Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2004719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 février 2020, N° 438449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1914800 du 30 janvier 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I, enregistrée le 22 novembre 2019, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-11 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2000778 du 6 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 438449 du 27 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué la requête de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 22 novembre 2019, et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2022, le 16 avril 2023, le 3 juillet 2023, le 28 octobre 2023 et le 18 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes-GER2I, représentée par Me Crapart, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’établir le décompte général et définitif du marché « C-19 Fluides spéciaux », ayant pour objet la création des réseaux destinés à la circulation des fluides dans le cadre d’une opération de construction d’un centre de nanoscience et de nanotechnologie du centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur le plateau de Sarclay ;
2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 6 504 987,90 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 mai 2019 et de leur capitalisation à compter du 29 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle, ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement, le CNRS et les sociétés Artélia Bâtiment et Industrie, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Axima Concept, Dagard et Ineo tertiaire IDF à lui verser la même somme, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter des mêmes dates ;
3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 18 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
S’agissant de la recevabilité de ses demandes :
— ses prétentions sont suffisamment motivées, s’agissant notamment des faits générateurs de responsabilité invoqués ;
— la clause de renonciation prévue par l’avenant n° 1 au marché du 29 mars 2017 ne peut lui être opposée dès lors que ce document ne lui a pas été notifié, qu’elle a émis des réserves concernant cette clause dans un courrier d’accompagnement en date du 30 janvier 2017 et que les parties défenderesses ne peuvent se prévaloir d’une clause d’un document contractuel qu’elles n’ont pas signé ;
S’agissant du décompte :
Quant à la responsabilité pour faute du CNRS :
— l’absence de gestion rigoureuse du planning du chantier par le CNRS a généré des retards sur le chantier ;
— le CNRS n’a pas géré l’organisation de la co-activité ;
— il n’a pas respecté ni fait respecter les pré-requis identifiés lors du dépôt de l’offre ;
— il n’a pas exercé son pouvoir de contrôle et de direction du marché en n’organisant pas les interfaces entre les entreprises et en réalisant des oublis de synthèse ;
Quant à la responsabilité sans faute du CNRS :
— elle a été confrontée à des sujétions techniques imprévues à l’origine de préjudices devant être indemnisés, notamment le non-respect des prérequis techniques nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations, l’inondation de la salle blanche et les infiltrations d’eau ;
— elle a subi des préjudices, en lien avec les fautes du maître de l’ouvrage et les sujétions techniques imprévues, d’un montant de 6 504 987,90 euros TTC, procédant des surcoûts d’encadrement, de logistique et de main d’œuvre, de fournitures et de matériels et de frais supplémentaires divers ;
Quant aux pénalités et retenues :
— l’application des pénalités et retenues, à concurrence de 994'585,06 euros TTC, n’est pas justifiée ;
— les postes « montant de la TRC n°2 » de 7 629,58 euros et « montant de la TRC n°3 » de 10 851,60 euros ont été supprimés du décompte général alors même qu’ils figuraient dans le décompte final et que ces sommes sont dues.
