Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01963 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 – RG N°20/00500 – TJ HORS [14], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (21), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (21), de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[S] [T] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [G] [H] épouse [P] et M. [N] [H].
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en confiant à Me [C] [R], notaire, la mission d’évaluer l’immeuble situé [Adresse 1] à Port-Lesney et de déterminer les droits de chacun des héritiers sur celui-ci, ainsi que de reconstituer les avoirs financiers de la défunte.
Après avoir établi un projet de partage, aux termes duquel il a relevé que M. [N] [H] a perçu directement ou par personne interposée la somme totale de 524 544,10 euros et renvoyé les parties devant le juge pour qualifier ces faits, Me [R] a, le 13 septembre 2022, dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur ledit projet d’état liquidatif, à la suite duquel le juge commis a rédigé un rapport le 02 novembre suivant.
Mme [G] [H] a sollicité du tribunal, outre frais et dépens, la condamnation de M. [N] [H] à lui verser la somme de 524 544,10 euros correspondant au recel successoral, outre la somme de 105 343,56 euros pour la remplir de sa réserve, avec homologation de l’état liquidatif établi par Me [R] pour le surplus.
Alors que M. [N] [H] concluait au rejet des demandes adverses, le tribunal a, par jugement rendu le 08 novembre 2023 :
— condamné M. [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 220 000 euros au titre des dons manuels dont il a bénéficié ;
— dit que ce dernier s’est rendu coupable d’un recel sur cette somme et sera en conséquence privé de toute part sur celle-ci ;
— débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes ;
— commis Me [Y] [L], notaire à [Localité 15], pour dresser l’acte définitif de partage à la lumière du jugement ;
— condamné M. [N] [H] à payer à Mme [G] [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [H] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 778 et 843 du code civil :
— que le notaire commis a conclu que M. [N] [H] a reçu directement ou indirectement de la défunte une somme totale de 524 544 544, 10 euros ;
— qu’il est constant que sur cette somme, M. [N] [H] et son épouse ont bénéficié de dons manuels d’un montant total de 220 000 euros, lesquels sont rapportables à la succession ;
— que M. [N] [H] n’a mentionné ces dons manuels ni dans le cadre de la déclaration de succession ni au cours des opérations de reconstitution des avoirs financiers de sa mère, de sorte qu’il les a sciemment dissimulés en vue de rompre l’égalité du partage et a commis un recel successoral ;
— que pour le surplus, soit la somme de 304 544,10 euros, Mme [G] [H] procède par simples affirmations et par présomptions mais ne démontre pas, pour chacun des virements, retraits ou chèques litigieux, les éléments matériel et moral du recel ;
— que compte tenu du rapport à succession ordonné et de l’application de la sanction du recel, les parties seront renvoyées devant Me [L], notaire commis en lieu et place de Me [R] ;
— que Mme [G] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif établi par ce dernier et de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [H] à lui verser la somme de 105 343,56 euros pour la remplir de sa réserve.
Par déclaration du 06 décembre 2023, M. [N] [H], intimant Mme [G] [H], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a débouté cette dernière du surplus de ses demandes et a commis Me [L] pour dresser l’acte définitif de partage.
