Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soulier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 et l’arrêté du 5 mars 2026 par lesquels la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la Grand-Combe lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la présidente du CCAS de la Grand-Combe de la rétablir dans l’ensemble de ses droits ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la Grand-Combe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction prononcée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en violation de ses droits de la défense car elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel et de présenter ses observations avant son prononcé ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui, en tout état de cause, ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le CCAS de la Grand-Combe, représenté par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tenant, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées par la requérante contre le courrier du 29 janvier 2025 qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux, président rapporteur,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me D’Audigier, représentant le CCAS de la Grand-Combe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée à compter du 16 janvier 2023 pour exercer les fonctions de directrice du centre social de La Grand-Combe au bénéfice d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans. Suite à plusieurs signalements la concernant, la présidente du CCAS de La Grand-Combe a diligenté une enquête administrative et saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par courrier du 29 janvier 2025, Mme B… a été informée de ce que cette autorité disciplinaire envisageait de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Mme B… a demandé l’annulation de ce courrier, qu’elle estimait constituer une décision administrative, par un recours gracieux du 27 février 2025, rejeté le 5 mars 2025. La présidente du CCAS, par arrêté pris le même jour, a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 31 mars 2025. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation du courrier du 29 janvier 2025 et de l’arrêté du 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 29 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 janvier 2025 adressé par la présidente du CCAS de La Grand-Combe à Mme B… n’a eu pour objet que d’informer cette dernière de ce qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu’elle envisageait de prononcer son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 31 mars 2025 et que l’intéressée disposait du droit d’obtenir la communication de son dossier individuel, d’être assistée par un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter toutes observations écrites ou orales qu’elle jugerait utile à sa défense. Ce courrier ne constitue ainsi ni la mesure disciplinaire prise par arrêté du 5 mars 2025 ni une décision administrative susceptible de recours devant le juge de l’excès pouvoir au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mars 2025 :
4. En premier lieu, les moyens invoqués, propres au courrier du 29 janvier 2025, sont inopérants et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
6. Il résulte de ces termes mêmes que l’arrêté du 5 mars 2025 vise les textes dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique, le décret du 15 février 1988 ainsi que le rapport d’enquête administrative établi par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard le 18 décembre 2024, et énonce l’ensemble des faits reprochés à Mme B… sur la base desquels la présidente du CCAS de La Grand-Combe a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé manque en fait et doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 29 janvier 2025 qui lui a été notifié et remis en main propre, la requérante a été informée de l’engagement de la procédure disciplinaire ainsi que de son droit d’être assistée par un ou plusieurs conseils de son choix, de présenter des observations écrites ou orales et d’obtenir la communication de son dossier individuel. Il ressort également des pièces du dossier qu’une copie de son dossier individuel était jointe au courrier du 29 janvier 2025 et que la requérante a présenté, suite à ce courrier et préalablement à la sanction prononcée, ses observations écrites par un courrier du 27 février 2025. Au regard de ces éléments, le vice de procédure invoqué tenant à la méconnaissance des droits de la défense de Mme B… manque en fait et doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article 36 du décret du 15 février 1988 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête administrative établi par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, que cinq agents du centre social de La Grand-Combe placés sous la responsabilité de Mme B… ont spontanément effectué des signalements, dont trois ont demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison d’actes de cette dernière susceptibles de constituer des violences internes et de mettre en cause leur santé et leurs conditions de travail, prenant la forme révélée par leurs témoignages concordants recueillis lors de l’enquête administrative, de propos inadaptés et méprisants, d’injonctions paradoxales, de consignes contradictoires et de pressions et menaces récurrentes à l’origine de souffrances au travail. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et du rapport d’enquête administrative que Mme B… s’est rendue coupable, à différentes reprises, d’irrégularités et de manquements aux règles de maniement des fonds publics dont elle avait la responsabilité, qui ont été pour certains constatés par huissier le 10 décembre 2024 et ont donné lieu à une saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et du rapport d’enquête administrative que Mme B… a procédé au recrutement d’animatrices manifestant, dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public et au sein même du service, leur appartenance religieuse par le port du voile et dû être recadrée par son supérieur hiérarchique au sujet d’une affiche posée dans le centre social relative au conflit israélo-palestinien et la composition d’un repas hallal projeté à la cantine de l’établissement. Ces divers faits ainsi matériellement établis constituent des manquements de Mme B… à ses obligations professionnelles de probité, de dignité, d’impartialité et de respect des principes de neutralité et de laïcité du service public de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
12. En dépit de la circonstance que, s’agissant de ses manquements aux règles relatives au maniement des deniers public et de la comptabilité publique, le rapport d’enquête administrative révèle la circonstance, atténuant en partie sa faute, qu’elle a hérité d’un dispositif dysfonctionnel préexistant à sa prise de fonctions, eu égard à la nature, au nombre et à la gravité des manquements à ses obligations professionnelles, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prononcée à l’encontre de Mme B… par l’arrêté en litige du 5 mars 2025 ne saurait être regardé comme revêtant un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la présidente du CCAS de La Grand-Combe a prononcé son exclusion temporaire de fonctions de trois jours à compter du 31 mars 2025 serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CCAS de La Grand-Combe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de La Grand-Combe et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 500 euros au centre communal d’action sociale de La Grand-Combe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de La Grand-Combe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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