S’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants :
— les sociétés Artélia, Bouygues, Axima, Ineo et Dagard ont commis des fautes dans le cadre du chantier qui sont à l’origine de son propre préjudice :
. elles sont responsables de retards et de défaillances ;
. elles n’ont pas respecté les zones d’intervention ;
. la société Artélia a commis de nombreuses fautes dans l’exercice de ses missions de maître d’œuvre ;
. les sociétés Artélia et Bouygues ont mis en place une prestation de nettoyage de manière tardive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020, le 13 mars 2023, le 17 avril 2023, le 29 novembre 2023 et le 19 juin 2024, le CNRS, représenté par Me Michelin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 19 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— la requête est infondée dès lors que l’avenant n°1 au marché comporte une clause de renonciation à toute réclamation pour les faits antérieurs à sa signature et que l’ensemble des fautes dont se prévaut la société requérante se rattache à des faits générateurs antérieurs ;
— en tout état de cause, outre qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la société requérante n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes et les préjudices allégués, dont la réalité n’est même pas établie ;
— les pénalités infligées à la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I sont justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022, le 10 mars 2023 et le 19 juin 2024, la société Axima Concept, représentée par Me Beaumont, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes conclusions des parties dirigées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 19 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— la requête est irrecevable dès lors que l’avenant n°1 comporte une clause de renonciation à toute réclamation pour les faits antérieurs à sa signature qui, par son caractère très général, est une stipulation pour autrui opposable par un tiers ;
— l’ensemble des fautes dont se prévaut la société requérante sont rattachables à des faits générateurs antérieurs à la signature de la clause de renonciation ;
— elle n’a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle qui aurait causé un préjudice à la société requérante et ne peut être tenue pour responsable des retards du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022, le 10 mars 2023 et le 19 juin 2024, la société Ineo tertiaire IDF, représentée par Me Beaumont, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toute conclusion des parties dirigées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes -GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 19 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— elle n’a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle qui aurait causé un préjudice à la société requérante et ne peut être tenue pour responsable des retards du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, le 10 mars 2023 et le 20 juin 2024, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Freche et Me Dourlens, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de sa condamnation solidaire et à un partage de responsabilités entre les parties à hauteur des manquements qui leur seraient éventuellement imputables ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes – GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 20 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et que les conclusions qui la concernent en propre sont imprécises, et, d’autre part, que la société requérante n’apporte aucune précision sur les fautes qui lui sont reprochées, en se bornant à renvoyer à des développements précédents de ses mémoires dans lesquels seraient évoquées des fautes imputables au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre ;
— elle est mal-fondée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle qui aurait causé un préjudice à la société requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2023, le 10 mars 2023, le 14 avril 2023, le 28 novembre 2023 et le 17 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Artélia, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et au rejet de toute conclusion des parties dirigées à son encontre, ou, à défaut, au rejet des conclusions tendant à sa condamnation solidaire ou à ce que sa condamnation éventuelle soit strictement limitée à sa part de responsabilité ;
2°) à l’appel en garantie des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Axima Concept, Dagard et Ineo Tertiaire IDF pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 17 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et que les conclusions qui la concernent en propre sont imprécises ;
— elle est infondée dès lors que l’avenant n°1 au marché comporte une clause de renonciation à toute réclamation pour les faits antérieurs à sa signature et que l’ensemble des fautes dont se prévaut la société requérante sont rattachables à des faits générateurs antérieurs ;
— elle n’a commis aucune faute et aucun lien direct de causalité entre un préjudice éventuel et les fautes qui lui sont reprochées n’est démontré ;
— en tout état de cause, dès lors qu’elle n’avait pas d’obligation de résultat en tant que maître d’œuvre, elle ne saurait être tenue responsable des carences éventuelles des co-intervenants sur le chantier ;
— certaines sommes demandées relevant du décompte général, elle ne saurait en être débitrice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023, le 29 juin 2023, le 4 décembre 2023 et le 14 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Dagard, représentée par Me Astier, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et au rejet de toute conclusion des parties dirigée à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 14 juin 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
— elle est infondée dès lors que l’avenant n° 1 au marché comporte une clause de renonciation à toute réclamation pour les faits antérieurs à sa signature et que l’ensemble des fautes dont se prévaut la société requérante sont rattachables à des faits générateurs antérieurs ;
— elle est mal-fondée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute qui aurait causé un préjudice à la société requérante.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Crapart pour la SAS Eiffage Energie Système-GER2I ;
— les observations de Me Michelin pour le centre national de la recherche scientifique ;
— les observations de Me Cléry, substituant Me Mauduy-Dolfi, pour la société Artélia Bâtiment et Industrie ;
— les observations de Me Strbik, substituant Me Freche et Me Dourlens, pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
— et les observations de Me Brun, substituant Me Beaumont, pour la société Axima Concept et la société Ineo Tertiaire Ile-de-France.
