Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 déc. 2024, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 septembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil département du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une personne qui ne justifie pas d’une délégation régulière ;
— le département a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ; il s’est fait poser une prothèse de hanche et ne peut marcher qu’avec l’aide d’une canne avec un état de santé qui se dégrade rapidement.
Par des mémoires enregistrés le 14 mai 2024 et le 10 décembre 2024, le département du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, M. B maintient sa demande au titre des frais de l’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de M. A, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a demandé, le 18 avril 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 15 septembre 2023. M. B a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision le 22 septembre 2023 et, par la décision attaquée du 8 décembre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Calvados, par une décision du 2 décembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, a, au vu des pièces transmises par le requérant à l’appui de son mémoire en réplique, en particulier le certificat médical du 17 juillet 2024, délivré au requérant une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. B relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gué et au département du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2400311
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