Selon ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2024, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— 'juger’ qu’il n’a commis aucun acte de recel relatif à la somme de 220 000 euros par lui perçue directement ;
— 'juger’ que cette somme de 220 000 euros sera rapportée à la succession ;
— 'juger’ qu’il percevra sa part sur cette somme au vu des comptes qui seront établis par le notaire désigné le 08 novembre 2023 ;
— 'juger’ qu’il n’a aucune somme à verser à Mme [G] [H] au titre du jugement rendu le 08 novembre 2023 ;
— débouter cette dernière de sa demande incidente visant à juger que le recel dont il s’est rendu coupable s’élève à la somme totale de 524 544,10 euros ;
— débouter Mme [G] [H] de sa demande incidente visant à le condamner à rapporter à la succession la somme complémentaire de 304 544,10 euros et juger qu’il sera, en conséquence privé également de toute part sur cette somme complémentaire ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes incidentes de rapport à succession excédant la somme de 220 000 euros ;
— la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
— qu’il n’a jamais accompli d’acte positif de dissimulation volontaire des libéralités qui lui ont été consenties dès lors qu’il les pensait légitimement faites hors part successorale et non soumises à rapport à succession au regard des liquidités importantes dont disposait sa mère ;
— qu’il n’a pas signé le projet de déclaration de succession établi par le notaire et qu’aucune réunion avec Mme [G] [Z] n’a eu lieu, ce dont il résulte l’absence d’élément intentionnel ;
— qu’il a lui-même fait état des dons manuels dont lui-même, son épouse et sa fille ont bénéficiés, en indiquant dès ses premières écritures la nécessité de déterminer leur caractère rapportable ou non ;
— qu’aucune opération, effectuée par chèque bancaire la plupart du temps, n’était dissimulée de sorte que le notaire pouvait aisément reconstituer les comptes de la défunte ;
— que sa soeur a refusé toute réunion qui aurait permis d’échanger sur la reconstitution du patrimoine et s’est précipitée dans une procédure judiciaire, dans le cadre de laquelle les deux entrevues organisées par le notaire ont donné lieu à des insultes de sa part ;
— que Mme [G] [H] a, en cours d’expertise, déposé plainte à deux reprises à son encontre pour abus de faiblesse sans que ces procédures n’aboutissent ;
— qu’il reconnaît avoir perçu la somme de 220 030 euros par virements et chèques bancaires, laquelle doit être rapportée à la succession ;
— qu’au contraire, les autres chèques et virements effectués à l’occasion de son anniversaire pour une somme totale de 21 000 euros, des fêtes de Pâques et de Noël pour une somme globale de 27 700 euros, ainsi que les chèques de montants modiques pour un montant global de 99 956,42 euros constituent des présents d’usage non soumis à rapport ;
— qu’à compter de l’année 2011, sa mère bénéficiait de ressources mensuelles d’environ 6 000 euros et d’un patrimoine constitué de liquidités importantes lui permettant de faire lesdits cadeaux qui restaient proportionnels et raisonnables ;
— que les quarante chèques d’un montant nominal de 600 euros, soit une somme de 24 000 euros, tirés du compte [11] de la défunte à son profit entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2015 correspondent à des chèques [10] ne relevant pas d’une intention libérale mais de son embauche par sa mère en qualité de paysagiste ;
— qu’aucune pièce ne permet de rapporter la preuve que les retraits effectués sur le compte courant ouvert auprès de la banque [8] ont été effectués d’une part par ses soins et d’autre part pour ses besoins personnels et non pour dépenses courantes et charges de sa mère ;
— que s’il lui appartient de rendre compte de l’utilisation des fonds prélevés en vertu de la procuration, il incombe toutefois au préalable à Mme [G] [H] d’établir que les opérations critiquées ont été réalisées par son frère au moyen de la procuration et à des fins personnelles ;
— qu’en outre, cette dernière recevait les extraits de compte et pouvait demander des explications si elle estimait que des prélèvements indus étaient effectués, de sorte qu’une reddition tacite s’est opérée ;
— que les autres dépenses par carte bancaire, prélèvements et retraits bancaires représentent des
dépenses du quotidien de [S] [H], en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès ainsi qu’il résulte des attestations versées et correspondant à son train de vie ;
— que les éléments médicaux produits aux débats sont impropres à démontrer que sa mère a subi une altération de ses capacités mentales avant son décès ;
— que son épouse, qui n’a pas la qualité d’héritière, ne peut être tenue au rapport à succession des chèques qu’elle a perçus entre les années 2011 et 2017, soit un montant total de 45 620 euros ;
— qu’en application de l’article 847 du code civil, aux termes duquel les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport, le père venant à la succession du donateur n’étant pas tenu de les rapporter, les chèques perçus par sa fille à hauteur de 19 300 euros ne sont pas rapportables.