Une note en délibéré a été produite pour le CNRS par Me Michelin, le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 5 août 2015, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Eiffage Energie Systèmes-GER2I le marché « C-19 Fluides spéciaux » ayant pour objet la création des réseaux destinés à la circulation des fluides dans le cadre d’une opération de construction d’un centre de nanoscience et de nanotechnologie sur le plateau de Sarclay. Ce marché mono-attributaire a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois et un prix global et forfaitaire 4 697 630,33 euros toutes taxes comprises (TTC). Le démarrage des travaux a été fixé, par ordre de service du 10 août 2015, au 24 août 2015. Les travaux ont été réceptionnés, avec et sous réserve, le 25 juillet 2018 avec effet au 25 juin 2018. Par un courrier du 7 septembre 2018, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I a adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final, puis, par des courriers du 5 novembre et 18 décembre 2019, a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui notifier le décompte général. Par un courrier du 19 mars 2019, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I a adressé un projet de décompte général au maître de l’ouvrage, lequel lui a adressé en retour, par un courrier du 29 mars 2019, le décompte général du marché, qui a fait l’objet d’un mémoire en réclamation le 24 avril 2019. Par la présente requête, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I demande au tribunal d’arrêter le montant du décompte général et définitif du marché et de condamner subséquemment le CNRS à lui verser la somme de 6 504 987, 90 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 mai 2019 et de leur capitalisation à compter du 29 avril 2020, ou, à défaut de condamner les sociétés Artélia Bâtiment et industrie, Bouygues Bâtiments Ile-de-France, Axima concept, Ineo tertiaire et Dagard à lui verser la même somme au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Sur l’établissement du décompte :
En ce qui concerne les préjudices nés des fautes imputées au maître de l’ouvrage et des sujétions techniques imprévues :
Quant aux fautes du maître d’ouvrage :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CNRS et la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I ont signé le 29 mars 2017 un avenant n° 1 qui contenait une clause de renonciation à recours « pour les points contenus dans cet avenant et tous les faits antérieurs survenus avant la signature du présent avenant », prévue par l’article D6 « Clause diverses » du même document. Contrairement à ce que soutient la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I, l’absence de notification de l’avenant est sans incidence sur son opposabilité, dès lors qu’il a été signé par les deux parties le 29 mars 2017. De même, la société requérante ne peut se prévaloir des réserves qu’elle aurait émises dans la lettre d’accompagnement de l’avenant, qui, outre qu’elle est datée du 30 janvier 2017 et lui est donc antérieure, contient des réserves qui n’ont pas été reprises dans le document final. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des termes même de l’article D6 que la clause de renonciation à recours vaut pour tous les faits survenus avant la signature de l’avenant, pour lesquels les parties sont réputées avoir renoncé à tout recours. Dans ces conditions, comme le soutiennent les parties en défense, seuls les faits survenus postérieurement à la signature de l’avenant n° 1 et constitutifs de fautes pourront être indemnisés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : " 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. / 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. /12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités. /12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire. / Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre. Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. / 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations. /12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : – si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ; – il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations. ".
5. Il est constant que les travaux objets du présent marché ont été réceptionnés le 25 juin 2018, soit plus de cinq mois après la date prévue au terme de l’avenant n° 1 du marché. La SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que le CNRS est responsable de ce retard en raison de sa gestion non rigoureuse du planning et de l’absence de mesures coercitives qu’il se devait de prendre pour contraindre les sociétés intervenant en amont à respecter leurs délais, alors pourtant qu’elle l’avait alerté à plusieurs reprises. A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment des comptes rendus de réunion entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, que le CNRS a rappelé les entreprises fautives à l’ordre à plusieurs reprises et a indiqué appliquer des pénalités de retards pour les sanctionner, ce qui est notamment confirmé par le décompte général adressé à la société requérante elle-même, à qui de telles pénalités ont été infligées. De plus, il résulte de l’instruction que le CNRS s’est entouré d’un maître d’œuvre à qui a été déléguée la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et auquel incombait de ce fait la gestion du planning du chantier. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la société requérante a sollicité des constats contradictoires, auprès du maître d’œuvre par un courrier du 14 décembre 2017, puis, en l’absence de réponse, par un courrier adressé directement au CNRS le 28 décembre 2017, elle ne justifie pas que les intéressés les auraient reçus. En tout état de cause, à supposer que le CNRS n’ait pas été diligent en méconnaissant les stipulations précitées de l’article 12 du CCAG-Travaux, une telle faute n’est pas de nature à engager sa responsabilité dès lors que le défaut de constat d’éventuels retards est sans lien direct et certain de causalité avec leurs conséquences dommageables et les préjudices subis en conséquence.
