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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 juil. 2025, n° 2402779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2024 et le 21 juillet 2025 sous le n° 2402779, Mme I E, représentée par Me Falacho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’instruction relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision limitant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 sous le n° 2502052, Mme I E, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Cerizay ainsi que de remettre son passeport aux militaires de cette gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui restituer son passeport à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision attaquée, prise dans son ensemble :
— elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris dans un but étranger à celui prévu par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012, transposées notamment à l’article 10-2 du code de procédure pénale et à l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de présentation aux services de gendarmerie :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du lieu d’assignation à résidence, la commune de Cerizay étant celle où elle a fait l’objet de violences conjugales, ce qui l’expose à un risque de re-victimisation et l’entrave dans toute démarche de reconstruction ;
— l’obligation de présentation quotidienne est incompatible avec les exigences de stabilité qui découlent de l’intérieur supérieur de l’enfant prévu par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de remise du passeport :
— elle est dénuée de fondement légal ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de « justifier de son identité » et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le Préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau ;
— et les observations de Me Falacho, représentant Mm E, qui persiste dans ses conclusions et développe, à l’audience, les moyens soulevés dans les requêtes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I E, ressortissante comorienne née le 13 février 1989 à Heroumbili, déclare être entrée sur le territoire national le 15 mai 2016. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2402779, Mme E demande l’annulation de cet arrêté. En outre, par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2502052, Mme E demande également l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2402779 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme E se prévaut de sa présence en France depuis le 15 mai 2016 et de sa relation avec un compatriote comorien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 et père d’une enfant française née d’une précédente relation le 1er août 2016, avec lequel elle indique vivre en concubinage depuis le 15 mars 2021. Le couple a par ailleurs eu un enfant, prénommée Kayna, née le 10 octobre 2021. Toutefois, Mme E, qui n’établit, ni n’allègue au demeurant être entrée régulièrement en France, n’a entrepris une démarche de régularisation de sa situation administrative que le 25 septembre 2023, soit plus de sept ans après son arrivée sur le territoire national. Par ailleurs, compte tenu du nombre restreint de pièces qu’elle produit à l’instance entre 2016 et 2021, composées de photocopies de sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat délivrée à compter de 2016 et renouvelée tous les ans, de ses avis d’impôt sur le revenu depuis 2018, l’intéressée n’ayant déclaré des revenus qu’au titre de l’année 2023, d’une attestation peu circonstanciée établie le 7 juin 2023 par un tiers indiquant avoir connu la requérante « de 2017 à 2018 » et d’un document de la banque postale datant du 5 décembre 2016 actant le changement de bureau de gestion de son livret A, Mme E n’établit pas sa présence continue en France sur cette période. En outre, si un jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 22 octobre 2018 a décidé que l’autorité parentale de la première fille du concubin de la requérante s’exercerait en commun, a fixé la résidence de celle-ci au domicile de sa mère ainsi qu’un droit d’accueil pour le père et a imposé à ce dernier le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois, la requérante ne produit aucun élément pour établir que, depuis cette date, le père de cette enfant entretient des relations avec elle et participe effectivement à son entretien et son éducation. Dès lors, et compte tenu par ailleurs du très jeune âge de la fille de la requérante à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, aucun élément ne faisait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale aux Comores. En outre, la requérante, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une particulière insertion sur le territoire français, qu’elle soit professionnelle ou sociale, celle-ci ayant au contraire effectué un travail non rémunéré de trente-cinq heures dans le cadre d’une composition pénale du 16 avril 2024 sanctionnant des faits d’usurpation d’identité. A ce titre, elle ne justifie pas avoir déjà travaillé sous sa véritable identité. Enfin, elle n’établit, ni n’allègue, pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles aux Comores, où elle a résidé, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, soit la très grande majorité de sa vie.
5. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer Mme E de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée n’étant pas illégale, Mme E n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a pas été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, Mme E, qui ne justifie au demeurant pas être victime de graves violences conjugales comme elle le prétend, admet elle-même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de protection, acte judiciaire indispensable pour la mise en œuvre de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
11. En troisième lieu, elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir des orientations de l’instruction du ministre de l’intérieur adressée aux préfets le 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales, cette instruction visant seulement à rappeler aux préfets l’application des dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux victimes de violences familiales et conjugales, et à orienter leur analyse en la matière.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Mme E soutient qu’étant la victime de graves violences conjugales, la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, aucune des pièces du dossier ne démontre l’existence de telles violences à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen doit être écarté.
