Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2511959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la présente requête est recevable, dès lors qu’elle est introduite dans le délai de recours contentieux, lequel n’a commencé à courir qu’à partir du 19 juin 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France depuis le mois d’octobre 2022 avec son épouse, compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français et leurs deux enfants nés en France ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il porte une atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2511902, enregistrée le 3 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 juillet 2025 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés.
— les observations de M. A qui indique qu’il est marié à une compatriote en situation régulière, qu’il est père de deux enfants nés en France âgés de deux ans et de trois mois, que la préfecture a entaché sa décision d’un défaut d’examen et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrés pour M. A à l’issue de la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 mars 1994, est entré en France le 4 octobre 2022 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et a bénéficié de titres de séjour étudiant, dont le dernier était valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024. Le 18 décembre 2024, l’intéressé a sollicité un changement de statut et a demandé un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un départ volontaire et a fixé le pays le pays de renvoi. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
4. D’une part, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
5. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. En l’espèce, l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, il disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai de trente jours également. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté comportant la mention des voies et délais de recours a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse mentionnée sur la fiche de salle remplie par l’intéressé à savoir au 11 les dix Arpents bruns à Eragny- Sur- Oise. Il ressort de l’avis de réception versé au dossier par la préfecture comportant la mention « présenté/avisé le 24 mars », que le pli contenant ce courrier lui a été notifié à cette date à son domicile et est revenu le 25 avril 2025 à la préfecture avec la mention pli avisé non réclamé. Si M. A soutient n’avoir eu connaissance de cette décision que le 19 juin 2025 après qu’il en ait sollicité une copie par une demande écrite du 13 juin 2025, cette circonstance est sans influence sur la computation du délai de recours. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli recommandé retourné en préfecture, M. A doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la première date de présentation au requérant, soit le 24 mars 2025. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressé aurait formé une demande d’aide juridictionnelle qui aurait interrompu le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, introduite le
3 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours qui a commencé à courir le 24 mars 2025, est tardive et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511959
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