6. En troisième lieu, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient qu’elle a subi une co-activité non prévue et non gérée par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, ce dernier ayant fait preuve d’inertie. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’article 3 de son offre technique, que « les travaux en simultané avec le gros-œuvre » et « les travaux en superposition et en cohabitation avec d’autres corps d’état » représentaient des « contraintes identifiées par l’entreprise comme étant susceptibles d’affecter l’exécution des travaux », pour lesquelles elle proposait d’ailleurs des « dispositions () pour traiter la contrainte ». Il s’ensuit que la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I ne peut se prévaloir d’une co-activité non prévue, alors qu’elle l’a explicitement identifiée dans son offre. Par ailleurs, le CNRS, qui s’est entouré d’un maître d’œuvre et a délégué la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, et dont il a été dit au point 5 ci-dessus qu’il avait rempli ses obligations de suivi et de contrôle des activités du maître d’œuvre, ne peut être tenu pour responsable de dysfonctionnements inhérents à une co-activité non maîtrisée. Dès lors, une éventuelle faute à cet égard ne peut être imputée au maître de l’ouvrage, qui, par voie de conséquence, n’est pas tenu d’indemniser la requérante en raison de fautes commises par d’autres intervenants.
7. En quatrième lieu, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que les pré-requis nécessaires au bon déroulement des travaux qu’elle avait énoncés dans son offre, notamment la mise hors d’air, hors d’eau et l’existence d’un environnement propre, n’ont pas été respectés malgré ses nombreuses alertes. A cet égard, il résulte effectivement de l’instruction que la salle blanche a subi une inondation en mai 2017, que des infiltrations ont été découvertes à la même période et que le nettoyage du chantier qu’elle avait réclamé dans un courrier adressé au maître d’œuvre, avec copie au maître de l’ouvrage le 24 mai 2017, n’a été mis en place qu’à la fin du mois d’août 2017. Toutefois, pour les mêmes raisons que celle évoquées au point 5 ci-dessus, il ne peut être reproché au CNRS une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dès lors qu’il s’est entouré d’un maître d’œuvre ayant en charge notamment la direction de l’exécution des travaux et la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.
8. En dernier lieu, si la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que des interfaces non conformes, une absence de gestion des interfaces et des oublis de synthèse lui ont fait subir un morcellement préjudiciable de ses tâches, une perte de productivité et l’achat contraint de matériel supplémentaire, il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés, à les supposer établies, soient imputables au maître de l’ouvrage. Au contraire, la société requérante en attribue expressément la responsabilité au maître d’œuvre chargé de la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. Dans ces conditions, la SAS Eiffage Energie Systèmes- GER2I ne démontre pas que le CNRS aurait à ce titre engagé sa responsabilité pour faute.
9. Eu égard à ce qui précède, aucune faute engageant sa responsabilité n’étant imputable au maître de l’ouvrage, la société requérante ne saurait prétendre à l’indemnisation d’éventuels préjudices sur ce terrain.
Quant aux sujétions techniques imprévues :
10. Si la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que le non-respect des prérequis techniques indispensables à la bonne réalisation de ses prestations, l’inondation de la salle blanche le 5 mai 2017 et les infiltrations d’eau de décembre 2017 sont des sujétions techniques imprévues, de tels désordres ne revêtent ni un caractère exceptionnel, ni un caractère imprévisible lors d’un tel chantier. En outre, alors que le non-respect des prérequis, à le supposer établi, ne saurait être considéré comme une cause extérieure aux parties, la société requérante n’établit pas, en tout état de cause, que ces désordres auraient bouleversé l’économie de son contrat. Elle ne saurait donc prétendre à l’indemnisation d’éventuels préjudices sur le terrain des sujétions techniques imprévues.
