Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2201960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°. Sous le n° 2201959, par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a constaté l’impossibilité d’aménagement de son poste ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de l’affecter dans un emploi compatible avec son état de santé et suivant les préconisations du mi-temps thérapeutique du comité médical supérieur ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne portant pas sur le métier d’aide-soignante qu’elle occupe depuis 1997 mais sur celui d’agent de bio-nettoyage, elle doit être regardée comme une décision portant changement d’affectation qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier individuel ;
— la décision attaquée ne portant pas sur le réel métier qu’elle exerce, elle est par voie de conséquence caduque ;
— le centre hospitalier a manqué à son obligation d’aménagement de poste prévu par l’article 1er du décret du 8 juin 1989 dès lors qu’il lui a proposé le seul poste de coursier au pôle oncologique qui a ensuite été retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II°. Sous le n° 2201960, par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 du directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes portant impossibilité de changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de l’affecter sur un emploi en corrélation avec son état de santé ainsi qu’avec les préconisations de mi-temps thérapeutique faites par le comité médical supérieur ;
3°) de mettre à la charge du centre universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation et comporte des motifs erronés ;
— cette décision est constitutive d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
III°. Sous le n° 2202569, par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 du directeur du centre hospitalier Nîmes portant impossibilité de reclassement pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de l’affecter sur un emploi en corrélation avec son état de santé ainsi qu’avec les préconisations de mi-temps thérapeutique faites par le comité médical supérieur ;
3°) de mettre à la charge du centre universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation et comporte des motifs erronés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du comité médical départemental ;
— le centre hospitalier a manqué à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez , représentant Mme A, et celles de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Des notes en délibéré, enregistrées le 21 octobre 2024, ont été produites dans les instances n° 2202569, 2201959 et 2201960 pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2201959, 2201960 et 2202569 concernent un même agent et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A, recrutée le 1er février 1998 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes initialement en qualité d’agent des services hospitaliers, a été nommée aide-soignante le 1er février 2005. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2017. Le 11 janvier 2018, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de maladie jusqu’au 25 octobre 2017 et à la reprise de son activité à temps plein à compter de cette date, estimant que le temps partiel thérapeutique n’était médicalement pas justifié. Le 11 avril 2018, le médecin du service de la santé au travail a préconisé une reprise de l’activité sur un poste adapté dans un secteur où les patients sont relativement valides et limitant les manutentions lourdes et le port de charge supérieur à 20 kilogrammes et les postures prolongées répétées sollicitant le rachis en flexion. Saisi par Mme A, le comité médical supérieur a, dans son avis du 27 novembre 2018, émis un avis favorable à la demande de mi-temps thérapeutique de l’intéressée ainsi qu’à l’octroi d’un congé de longue maladie. Les 4 février 2019 et 30 novembre 2021, le médecin du service de la santé au travail a préconisé la reprise de l’activité à mi-temps thérapeutique avec restrictions médicales. La requérante a été placée en congé de longue durée du 25 avril 2017 au 25 avril 2022, puis en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter de cette dernière date dans l’attente de l’avis du comité médical et d’un poste correspondant aux restrictions médicales. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a constaté l’impossibilité de l’aménagement de son poste. Par une autre décision du 27 avril 2022, cette même autorité a constaté l’impossibilité de changement d’affectation. Et enfin, par une décision du 14 juin 2022, le directeur du centre hospitalier a constaté l’impossibilité de son reclassement. Par les trois requêtes susvisées, Mme A demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur la légalité de la décision du 26 avril 2022 portant impossibilité d’aménagement de poste :
3. En vertu de l’article L. 816-2 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. /Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. Aux termes de l’article 2 du décret 8 juin 1989, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, cette autorité met fin à la période de préparation au reclassement () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur saisi de la situation de Mme A a, lors de sa séance du 27 novembre 2018, émis un avis favorable à la reprise d’activité de Mme A à temps partiel thérapeutique. Lors de la visite de pré-reprise du 30 novembre 2021, le médecin du service de santé au travail a estimé que l’amélioration de l’état de santé de Mme A permettait d’alléger les restrictions médicales et précisé qu’il convenait d’éviter les manutentions répétées de patients totalement dépendants, le brancardage répété et limiter le port de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes, ces dernières préconisations confirmant celles déjà émises les 11 avril 2018 et 4 février 2019. En l’absence de reconnaissance par le comité médical, à la date de la décision attaquée, de l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, la situation de Mme A relevait non pas de la procédure décrite au point précédent mais impliquait l’aménagement du poste qu’elle occupait en dernier lieu en application de l’article 1er du décret du 8 juin 1989, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, aux termes duquel : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ».
6. Il n’est pas soutenu ni même allégué que le centre hospitalier aurait tenté de procéder à l’aménagement du dernier poste occupé par Mme A. Si le centre hospitalier soutient que le respect des restrictions fixées par le médecin du travail avait pour effet « de vider le poste d’aide-soignante de son contenu » de sorte qu’aucun poste ne pouvait être aménagé, il ne l’établit par aucune pièce justificative produite avant clôture d’instruction. Dans ces conditions, et en l’absence de toute preuve que les nécessités du service ne permettaient pas un aménagement des conditions de travail de Mme A, celle-ci est fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu son obligation d’aménagement de poste prévue par l’article 1er du décret du 8 juin 1989 précité sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir des postes proposés dans le cadre d’un changement d’affectation ou de reclassement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que de la décision du 26 avril 2022 portant impossibilité d’aménagement de poste doit être annulée.
Sur la légalité des décisions des 27 avril 2022 portant impossibilité de changement d’affectation et 22 août 2022 portant impossibilité de reclassement :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. Les décisions des 27 avril 2022 et 22 août 2022 portant impossibilité de changement d’affectation et de reclassement n’auraient pu légalement être prises en l’absence de la décision du 26 avril 2022 constatant l’impossibilité d’aménagement de poste que le présent jugement annule pour violation des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 8 juin 1989.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les décisions des 27 avril 2022 et 22 août 2022 doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis du comité médical départemental du 18 avril 2023 reconnaissant l’aptitude physique de la requérante à l’exercice de ses fonctions sans aucune restriction, elle a été réintégrée le 19 juillet 2023 dans son poste d’aide-soignante. Il s’ensuit que l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans les trois instances jointes, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nîmes la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 26 avril 2022, 27 avril 2022 et 14 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme globale de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201959, 2201960, 2202569
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