Mme [G] [H] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 22 mars 2024 en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 juin suivant pour demander à la cour d’infirmer le jugement concernant ce chef et, statuant à nouveau :
— de 'juger’ que le recel dont s’est rendu coupable M. [N] [H] s’élève à la somme totale de 524 544,10 euros ;
— de le condamner par conséquent à rapporter à la succession la somme complémentaire de 304 544,10 euros et de 'juger’ qu’il sera privé de toute part sur cette somme complémentaire ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— de le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
— qu’un certificat médical du 31 mars 2010 évoque la nécessité d’hospitaliser la défunte en raison de périodes de confusion ;
— que le notaire commis a relevé, concernant les retraits et paiements par carte bancaire, qu’à partir de 2014, alors que [S] [T] était âgée de 94 ans, 'on peut observer un changement de mode de paiement, les retraits sont plus réguliers et élevés et les paiements par carte sont beaucoup plus élevés. Les dépenses annuelles sont passées à partir de 2014 jusqu’à février 2017 de 5 000 euros à 26 000 euros en moyenne, soit cinq fois plus. Utilisation massive des mouvements bancaires de 2014 à fin 2017. Retraits bancaires même en période d’hospitalisation, utilisation suspecte de la carte bleue pour une personne âgée’ ;
— qu’il est donc établi que, M. [N] [H] utilisait les différents comptes bancaires de sa mère comme des comptes personnels, sans aucune retenue et en connaissance de cause ;
— que par ailleurs, son frère a perçu de très nombreux chèques bancaires, directement ou par l’intermédiaire de son épouse, dont la copie est produite et dont certains ont été signés par lui-même en vertu de la procuration bancaire dont il disposait ;
— qu’ainsi, au titre des seuls mouvements bancaires et hors les contrats d’assurance-vie [7] et [9] dont il a nécessairement bénéficié, M. [N] [H] a sciemment détourné de l’actif successoral la somme chiffrée par le notaire à 462 286,97 euros, outre celle de 62 287,13 euros par l’interposition de son épouse, soit un montant total de 524 544,10 euros ;
— qu’il ne pouvait ignorer que sa mère ne léguait à sa fille que des liquidités à prélever sur ses comptes bancaires et qu’il convenait, par voie de conséquence, de solder ceux-ci.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
— Sur la demande de rapport à la succession,
L’article 843 du code civil prévoit que, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité d’établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.
Il n’y a pas lieu à rapport successoral pour des sommes perçues par un héritier de la part du défunt si le premier démontre avoir effectué des règlements pour le compte du second.
L’article 852 du code précité dispose que ne sont pas soumis au rapport, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage dont le caractère s’apprécie à la date où ils sont consentis et compte tenu de la fortune du disposant.
L’article 847 du code civil précise que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la somme de 220 000 euros, correspondant à des dons manuels ayant profité directement ou indirectement à M. [N] [H], est rapportable à la succession en application des dispositions susvisées.
Les chèques effectués au bénéfice de ce dernier, ou de celui-ci et de son épouse conjointement, à l’occasion de son anniversaire ainsi que lors des fêtes de Pâques et de Noël pour une somme globale de 27 700 euros tirée sur le compte ouvert à la banque [8], représente, sur une période de huit années entre 2010 et 2017, un montant annuel de 3 462,50 euros.
Ce montant annuel, à mettre en rapport avec les revenus constatés au crédit du compte bancaire susvisé, lequel était toujours en position créditrice alors même que plusieurs biens immobiliers ont été cédés, pour un montant chiffré à plus de 600 000 euros par Mme [G] [H], tandis que l’actif net de la succession était chiffré à la somme de 128 023,29 euros dans la déclaration de succession, correspond à la notion de présent d’usage.
