Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 17 avril 2024 et le 22 avril 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de son accident du 19 septembre 2013.
M. C soutient que la décision du 3 juillet 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis du conseil médical du 21 juin 2023 ;
— la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens ;
— M. C n’est pas fondé à se prévaloir d’une rechute, ni de subir un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime d’un accident de trajet le 19 septembre 2013 à la suite duquel il a subi une opération du genou gauche et présenté une pathologie post traumatique du genou dont l’imputabilité au service a été reconnue. Il a été placé en congé maladie à compter du 29 novembre 2022 suite à une recrudescence douloureuse de son genou gauche et a déclaré une rechute de son accident de trajet que le directeur départemental des finances publiques du Calvados a refusé de qualifier comme telle par décision du 3 juillet 2023. Par la présente requête M. C en demande l’annulation.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. ».
3. Le droit à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. Il est constant que M. C, postérieurement à la consolidation de l’état de son genou gauche déclarée le 21 octobre 2020 avec un taux d’incapacité partielle à 10%, a subi une recrudescence douloureuse et a déclaré une rechute de son accident de trajet du 19 septembre 2013. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise sur avis du conseil médical départemental du Calvados, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute. Si M. C se prévaut de l’expertise du docteur A du 12 avril 2023, celle-ci conclut toutefois que sa pathologie n’est pas une nouvelle lésion résultant de l’accident de 2013 mais de l’addition de deux pathologies dont l’une résulte de l’accident du 19 septembre 2013 et l’autre est dégénérative. Il s’ensuit que l’état du genou gauche de M. C ne peut être regardé comme constituant une conséquence exclusive de son accident de trajet et que, ce faisant, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence d’une rechute.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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