En ce qui concerne les pénalités, les provisions et les retenues :
11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41.6 du CCAG-Travaux dans sa rédaction applicable au litige : « 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ».
12. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 avril 2019, le CNRS a mis en demeure la SAS Eiffage Energie Systèmes- GER2I de remédier aux " imperfections et malfaçons au titre de vos obligations relatives à la levée des réserves de réception () dans un délai de huit semaines, [et] d’effectuer les travaux et prestations pour faire vos ouvrages () dans un délai de huit semaines « , puis l’a informée, par un courrier du 8 juillet 2019, qu' » en l’absence d’intervention de votre part sur vos ouvrages, je vous informe que le CNRS est contraint d’engager des travaux palliatifs de manière à pouvoir alimenter les équipements scientifiques « , ainsi que, concernant la distribution d’hydrogène, » des travaux [qui seront] réalisés à vos frais et risques ". En se bornant à rappeler avoir indiqué par un courrier du 26 juillet 2018 avoir levé 80 % des réserves listées lors de la réception des travaux le 25 juin 2018, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I ne conteste pas utilement la mise en demeure et le recours à des travaux à ses frais et risques au sens des stipulations précitées de l’article 41.6 du CCAG-Travaux. Le CNRS est fondé à soutenir qu’il a dû provisionner pour réserves non levées afin de recourir à des travaux aux frais et risques de la SAS Eiffage Energie Systèmes- GER2I. A cet égard, par les pièces versées au dossier, le CNRS justifie avoir dû passer des marchés de substitution au titre d’installations provisoires nécessaires au démarrage des activités scientifiques et pour le remplacement du réseau hydrogène pour des montants respectifs de 135 169,20 euros TTC et 152 217,80 euros TTC. En revanche, s’il soutient avoir dû acquérir des bouteilles d’azote, organiser un raccordement palliatif, faire installer des filtres et un purificateur, il n’établit ni même n’allègue avoir mis en demeure la société requérante de réaliser elle-même ces travaux afin de lever les réserves de réception, sous peine de faire réaliser ces travaux à ses frais et risques. Dans ces conditions, sur un total de 475 850 euros, il y a lieu de maintenir la provision pour réserve non levées pour un montant de 287 386,80 euros, mais d’exonérer en revanche la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I pour le surplus de 188 463,20 euros.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4-3-3 du CCAP du marché : « En attente d’un accord entre le maître d’ouvrage et le titulaire, les imperfections et malfaçons éventuelles pouvant relever de l’article 41.7 du CCAG feront l’objet d’une réfaction provisoire de 20 % du montant hors T.V.A. des travaux correspondants, tel qu’il résulte de la décomposition du prix et des sous-détails des prix ».
14. Si le CNRS, qui a appliqué des « pénalités de retard dans la levée des réserves de réception au-delà du 29/03/2019 (du 30/03/2019 au 30/06/2019) » pour un montant de 90 000 euros à la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I, soutient que cette somme est due « en application stricte des stipulations de l’article 4.3.3 du CCAP », il n’apporte aucune explication sur les calculs effectués, les dates et les montants retenus, et les réserves concernées. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes- GER2I tendant à ce qu’elle soit exonérée des provisions pour pénalités de retard dans la levée des réserves de réception au-delà du 29 mars 2019, d’un montant de 90 000 euros.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 4-3-1 du CCAP du marché : « Les dispositions suivantes sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire par le CNRS en cas de retard dans l’exécution des travaux, tel que prévu au calendrier détaillé d’exécution visé à l’article 4.1.3 du présent CCAP. / Le calendrier détaillé d’exécution définit les principales dates jalons et dates clés d’exécution des travaux, et ce jusqu’à la levée des réserves inclue. / Les jours de retenues sont calculés en jours calendaires et cumulés pour l’ensemble des retards, partiels ou non, constatés. / En cas de retard, le titulaire s’expose à une pénalité forfaitaire d’un montant fixé par Marché dans les conditions définies ci-dessous : () Pour les Marchés C » Fluides spéciaux « et E » Aménagements extérieurs " : à mille euros (1 000 €) par jour calendaire de retard. ".
