Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il était bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié valable jusqu’au 5 juillet 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 16 juin 2025, soit plus d’un mois avant son arrivée à échéance, qu’il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titres de séjour, qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025 qui n’a pas été renouvelée, qu’il suivait une formation pour laquelle il justifie d’une promesse d’embauche, qu’il n’a plus droit aux aides sociales et se retrouve en difficulté pour payer son loyer, qu’il se retrouve sans travail et ne peut subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 janvier 1999 à Pol-e Khomri (Afghanistan) a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 16 juin 2025. En l’absence de réponse, la demande de M. A… a été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En premier lieu, si M. A… soutient que la condition d’urgence est présumée en application de ce qui a été dit au point 3, il est toutefois constant que l’intéressé, qui bénéficiait d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2025, n’en a demandé le renouvellement que le 16 juin 2025, soit après le soixantième jour précédant son arrivée à expiration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence doit être présumée.
En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il suivait une formation pour laquelle il se prévaut d’une promesse d’embauche, il ressort des termes même de la promesse d’embauche ainsi produite que celle-ci restait néanmoins conditionnée à l’obtention, par l’intéressé, de son « diplôme liée à la formation POEI ». Or, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue avoir obtenu le diplôme conditionnant son embauche.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a plus droit aux aides sociales et se retrouve en difficulté pour payer son loyer, qu’il se retrouve sans travail et ne peut subvenir à ses besoins, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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