Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 janv. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Jeronimo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il ne soulève aucun moyen à l’encontre des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Le préfet de Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
les observations de Me Jeronimo, représentant M. C… B…, qui ne soulève aucun nouveau moyen ;
les observations de M. C… B…, assisté par M. D…, interprète en langue arabe ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté
le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h03.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 10 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… B…, ressortissant algérien né en 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par un arrêté du même jour, pris par la même autorité, M. C… B… a été assigné à résidence. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la fin de non-recevoir
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de son article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C… B… le 10 novembre 2025 à 12h20 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C… B… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 8 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de sept jours. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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