Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur ledit territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2013 et justifie résider en France de façon continue depuis plus de 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un courrier en date du 29 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré, d’une part, de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, d’autre part, de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », sur lesquelles s’est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions du rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 26 janvier 2013 muni d’un visa court séjour, et déclare ne plus avoir quitté le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’un an, arrêté confirmé par le jugement rendu le
28 septembre 2017, puis par un arrêt du 2 février 2018. Le 6 janvier 2020, le requérant a déposé une première demande de certificat de résidence algérien en sa qualité « d’étranger malade ». Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite de son recours déposé contre cet arrêté, le tribunal de céans a rejeté sa requête par un jugement du 22 janvier 2021. Le 29 octobre 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au regard de
l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du
25 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par le jugement rendu le 6 octobre 2023, puis par un arrêt du 17 juin 2024. Le 24 juillet 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au regard de l’article 6-1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur ledit territoire d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Var a retenu, d’une part, que M. B… n’avait pas exécuté les mesures d’obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’il n’était pas en mesure d’établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis dix ans au sens des stipulations de l’article 6-1-1 de l’accord franco-algérien.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour et sont étrangères aux considérations tenant à l’ordre public, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Ainsi, en opposant à M. B… l’inexécution des obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a commis une erreur de droit et ne pouvait, dès lors, prononcer cette mesure sur le fondement des dispositions précitées.
4. En second lieu, d’une part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait pas légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, ressortissant algérien, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que les parties en ont été averties, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation du requérant, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
6. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Pour s’opposer à la régularisation de M. B…, le préfet du Var relève que ce dernier ne produit pas d’éléments probants et conséquents afin d’attester d’une présence continue et ininterrompue depuis au moins sept ans sur le territoire national. M. B… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée en janvier 2013. Toutefois, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, qui lui a été faite par arrêté du 25 septembre 2017 et de deux refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui ont été prononcés par arrêté du 10 juillet 2020 et du 25 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Toulon en date du
28 septembre 2017, du 22 janvier 2021 et du 6 octobre 2023, tous trois devenus définitifs, et qu’il s’est gardé d’exécuter. En outre, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de documents médicaux, de facture de téléphonie mobile ne permettent pas, eu égard à leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de deux sœurs de nationalité française, et d’un frère en situation régulière, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, soit durant l’essentiel de son existence, dans son pays d’origine, et qu’il n’établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle ou familial où résident ses parents ainsi que d’autres membres de sa fratrie. Compte tenu de ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1-1 de l’accord franco-algérien et de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M B…, la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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