Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé notamment d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute le 8 août 2023, 19 avenue Georges Bizet à Carqueiranne.
Elle soutient que :
- elle a violemment chuté sur le trottoir en raison de la déformation de l’asphalte par les racines d’un arbre et de l’absence de visibilité liée à la présence d’une haie, laissant un passage de 53 centimètres ;
- la présence de la haie caractérise le défaut d’entretien normal de la chaussée et l’absence d’usage par le maire de ses pouvoirs de police et l’endroit de l’accident révèle un défaut de conformité et de conception de l’ouvrage public.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… ne démontre pas l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager sa responsabilité ; la preuve de la localisation exacte de l’accident n’est nullement rapportée par les pièces versées aux débats ; les sapeurs-pompiers ont indiqué, comme lieu de l’accident, « l’arrêt de bus Pins Penchés 2 » lequel n’est pas situé au 19 de l’avenue, mais à quelques mètres de ce numéro ; les photographies annexées à la requête ne sont pas datées ;
- elle n’est plus l’autorité compétente en matière de voirie, laquelle a été transférée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée ; en outre, la haie incriminée est implantée sur un fonds privé ;
- la mesure d’expertise ne présente aucune utilité ;
- tout porte à croire que l’accident trouve son origine dans un faute d’inattention de la victime.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la société PNAS, représentées par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société PNAS n’étant que courtier en assurance, elle doit être mise hors de cause ;
- la preuve de la matérialité des faits dont la charge incombe à la requérante n’est pas rapportée ; aucune pièce ne permet d’établir le lieu et les circonstances de l’accident ; aucun témoignage ne vient attester de ce que l’accident aurait été provoqué par la déformation du trottoir ;
- il ressort des photographies produites que les aspérités du trottoir causés par les racines d’arbres étaient d’une hauteur très limitée ; la largeur du trottoir était suffisante pour permettre le passage d’un piéton ; l’accident étant survenu au mois d’août vers midi, la visibilité était optimale.
Par un courrier daté du 3 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
4. Mme A… veuve B… expose avoir été victime d’une chute le 8 août 2023, au niveau du numéro 19 de l’avenue Georges Bizet à Carqueiranne, en raison de la déformation de l’asphalte du trottoir provoquée par les racines d’un arbre et de l’absence de visibilité liée à la présence d’une haie, laissant un passage de 53 centimètres seulement. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la requérante se borne à produire des photographies non datées, montrant au niveau du numéro 19, un platane implanté sur le trottoir avec une bordure à sa base alors qu’il ressort des autres pièces du dossier que les sapeurs-pompiers, qui ont secouru la victime, ont mentionné, comme lieu de l’accident, « l’arrêt de bus Pins Penchés 2 » lequel n’est pas situé au 19 de l’avenue, mais à quelques mètres de ce numéro. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Carqueiranne et la Métropole Toulon Provence Méditerranée, les éléments produits par la requérante ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits qu’elle invoque. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… veuve B… la somme demandée tant par la commune de Carqueiranne que par la Métropole Toulon Provence Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne et par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… veuve B…, à la commune de Carqueiranne, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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