieu, à l’absence de solution alternative satisfaisante, en deuxième lieu, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, en troisième lieu, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées.
8. D’autre part, l’autorité de chose jugée s’attache au dispositif d’une décision d’annulation devenue définitive ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
9. Le tribunal administratif, dans son jugement n° 1800744 du 9 avril 2019, a annulé l’autorisation délivrée par le préfet de la Dordogne le 29 janvier 2018, au motif que les conditions pour accorder une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient pas remplies. L’appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 n° 19BX02327.
10. En l’espèce, le projet de boucle multimodale autorisé par l’arrêté préfectoral attaqué du 5 novembre 2024, prévoit la construction d’une route de 3,2 kilomètres sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle et Vézac, deux ouvrages d’art de franchissement de la Dordogne en amont et en aval du bourg de Beynac-et-Cazenac, les ponts du Pech et de Fayrac, un passage sous la voie ferrée reliant Sarlat-la-Canéda à Bergerac, l’aménagement des carrefours de jonction et la création d’une voie parallèle dédiée aux circulations douces et des aménagements favorisant le report modal afin de développer des nouvelles mobilités. Ces derniers aménagements comprennent la mise en œuvre d’un plan de circulation imposant un sens de circulation unique et l’interdiction de la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans le bourg de Beynac-et-Cazenac, la réouverture de la halte ferroviaire de Fayrac ainsi que la mise en place de liaisons cyclables et de navettes électriques destinées à desservir les sites patrimoniaux durant la période estivale. Il résulte également de l’instruction que la route visée par le projet autorisé par l’arrêté attaqué est identique à celle dont la réalisation avait été autorisée par l’arrêté annulé par le tribunal administratif et conduira, d’ailleurs, à réutiliser les ouvrages déjà construits pour enjamber la Dordogne.
11. Le département de la Dordogne fait néanmoins valoir que le projet dont s’agit se distingue substantiellement de celui qui a donné lieu au litige pour lequel le tribunal administratif a prononcé une annulation, en ce qu’a été adjoint au projet initial d’autres éléments inédits, à savoir, la réouverture de la halte ferroviaire de Fayrac, ainsi que la mise en place d’un plan de circulation, de liaisons cyclables et de navettes électriques.
12. S’agissant de la réouverture de la gare de Castelnaud-Fayrac fermée dans les années 1980 et située sur la ligne de chemin de fer reliant Bordeaux à Sarlat-la-Canéda, il résulte toutefois de l’instruction que la gare concernée est déjà desservie par une infrastructure routière qui permet de rejoindre en moins de dix minutes les châteaux des Milandes et de Castelnaud, ainsi que les jardins de Marqueyssac, de sorte que la construction d’une nouvelle route n’est pas indispensable à la remise en service de ladite gare. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la remise en service de cette gare n’est pas certaine, le département ayant seulement signé avec la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Gare et Connexions une convention d’objectifs le 15 avril 2024. Dès lors, cette halte ferroviaire ne saurait être regardée comme un élément changeant substantiellement la nature du projet initial de contournement de Beynac-et-Cazenac.
13. S’agissant de la mise en place de navettes électriques pour desservir les différents sites pendant la période estivale, ainsi que de la modification du plan de circulation dans le bourg de Beynac-et-Cazenac, il résulte de l’instruction que cela ne nécessite pas la réalisation d’une nouvelle infrastructure routière pour être mis en œuvre. Dès, lors ces aménagements ne changent pas substantiellement la nature du projet initial de contournement de Beynac-et-Cazenac.
14. S’agissant enfin de l’aménagement de deux pistes cyclables, la première appelée « Chaucidou », qui relierait la halte ferroviaire au château des Milandes, et la seconde nommée « Monrecour » à Beynac, il résulte de l’instruction l’aménagement de ces pistes cyclables, qui longent des routes déjà existantes, ne peut être regardée comme modifiant substantiellement la nature du projet initial tel qu’énoncé au point 10.
15. Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard à l’identité de nature du projet litigieux par rapport à celui ayant donné lieu à l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif n°1800744 du 9 avril 2019, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s’opposait à ce le préfet prenne l’arrêté du 5 novembre 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
16. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés (…) : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (…) / Le refus par le juge de faire droit à une demande (…) de sursis à statuer est motivé. (…) ». Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.
17. Ainsi qu’il a été dit, l’autorisation attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019. Cette illégalité n’est pas susceptible d’être régularisée. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une éventuelle régularisation sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 du maire de la commune de Vézac délivrant un permis d’aménager :
18. Comme il a été dit, l’autorisation environnementale doit être annulée sans qu’une régularisation ne soit possible. Dès lors que les effets du permis d’aménager délivré le 6 novembre 2024 par le maire de Vézac sont juridiquement subordonnés à une dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ce permis d’aménager, qui perd sa finalité du fait de l’annulation de l’autorisation du 5 novembre 2024 doit être annulé par voie de conséquence.
19. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager contesté.
20. Compte tenu de l’illégalité retenue, aucune procédure de régularisation ne peut être mise en œuvre. Par suite, les conclusions de la commune et du département pétitionnaire tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 du maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle délivrant un permis d’aménager :
21. Comme il a été dit, l’autorisation environnementale doit être annulée sans qu’une régularisation ne soit possible. Dès lors que les effets du permis d’aménager délivré le 6 novembre 2024 par le maire de Castelnaud-la-Chapelle sont juridiquement subordonnés à une dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ce permis d’aménager, qui perd sa finalité du fait de l’annulation de l’autorisation du 5 novembre 2024 doit être annulé par voie de conséquence.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager contesté.
23. Compte tenu de l’illégalité retenue, aucune procédure de régularisation ne peut être mise en œuvre. Par suite, les conclusions de la commune et du département pétitionnaire tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le département de la Dordogne et les communes de Vézac et Castelnaud-la-Chapelle sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge conjointe du département de la Dordogne et de l’Etat, la somme globale de 4 000 euros à verser à la société A… Enterprises Inc et à Mme B… A…, la somme globale de 5 000 euros à verser à l’ensemble des associations de la requête n° 2500028 et la somme de 1 500 euros à verser à l’association défendre l’intérêt général en Dordogne.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Vézac du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 4 : L’Etat et le département de la Dordogne verseront à la société A… Enterprises Inc et à Mme B… A… la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat et le département de la Dordogne verseront à la SEPANSO de la Dordogne, à la confédération France nature environnement Nouvelle-Aquitaine, à la fédération Patrimoine-Environnement, à l’association de sauvegarde et de valorisation de la Dordogne et aux sociétés, Château de Castelnaud, Les Jardins de Marqueyssac et SNC Sarrasins Borgheses, la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Etat et le département de la Dordogne verseront à l’association défendre l’intérêt général en Dordogne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société A… Enterprises Inc première dénommées pour les requêtes n°s 2408005, 2408030 et 2408031, à la société pour l’étude, la protection, l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, Dordogne première dénommée pour la requête n° 2500028, à l’association défendre l’intérêt général en Dordogne, au département de la Dordogne, à la commune de Vézac, à la commune de Castelnaud-la-Chapelle, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de la Dordogne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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