Les quatre-vingt-six chèques bancaires émis entre les années 2010 et 2017 du compte ouvert auprès de la même banque au profit de M. [N] [H] ou de celui-ci et son épouse conjointement, pour un montant total de 69 827 + 27 951,27 = 97 778,27 euros, indépendamment de toute occasion festive particulière, ne peuvent cependant recevoir cette qualification de présent d’usage en considération de l’importance des sommes en jeu, soit 12 222,28 euros par an en moyenne.
Ces sommes sont donc rapportables à la succession.
M. [N] [H] établit, tant par les attestations versées aux débats que par l’attestation d’emploi du 17 novembre 2015, non sérieusement contestées, que les quarante chèques d’un montant nominal de 600 euros, soit une somme totale de 24 000 euros, tirés du compte ouvert au sein de la banque [11] de la défunte à son profit entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2015 ne constituent pas des dons mais la contrepartie de son embauche par sa mère en qualité de paysagiste.
Tel que retenu par le juge de première instance, cette somme n’est donc pas rapportable à la succession.
Concernant les retraits par carte bancaire effectués sur le compte courant de la défunte ouvert auprès de la banque [8], ainsi que les paiements par carte bancaire, il est constant que M. [N] [H] est tenu de rendre compte de l’utilisation de la procuration bancaire dont il disposait et dont il ne conteste pas avoir fait l’usage.
Il résulte des pièces produites par Mme [G] [H] que cent-trente retraits par carte bancaire ont ainsi été effectués entre le 08 juillet 2013 et le 05 mars 2018 pour un montant total de 84 150 euros, dont quatre retraits d’une somme globale de 1 530 euros alors que [S] [H] était hospitalisée.
Par ailleurs, les opérations réalisées avec la même carte bancaire, entre le 08 janvier 2009 et le 02 mars 2018, cumulent, hors retraits aux distributeurs automatiques ci-avant comptabilisés, une somme totale de 23 201,29 – 2 340 = 20 861,29 euros entre les années 2009 et 2013, puis de 107 516,60 – 78 280 = 29 226,60 euros à compter de l’année 2014, soit un montant global de 50 087,89 euros.
Alors même que M. [N] [H] n’évoque ni n’atteste d’aucun besoin particulier de sa mère sur cette période, tandis que ses dépenses courantes peuvent être évaluées à 1 000 euros par mois en considération de son âge dont les certificats médicaux produits aux débats démontrent qu’il limitait à la fois la nature et l’intensité de ses activités, les opérations de retraits et paiements par carte bancaire ci-dessus représentent :
— une somme de 20 861,29 +2 340 = 23 201,29 euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, soit 23 201,29 / 60 = 386,69 euros par mois ;
— une somme de 84 150 + 29 226,60 = 113 376,60 euros entre le 1er janvier 2014 et le 05 mars 2018, soit 113 376,60 / (4 x 12 + 2) = 2 267,53 euros par mois.
S’il en résulte que les retraits et paiements par carte bancaire effectués entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 correspondent à des dépenses courantes, les mêmes opérations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 05 mars 2018 excèdent par leur montant ce qualificatif, tel que relevé par le notaire en charge de la succession.
Au titre de cette seconde période, la somme de 113 376,60 – (1 000 x 50) = 63 376,60 euros est donc rapportable à la succession, aucune reddition tacite des comptes ne pouvant être tirée du seul fait que la soeur de M. [H] a été destinataire des relevés de comptes.
Par ailleurs, il est établi par ces derniers, ainsi que par les copies de chèques communiquées, que Mme [J] [X], épouse de M. [N] [H], a perçu par chèque bancaire, entre les années 2011 et 2017, un montant total de 14 540 euros correspondant pour 12 040 euros à des versements effectués à l’occasion de fêtes et pour 2 500 euros à des versements sans précision d’une occasion particulière.
Mme [G] [H] ne prouve pas ses affirmations selon lesquelles sa belle-soeur aurait encaissé d’autres chèques provenant des comptes de [S] [H].
Rapporté sur une période de sept ans, le montant annuel perçu par Mme [J] [X] s’élève à la somme de 14 540 / 7 = 2 077 euros.
