Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2023, le 11 décembre 2023 et le 28 octobre 2024, la société Coreal, venant aux droits de la société Audincourt 47, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lisieux à lui verser une somme totale de 2 725 257,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le maire de Lisieux a indiqué à la société Audincourt 47 qu’elle ne pouvait engager les travaux autorisés par arrêté du 8 février 2018 sans que la commune ait réalisé une étude hydrogéologique et que l’agence régionale de santé ait donné son autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du maire de Lisieux du 29 octobre 2018 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2019, devenu définitif, au motif qu’elle constituait un retrait illégal des permis de construire accordés par arrêtés des 8 février et 25 octobre 2018 ; cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la commune de Lisieux a commis une faute engageant sa responsabilité en négligeant, le cas échéant, lors de l’instruction de la demande de permis de construire, l’éventuelle règlementation environnementale et sanitaire faisant obstacle à la délivrance du permis de construire ;
— la décision du 29 octobre 2018 a bloqué l’engagement des travaux de construction autorisés par les permis de construire ; elle subit un préjudice économique, résultant de l’absence de marge, dont le montant s’élève à la somme de 1 213 720 euros à la date du 31 décembre 2022, puis à 1 511 537,89 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mai 2053, terme du bail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, la commune de Lisieux, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Coreal une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune illégalité fautive ne saurait lui être imputée, dès lors que le commencement des travaux était subordonné à l’obtention par la requérante d’une autorisation au titre du code de l’environnement et du code de la santé publique ; en outre, le permis de construire délivré est toujours valide ;
— la société Coreal a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, celle-ci ayant fait preuve d’imprudence en prenant des risques dont elle avait connaissance ;
— la société Coreal ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni son caractère certain et direct ; les sommes qu’elle avance comme étant constitutives de son préjudice ne sont pas justifiées.
Les parties ont été informée le 27 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la demande indemnitaire portant sur la réparation des préjudices qui résulteraient de l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2018, ce fait générateur n’étant pas invoqué dans la demande préalable indemnitaire.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la société Coreal a produit ses observations. Elle soutient qu’elle n’entend pas se prévaloir de l’illégalité du permis de construire délivré le 8 février 2018, mais de la faute commise par la commune de Lisieux en accordant, dans un premier temps, le permis de construire sollicité sans subordonner cette délivrance à une étude hydrogéologique préalable pour, en définitive, tenter ultérieurement de faire de cette étude une condition préalable à la délivrance du permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertin, représentant la société Coreal, et de Me Jourdan, représentant la commune de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2018, le maire de Lisieux a délivré à MM. Lévy, Barbot et Lainé un permis de construire, valant autorisant d’exploitation commerciale, en vue de la construction d’un bâtiment commercial, d’une surface de plancher de 2 000 mètres carrés, et de l’aménagement d’un parc de stationnement, composé de quarante-quatre places, sur un terrain situé rue Augustin Fresnel à Lisieux. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le maire de Lisieux a transféré le bénéfice de ce permis de construire à la société Audincourt 47 et, par un courrier du 29 octobre 2018, il a indiqué à la société nouvellement bénéficiaire du permis de construire qu’elle ne pouvait pas engager les travaux autorisés par ce permis de construire. La société Audincourt 47, aux droits de laquelle est venue la société Coreal, a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen, qui l’a annulée par jugement du 20 décembre 2019. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, par arrêt du 7 octobre 2022, l’appel formé par la commune de Lisieux du fait de son irrecevabilité. Le 30 décembre 2022, la société Coreal a adressé à la commune de Lisieux une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. La société Coreal demande au tribunal de condamner la commune de Lisieux à lui verser une somme totale de 2 725 257,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir du fait de l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de la commune de Lisieux :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 octobre 2018, le maire de Lisieux a indiqué à la société Audincourt 47 qu’elle ne pouvait engager les travaux objet du permis de construire délivré le 8 février 2018 sans que la commune ait réalisé une étude hydrogéologique et que l’agence régionale de santé ait donné son autorisation. Par un jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision du 29 octobre 2018 au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée et qu’elle était dépourvue de fondement juridique. Il suit de là que l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lisieux.
