Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501750 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2025, le 25 février 2025 et le 19 mars 2025, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Somain a fait opposition à sa déclaration préalable du 7 mai 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Somain de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Somain une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau 5G de la société Free Mobile dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés par son cahier des charges ne sont pas atteints ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le maire n’a pas recherché si le projet pouvait être autorisé moyennant une prescription spéciale et que le projet ne porte pas atteinte aux lieux environnants ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Somain, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être substituées à celles de l’article UE 11 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500211 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2025 à 13h45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel, substituant le cabinet Pamlaw avocats, représentant la société Free mobile, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de la SCP Gros – Hicter et associés, représentant la commune de Somain, qui fait de même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société Free mobile a déposé le 7 mai 2024 une déclaration préalable pour la construction, sur un terrain situé place de la Gare à Somain (59490), d’un pylône treillis de 30 mètres de hauteur supportant des antennes relais. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le maire de la commune de Somain a fait opposition à cette déclaration. La société Free mobile a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 9 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 et de la décision née du silence gardé par le maire de Somain sur son recours gracieux.
3. Il est constant que l’arrêté du 2 juillet 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante le 8 juillet 2024. Le recours gracieux formé par cette dernière a été réceptionné par la commune le 9 septembre 2024, ainsi qu’en attestent les numéros identiques portés sur le bordereau d’envoi et le suivi postal produits par la société Free mobile, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Somain, tirée de ce que ce recours gracieux étant tardif, le recours au fond de la société Free mobile, enregistré le 9 janvier 2025, le serait également, doit être écartée.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile, et à la circonstance que, d’une part, le territoire de la commune de Somain n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 5G de la société Free mobile, et, d’autre part, il n’est pas contesté que cette dernière n’a déployé que près de 7 000 des 10 500 sites d’accès au réseau 5G qu’elle s’est engagée à déployer à compter du 31 décembre 2025, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable, et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il y a lieu de substituer, ainsi que le demande la commune de Somain, à celles de l’article UE 11 mentionnées dans l’arrêté attaqué, paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 12 juillet 2024 et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Somain de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Somain à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Somain du 2 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Somain de délivrer, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Somain versera à la société Free Mobile une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Somain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Somain.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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