Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2504263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504263 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benjamin Lécorché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de l’admettre, sans délai, en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » ;
3°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser une somme restant à déterminer en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 novembre 2025 prise en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme B… a été invité à faire savoir à la juridiction si cette dernière entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme B… conclut :
1°) au maintien de ses conclusions à fins d’annulation, d’injonction et de condamnation au titre des frais liés au litige ;
2°) au désistement de ses conclusions indemnitaires.
Vu :
l’ordonnance de référé n° 2504354 du 25 septembre 2025 :
la décision du 23 décembre 2025 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, par acte, enregistré le 2 décembre 2025, Mme B… déclare clairement abandonner ses conclusions tendant à la condamnation de l’université de Rouen Normandie à réparer les préjudices résultant du refus de sa candidature au diplôme du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026. Dans la mesure où elle déclare se réserver la possibilité d’engager la responsabilité de l’établissement public par une procédure séparée, ce désistement, pur et simple, doit être considéré comme un désistement d’instance et non d’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 attaquée et de l’injonction de réexamen prononcées par l’ordonnance de référé n° 2504354 du 25 septembre 2025, l’université de Rouen Normandie a repris l’instruction de la candidature présentée par Mme B…, précédemment inscrite à l’université de Poitiers, et a, par une décision du 16 octobre 2025, réitéré un refus fondé, cette fois, sur un motif distinct, tiré de ce que le parcours d’enseignement « développement clinique du médicament » constitue un double cursus dont l’accès est réservé aux étudiants en pharmacie de l’université de Rouen Normandie. Cette nouvelle décision de refus, qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 8 juillet 2025 en s’y substituant, rend sans objet les conclusions dirigées contre cette décision. En tant qu’elle procède à ce retrait, la décision du 16 octobre 2025, notifiée à la requérante le 24 octobre suivant, est devenue définitive. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2025 attaquée dans la présente instance, ni sur les demandes d’injonction.
En troisième lieu, en cas de substitution d’une décision par une autre en cours d’instance, le juge doit statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. En l’espèce, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2025, Mme B… se borne à soutenir que la légalité de cette nouvelle décision de refus lui apparaît « douteuse à bien des égards », sans pour autant soulever des arguments à l’encontre du nouveau motif de rejet de candidature opposé par l’université. La requête ne comporte ainsi qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions indemnitaires de la requête de Mme B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé la candidature de Mme B… en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026, ni sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Benjamin Lécorché et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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