3. En second lieu, si la société Coreal fait grief à la commune de Lisieux de lui avoir accordé, dans un premier temps, le permis de construire sollicité sans subordonner cette délivrance à une étude hydrogéologique préalable pour, en définitive, tenter ultérieurement de faire de cette étude une condition préalable à la délivrance du permis, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement la commune de Lisieux aurait été tenue de l’informer de l’obligation de réaliser étude hydrogéologique préalable. Dans ces conditions, la société requérante, qui précise ne pas invoquer l’illégalité du permis de construire du 8 février 2018, n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute résultant d’un défaut d’information de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices invoqués :
4. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. Il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l’illégalité commise.
5. La société Coreal se prévaut des préjudices résultant pour elle, d’une part, du retard dans la réalisation de son projet de construction lié au retrait illégal du permis de construire, et, d’autre part, de l’impossibilité finale de réaliser ce projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire.
6. En premier lieu, si la société requérante entend obtenir réparation de la perte de marge brute résultant de l’impossibilité de réaliser son projet de construction d’un montant de 989 834 euros, ainsi que l’indemnisation des surcoûts de construction, il est constant qu’à la suite de l’annulation, par jugement de ce tribunal du 20 décembre 2019, de la décision du 29 octobre 2018, elle disposait du droit de construire le projet autorisé par le permis délivré le 8 février 2018. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’interdiction finale opposée à la requérante de réaliser la construction en litige est la conséquence, non de la décision illégale du 29 octobre 2018, mais de la décision du préfet du Calvados du 26 avril 2023 qui a indiqué à la société Coreal que le terrain d’assiette du projet étant situé à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des sources de Grais, les travaux envisagés étaient « expressément interdits ». Enfin, et au surplus, l’augmentation alléguée des coûts de la construction et d’études entre 2018 et décembre 2019 n’est pas établie. La demande de la société requérante relative à l’indemnisation d’une perte de marge brute et des surcoûts de construction doit, dès lors, être rejetée.
7. En deuxième lieu, la société Coreal sollicite l’indemnisation des sommes dont elle a dû s’acquitter pour le paiement de la taxe foncière et des loyers des terrains d’assiette du projet. Cependant, les loyers et taxes ainsi mis à sa charge résultent des stipulations du bail à construire qu’elle a conclu avec la société Labale au regard du permis de construire du 8 février 2018, dont elle pouvait, ainsi qu’il a été dit, assurer l’exécution à l’issue du jugement du 20 décembre 2019, et non de l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018 annulée par le tribunal. En outre, informée le 26 avril 2023 par le préfet du Calvados de l’impossibilité de mettre en œuvre le permis dont elle était titulaire, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices relatifs à la taxe foncière et aux loyers jusqu’en 2053, date de fin du bail, dès lors qu’elle disposait de la faculté de demander la résiliation judiciaire ou amiable du bail. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
8. En dernier lieu, si la société Coreal entend solliciter l’indemnisation de ses frais de conseil et de procédure, pour une somme de 58 206 euros, ceux-ci ne sont pas justifiés par les pièces du dossier. En outre, il résulte de l’instruction que ses frais liés aux instances devant ce tribunal et devant la cour administrative d’appel ont déjà été mis à la charge de la commune de Lisieux. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Coreal n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Lisieux.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la société requérante formulées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Coreal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lisieux formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Coreal, venant aux droits de la société Audincourt 47, et à la commune de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Principe de précaution ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Polluant ·
- Styrène ·
- Légalité ·
- Département ·
- Site ·
- Risque
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Personnel civil ·
- Indemnité ·
- Formation professionnelle ·
- Inspecteur du travail ·
- Frais de transport ·
- Décret ·
- Transport ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Outre-mer ·
- Avancement ·
- Ambassade ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Promesse ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Vol ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Détention ·
- Remise de peine ·
- Recel ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Veuve ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant ·
- Rayonnement ionisant ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Armée ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.