16. Le CNRS soutient que la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I a finalisé les réseaux de gaz spéciaux en salle blanche avec un retard de 115 jours calendaires pour une période allant du 25 février au 20 juin 2018. Il en justifie par la production du compte rendu de chantier n° 98 du 28 mars 2018 qui mentionne que les « skids de refroidissements et condensats, séparateurs de phase » n’ont pas été raccordés, du compte-rendu n° 102 du 25 avril 2018 qui fait le même constat et ajoute que la société titulaire " doit transmettre un mail précisant la date de fin de travaux pour les skids : retard important rappel ! En cours « , et du compte-rendu n° 103 du 2 mai 2018, qui pose une fois de plus le même constat. Le CNRS apporte une preuve tout aussi convaincante s’agissant du retard pour la libération du local à air comprimé, pour lequel il est indiqué dans le compte rendu de chantier n° 103 du 2 mai 2018 que » GER2I est en retard pour la libération " du local à air comprimé qui était attendu pour le 28 mars 2018, tandis que le CNRS a évalué à cet égard, sans être utilement contredit pas la société requérante, le retard de livraison à 35 jours calendaires. Dans ces conditions, les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I tendant à ce qu’elle soit exonérée des pénalités en cause, fixées à 115 000 euros et 35 000 euros respectivement au titre des pénalités de retard pour la finalisation des réseaux de gaz spéciaux en salle blanche et pour la libération du local à air comprimé, doivent être rejetées.
17. En quatrième lieu, aux termes des points 13 et 20 de l’article 4-3-4 du CCAP, pourront faire l’objet de pénalité « le défaut de propreté et d’enlèvement des matériels du titulaire » et le « manquement aux obligations de nettoyage, telles que définies au CCTC et ses annexes () ».
18. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 25 février 2019 adressé par la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au CNRS, que ce dernier a proposé une retenue de 8 400 euros pour non-respect des dispositions de chantier au niveau 1 en juillet 2017 et une retenue de 5 600 euros pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au niveau 2 en mars 2018. Ces pénalités sont justifiées par les difficultés inhérentes à la propreté et nettoyage des locaux, soulignées par le maître d’œuvre notamment dans le compte rendu de chantier n° 103 dans lequel il a rappelé à la société requérante et aux sociétés co-intervenantes que « l’état de propreté de la salle blanche est inacceptable » et précisé que " les marchés B-C-D vont donc être soumis à pénalité calendaire dans le cadre de cet article [point 13 et 20 de l’article 4-3-4 du CCAP] ". Dans ces conditions, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I se bornant à relever que la retenue ne fait l’objet d’aucune explication, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit exonérée des pénalités en cause, fixées à 14 000 euros, doivent être rejetées.
19. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I a réglé à la société Bouygues, par un chèque du 10 avril 2019 versé à l’instance, la facture qu’elle lui a adressée pour régler son compte prorata. Par suite, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I tendant au remboursement de la retenue d’un montant de 23 605,51 euros correspondant au non-paiement de ce compte.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 4-3-2 du CCAP du marché, intitulé « Repliement des installations de chantier et remis en état des lieux » : " A la fin des travaux, dans le délai de trente (30) jours calendaires comptés à compter de la date de la notification de la décision de réception, le titulaire doit avoir procédé au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements qu’il aura occupés. / Dans le cas contraire, le titulaire s’expose à une pénalité de mille euros (1.000 €) par jour calendaire de retard constaté passé le délai susvisé ".
21. Le CNRS fait valoir que, du 28 août 2018, soit un mois après la réception des travaux du 25 juillet 2018, jusqu’à la date de l’établissement du décompte général, le 29 mars 2019, les réserves n’ont pas été levées. Dès lors qu’il justifie les bases de son calcul et le calendrier retenu et que la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I ne conteste utilement ni le fondement et le montant, ni même les retards qui lui sont reprochés, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit exonérée de la pénalité pour non levée des réserves, d’un montant de 216 000 euros, doivent être rejetées.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 3-8-1 du CCAP du marché, intitulé « retenue sur garantie » : « Conformément aux articles 101 et suivants du Code des marchés publics, une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur tous les acomptes du marché. L’assiette de la retenue intègre les avenants. / La retenue de garantie pourra être remplacée par la constitution d’une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, sous réserve d’acceptation par le CNRS. ».
