Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2400166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le département du Calvados le 14 novembre 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 236,85 euros portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019.
Il soutient qu’il ne comprend pas l’origine du trop-perçu qui lui est réclamé.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 7 février 2019, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. B A un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 445 euros. Le 14 novembre 2023, le département du Calvados a émis à l’encontre de M. A une contrainte en vue du paiement de la somme de 1 236,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article R. 262-94-1 du code de l’action sociale et des familles : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l’article L. 262-46, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
4. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. Le département du Calvados fait valoir, sans être contredit, que le requérant n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 février 2019 relative à l’indu de revenu de solidarité active, qui lui a été notifiée le 9 février 2019, et qui est revenue avec la mention « non réclamé ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le département du Calvados aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Par suite, M. A n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour le remboursement duquel une contrainte a été émise à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par le département du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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