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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2521061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public territorial Plaine Commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, l’établissement public territorial Plaine Commune demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles situés sur les parcelles n° Y109, Y110, Y17, Y99, Y100, Y101 et Y102, avoisinants les travaux de réhabilitation, reconversion et extension de l’ancien centre de tri postal « Saint-Denis Principal » situé au 12 rue Auguste Gillot à Saint-Denis en médiathèque centrale.
Il soutient que dans le cadre de la réhabilitation, reconversion et extension de l’ancien centre de tri postal « Saint-Denis Principal » situé au 12 rue Auguste Gillot à Saint-Denis en médiathèque centrale, il va entreprendre des travaux susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. L’établissement public territorial Plaine Commune fait valoir que dans le cadre de la réhabilitation, reconversion et extension de l’ancien centre de tri postal « Saint-Denis Principal » situé au 12 rue Auguste Gillot à Saint-Denis en médiathèque centrale, il va entreprendre des travaux susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
3. D’une part, le constat avant travaux de l’état des immeubles et ouvrages ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant au 60 rue du dessous des Berges à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
I. 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission et de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de celle-ci ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire les immeubles situés sur les parcelles n° Y109, Y110, Y17, Y99, Y100, Y101 et Y102 à Saint-Denis et indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles, y compris les parties communes, les façades, les appartements, les caves, les parkings et les abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
3°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels, et le cas échéant indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d’une part, à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part, à prévenir un danger ;
4°) de fournir d’une façon générale, tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
II. 5°) le cas échéant, à la demande de l’établissement public territorial Plaine Commune, éventuellement saisi par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de l’établissement public territorial Plaine Commune et des personnes susceptibles d’être affectées par les travaux, de la société ENEDIS, de la société GRDF, de la société Orange U2 IDF Est, de la société SFR FIBRE SAS, de la société Velia eau centre opérationnel Oise, de la société Plaine Commune Energie, de la société Axione, de la SA IMMO Moulin Vert, des copropriétaires du 13 rue Auguste Poullain (indivision C…), des copropriétaires du 15 rue Auguste Poullain et du domaine de la ville de Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public territorial Plaine Commune, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles et ouvrages sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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