S’agissant des décisions limitant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi et fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée n’étant pas illégale, Mme E n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre des décisions limitant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi et fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2502052 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
16. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de M. H, de M. D B, directeur de cabinet, et de Mme F C, sous-préfète de Bressuire, délégation de signature est donnée à M. A G, sous-préfet de Parthenay, à l’effet de signer les actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature est donnée à M. H. Mme E n’établit pas que MM. H et B ainsi que Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ».
18. Mme E ayant fait l’objet, par un arrêté du 12 septembre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécuté dans le délai trente jours, l’autorité administrative a décidé de l’assigner à résidence afin d’organiser son éloignement dans une perspective raisonnable. L’intéressée soutient qu’en prenant la décision attaquée peu de temps après qu’elle ait fait appel aux forces de l’ordre en raison d’une altercation verbale avec son concubin, le préfet des Deux-Sèvres, outre qu’il l’aurait empêchée d’accéder à ses droits en qualité de victime de violences conjugales, aurait commis un détournement de pouvoir. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que tel serait le cas.
S’agissant des décisions portant assignation à résidence et obligation de présentation aux services de gendarmerie
19. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
21. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
22. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme E est assignée à résidence à Cerizay (Deux-Sèvres), son lieu de résidence étant fixé chez son concubin, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressée à se présenter cinq fois par semaine, à savoir les lundis entre 14 heures et 15 heures, ainsi que les mardis, mercredis, jeudis et samedis entre 8 heures et 9 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Cerizay sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
23. D’une part, l’intéressée, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, compte tenu de sa qualité de mère isolée, victime de violences et hébergée hors de son domicile. Toutefois, et quand bien même elle ne représente pas une menace à l’ordre public, Mme E ne produit à l’instance aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des violences conjugales dont elle allègue être la victime. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition de l’intéressée dressé le 28 juin 2025, soit à la date de la décision attaquée, par la gendarmerie de Cerizay que celle-ci a indiqué avoir fait appel aux forces de l’ordre la veille en raison d’une « grosse dispute » avec son concubin qui n’a toutefois pas entrainé de violences. L’absence de violences physiques est également attestée par un rapport administratif daté du même jour qui indique que Mme E « a décidé d’appeler la gendarmerie en indiquant qu’elle venait de se faire tirer les cheveux puis pousser au sol par son conjoint pour être sûre que nos services se déplacent. Elle nous confirme qu’il n’y a eu aucune violence ». Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l’intéressée déclarait toujours être en concubinage et résider au domicile de son concubin à Cerizay, commune dans laquelle est également scolarisée sa fille.
24. D’autre part, Mme E soutient que les modalités de l’assignation à résidence exposées au point 22 présentent un caractère excessivement contraignant au regard de sa situation privée et familiale et sont, par suite, entachées d’erreur d’appréciation. Toutefois, il est constant que Mme E, sans profession, réside à Cerizay avec sa fille, qui y est scolarisée. Dès lors qu’elle ne état d’aucunes contraintes personnelles ou professionnelles, ni d’aucun élément relatif à son état de santé, elle ne justifie d’aucun motif l’empêchant de respecter ses obligations, ce d’autant plus que la gendarmerie de Cerizay est située à environ 850 mètres de l’adresse à laquelle elle a été assignée à résidence.
25. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit à la requérante de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation personnelle afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de son assignation à résidence, Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet serait entachée d’erreur d’appréciation, ni, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. Cette dernière n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, relatif au droit à l’aide sociale, de l’article 10-2 du code de procédure pénale ainsi que de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.
26. Enfin, Mme E soutient que la décision attaquée serait illégale dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée. Toutefois, le préfet des Deux-Sèvres n’avait pas à préciser préalablement, dans les motifs de sa décision, les éléments justifiants qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas qu’une telle perspective raisonnable n’existe pas.
S’agissant de la décision portant obligation de remise du passeport :
27. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
28. En premier lieu, l’article 3 de la décision attaquée impose à Mme E de remettre son passeport aux militaires de la gendarmerie de Cerizay. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision repose sur les articles cités au point précédent et visés dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de base légale de ladite décision doit donc être écarté.
29. En deuxième lieu, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que la décision portant obligation de remise de son passeport porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, le moyen doit être écarté.
30. En troisième lieu et dernier lieu, si Mme E se prévaut d’une atteinte disproportionnée à son droit de « justifier son identité », il ressort de l’article L. 814-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en échange de la remise du passeport de l’étranger, l’autorité administrative remet à l’intéressé un récépissé valant justification de son identité. Mme E ne conteste pas avoir reçu un tel récépissé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport aux militaires de la gendarmerie de Cerizay.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULe greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
2 – 250205
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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