23. La SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I verse à l’instance une caution de substitution de la retenue de garantie pour le marché initial et une régularisation de la caution intervenue à la suite de la signature de l’avenant n° 1. Par suite, et alors en tout état de cause que cette retenue a été prélevée sur les acomptes, de sorte qu’elle ne pouvait réapparaître au stade du décompte général, les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I tendant à ce que la retenue de garantie d’un montant de 52 119,55 euros lui soit remboursée doivent être accueillies.
24. En huitième et dernier lieu, si la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que les postes « montant de la TRC n°2 » de 7 629,58 euros et « montant de la TRC n°3 » de 10 851,60 euros ont été supprimés du décompte général alors même qu’ils figuraient dans le décompte final et que ces sommes sont dues, elle n’apporte aucune précision qui permettrait d’en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que ces sommes lui sont dues.
En ce qui concerne le solde du décompte général et définitif :
25. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte.
26. Il résulte de ce qui précède, en l’absence de faute du CNRS ayant entraîné des préjudices indemnisables, qu’aucune somme n’est à rajouter à l’actif du décompte. En revanche, il y a lieu de retrancher de ce décompte les sommes de 188 463,20 euros, 90 000 euros, 23 605,51 euros et 52 119,55 euros mentionnées ci-dessus, soit un total de 354 188,26 euros. Par suite, la somme due par la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I au CNRS au titre du solde du marché, fixé par le CNRS à 917 444,18 euros TTC, s’élève à 563 255,92 euros.
Sur les conclusions présentées par la société requérante au titre de la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants sur le chantier :
27. Dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.
28. D’une part, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que les autres sociétés intervenant sur le chantier sont responsables de retards, de non-respect des zones d’intervention et sont à l’origine de difficultés d’interface ayant contribué à l’inexécution ou à l’exécution tardive de ses propres obligations contractuelles. Toutefois, ces éléments, non circonstanciés et qui ne sont étayés d’aucune pièce probante, ne suffisent pas à établir l’existence de fautes de nature quasi-délictuelle.
29. D’autre part, la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I soutient que le maître d’œuvre a commis des fautes dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, qu’il s’est avéré défaillant dans la gestion du chantier et des plannings d’exécution et qu’il a enfin mal piloté les différents corps d’état. Toutefois, en se bornant à renvoyer à ses « développements supra » sans plus de précision, alors que ceux-ci ne concernent pas le maître d’œuvre mais le CNRS, la société requérante n’apporte pas les précisions nécessaires pour établir l’existence des fautes quasi-délictuelles dont elle se prévaut.
30. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
31. Le solde du marché étant négatif et les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre et des sociétés co-intervenantes sur le chantier ayant été rejetées, les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I tendant à l’octroi d’intérêts moratoires et de leur capitalisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garanties :
32. Ainsi qu’il vient d’être dit, la responsabilité quasi-délictuelle des autres sociétés intervenant sur le chantier n’est pas engagée, de sorte qu’aucune condamnation n’est prononcée à leur encontre. Par suite, les conclusions d’appels en garantie présentées en défense doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge in solidum du CNRS et des sociétés Artélia Bâtiment et industrie, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Axima Concept, Ineo tertiaire et Dagard, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme que la SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I demande au titre des dispositions du même article. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser au CNRS.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le solde du marché, restant à régler par la société Eiffage Energie Systèmes-GER2I au CNRS, est fixé à la somme de 563 255,92 euros.
Article 2 : La SAS Eiffage Energie Systèmes-GER2I versera au CNRS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Eiffage Energie Systèmes-GER2I, au centre national de la recherche scientifique, à la société Artélia Bâtiment et industrie, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à la société Axima concept, à la société Ineo tertiaire et à la société Dagard.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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