Les cadeaux d’usage pouvant s’entendre en pareil cas dans la limite de 1 000 euros par an, alors même que les sommes susvisées correspondent à la perception de fonds ayant bénéficié indirectement à son époux M. [N] [H], la somme de 14 540 – 7 000 = 7 540 euros est rapportable à la succession.
Enfin, les fonds perçus par Mme [D] [H], fille de M. [N] [H], sont soumis au régime prévu par l’article 847 du code civil et ne sont donc pas rapportables, à défaut d’établir que son père en a indirectement bénéficié et alors même que ce dernier justifie de diverses occasions particulières au cours desquelles ces gratifications sont intervenues.
Il résulte des éléments susmentionnés que M. [N] [H] a bénéficié, directement ou indirectement, de libéralités rapportables à hauteur de la somme totale de 388 694,87 euros, décomposée comme suit :
— 220 000 euros correspondant à des dons manuels ;
— 97 778,27 euros correspondant à quatre-vingt-six chèques bancaires émis entre les années 2010 et 2017 au profit de M. [N] [H] ou de celui-ci et son épouse conjointement ;
— 63 376,60 euros correspondant à des usages de carte bancaire, retraits ou paiements, effectués entre le 1er janvier 2014 et le 05 mars 2018 ;
— 7 540 euros correspondant à des chèques bancaires établis au profit de son épouse entre les années 2011 et 2017.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 220 000 euros et a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes de rapport.
M. [N] [H] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 388 694,87 euros au titre des sommes dont il a bénéficié, directement ou indirectement, avec rejet de la demande de rapport formée par Mme [G] [H] pour le surplus.
— Sur le recel successoral,
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il appartient à celui qui invoque le recel d’établir d’une part des faits positifs, relatifs à une donation rapportable ou réductible, dans le but de porter atteinte à l’égalité des héritiers et d’autre part le caractère volontaire de leur dissimulation ou de l’omission intentionnelle.
Le recel successoral suppose son maintien après l’ouverture de la succession, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
Mme [G] [H] invoque, au soutien du recel successoral qu’elle impute à son frère, l’état de santé dégradé de leur mère, les nombreuses opérations financières qu’elle estime abusives et le fait que M. [N] [H] ne pouvait ignorer que sa mère ne léguait à sa fille que des liquidités déposées sur ses comptes bancaires, de sorte qu’il a entrepris de les ponctionner afin de réduire son héritage.
Indépendamment de l’absence d’élément probant relatif à cette dernière affirmation, M. [N] [H] n’a pas signé le projet de déclaration de succession établi par le notaire, tandis que les relations particulièrement tendues entre les héritiers n’ont pas permis des échanges de nature à permettre à chacun de faire valoir sereinement ses observations, de sorte que celles-ci n’ont pu intervenir que par des écrits échangés dans le cadre de la procédure judiciaire, dont il résulte que l’appelant a indiqué avoir effectivement perçu diverses sommes de sa mère avant son décès, dans des conditions susceptibles de conduire à leur rapport.
Au surplus, l’intégralité des opérations en cause sont constituées par des perceptions de fonds à partir des comptes identifiés de [S] [H], dont il n’est pas contesté que les relevés étaient communiqués aux deux héritiers et ont été mis à disposition du notaire.
Le recel successoral n’est donc pas caractérisé.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [N] [H] s’est rendu coupable d’un recel sur la somme de 220 000 euros et sera en conséquence privé de toute part sur celle-ci.
Mme [G] [H] sera déboutée de sa demande relative au recel successoral.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en qu’il a :
— condamné M. [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 220 000 euros et a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes de rapport ;
— dit que M. [N] [H] s’est rendu coupable d’un recel sur la somme de 220 000 euros et sera en conséquence privé de toute part sur celle-ci ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [N] [H] à rapporter à la succession de [S] [T] veuve [H] la somme de 388 694,87 euros ;
Déboute Mme [G] [H] du surplus de sa demande de rapport ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande formée au titre du recel successoral ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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