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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 nov. 2022, n° 2203816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alaub, représentée par Me Boix, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé d’autoriser l’ouverture de la micro-crèche « Les P’tis Tipis » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de délivrer l’autorisation d’ouverture pour la micro-crèche dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture pour la micro-crèche dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est parfaitement remplie dès lors que la décision attaquée, qui l’empêche purement et simplement d’ouvrir la micro-crèche en litige le temps que le juge du fond ne statue sur la requête à fin d’annulation, porte atteinte à sa situation et à ses intérêts ainsi qu’aux intérêts des familles inscrites et à ceux des futurs employés de l’établissement ; l’ensemble des investissements et dépenses en vue du fonctionnement de la micro-crèche a été engagé avant l’intervention de la décision contestée ; le refus d’autorisation d’ouverture fait obstacle à l’accueil des neuf enfants inscrits et ne lui permet pas de percevoir les droits d’inscription, représentant une perte financière de 15 000 euros pour le mois de septembre ; elle a d’ores et déjà engagé des frais à hauteur de 180 000 euros environ au titre des apports et des financements afin d’effectuer les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation de l’établissement conformément à la réglementation en vigueur ; ce refus ne permet pas aux familles de la commune de Vineuil de trouver une solution de garde pour leurs enfants et aux quatre personnes auxquelles une promesse d’embauche avait été consentie de signer leur contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, notamment au regard du principe de précaution et qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de recueil de l’avis du maire de Vineuil ou du président de la communauté d’agglomération de Blois « Agglopolys » ; ce vice présente un caractère substantiel ;
— il existe également un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circulaire n° 2007-317 du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles sur laquelle elle se fonde, n’est pas applicable en l’espèce ; outre que cette circulaire ne formule que des recommandations, elle ne concerne que la construction d’établissements sur des sites pollués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le site retenu étant anciennement occupé par les services administratifs et un entrepôt d’une entreprise et n’étant pas répertorié dans la base de données Géorisques comme un site pollué ;
* la décision attaquée est entachée d’une deuxième erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental ne pouvait légalement se fonder sur la présence de l’entreprise IDI Composites à proximité du projet pour faire obstacle à l’installation ; en effet, le référentiel national créé par l’arrêté du 21 août 2021, relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage, ne fixe pas de critères de distance par rapport à la localisation d’anciens sites pollués ni par rapport aux sites accueillant des activités industrielles ;
* la décision est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du principe de précaution ; les dispositions de l’article 5 de la charte de l’environnement ne permettent pas de refuser légalement la délivrance d’une autorisation en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains de nature à justifier un tel refus ; la présence des installations invoquées dans la décision attaquée ne permet pas à elle seule d’établir la possibilité d’un dommage ; le site d’implantation du projet n’est pas référencé comme étant un ancien site dont le sol serait pollué et aucun élément scientifique ne permet d’étayer l’assertion selon laquelle l’activité de la SAS IDI Composites émettrait des polluants toxiques pouvant contaminer le sol de la micro-crèche ; il n’a jamais été fait état de conséquences sur la santé humaine liées à l’activité de cette société depuis 1978 ; un centre d’accueil pour enfants adolescents et jeunes adultes atteints de troubles autistiques se situe lui aussi à 250 mètres de cette entreprise ; la société s’est engagée à prendre des mesures de filtration supplémentaires à celles qui sont réglementairement imposées ; les seules plaintes des riverains ne sauraient suffire à caractériser un risque d’atteinte grave et irréversible à l’environnement de nature à justifier l’application du principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la responsable du projet a été alertée dès le 31 mai 2022 sur les difficultés soulevées par le lieu d’implantation du projet à proximité de la société IDI Composites, de sorte qu’en persistant à les ignorer, elle a contribué à la survenance des inconvénients dont elle se prévaut, s’agissant de sa propre situation financière, de celle du personnel qu’elle comptait embaucher de de celle des parents qui avaient décidé de lui confier leurs enfants ; eu égard aux motifs tirés de la sauvegarde de la santé des enfants susceptibles d’être exposés aux polluants, les engagements financiers souscrits par la société Alaub, ne sauraient être regardés comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
— aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
* l’avis du maire de la commune de Vineuil a été sollicité conformément aux dispositions des articles L. 2324-1 et R. 2324-18 du code de la santé publique ;
* le président du département a pu sans commettre d’erreur de droit se fonder sur la circulaire interministérielle n° 2007-317 du 8 février 2007, dès lors qu’existe sur le lieu d’implantation du projet un risque de pollution des sols du fait de la proximité de quatre anciens sites industriels ou activités de service ;
* les dispositions du IV de l’article R. 2324-28 du code de la santé publique prévoyant que le président du conseil départemental s’assure de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis en lien avec le lieu d’implantation de l’établissement, la décision attaquée pouvait être légalement motivée par la présence à proximité du projet d’installation de la micro-crèche, de l’entreprise IDI Composites, émettrice de styrène ou autres polluants toxiques ;
* le principe de précaution, qui a vocation à s’appliquer dans le domaine sanitaire, est applicable en l’espèce dès lors qu’il ressort de la fiche toxicologique du styrène que ce produit, qui est absorbé rapidement chez l’homme, et en particulier par inhalation, est classé dans le groupe 2A des agents probablement cancérogènes pour l’homme ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, l’existence d’un risque pour la santé des enfants accueillis ressortant également des avis émis tant par l’agence régionale de santé (ARS) que par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2203817 par laquelle la société Alaub demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la circulaire du 8 février 2007 du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’écologie, relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2022 à 14 heures :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Weinkopf, substituant Me Boix, représentant la société Alaub, en présence de M. A et de Mme C, responsables du projet de création de la micro-crèche « Les P’tits Tipis », qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête en insistant sur le fait que le lieu d’implantation du projet se situe dans un quartier en cours de réhabilitation, caractérisé par une recherche de mixité habitat/services et dans lequel existe un besoin important de garde d’enfants ; elle a par ailleurs souligné que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur le principe de précaution, méconnaît le principe d’indépendance des législations ; elle a, en outre, indiqué qu’alors que l’objectif poursuivi par la création de la micro-crèche litigieuse est de s’implanter à proximité des zones d’activités des parents, la preuve d’un risque pour la santé des enfants n’est pas rapportée en l’absence d’éléments établissant la présence de produits toxiques ; elle a enfin rappelé que l’installation d’un centre d’accueil de jeunes autistes a été précédemment autorisée tant par l’ARS que par le département de Loir-et-Cher à proximité du lieu d’implantation du projet en litige et qu’aucun motif ne justifie une différence de traitement entre ces deux types d’établissements ;
— et les observations de Mmes B et Sarréo, représentant le département de Loir-et-Cher, qui ont repris en les développant les écritures en défense, en rappelant qu’il appartient au président du conseil départemental, en application des dispositions de l’article R. 2324-28 du code de la santé publique, de prendre sa décision en tenant compte de tous les éléments mis à sa disposition ; elles ont insisté sur la réalité du danger pour la santé des enfants résultant du choix du lieu d’implantation du projet, dont il est établi qu’il présente un risque de pollution par les airs du fait de la proximité de l’entreprise IDI Composites, ainsi que par les sols ; elles ont enfin insisté sur le fait que le centre d’accueil existant ne présente pas une situation comparable dès lors qu’il est plus éloigné de l’entreprise IDI Composites (400 mètres au lieu de 250 mètres) et que les jeunes n’y séjournent pas.
La clôture de l’instruction ayant été, à l’issue de l’audience et en présence des parties, différée au 16 novembre 2022 à 18 heures.
Une pièce, enregistrée le 16 novembre 2022 à 15 heures 37, a été produite par le département de Loir-et-Cher et a été communiquée.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Alaub, a été enregistré le 16 novembre 2022 à 17 heures 08 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, la SASU Alaub, accompagnée par la SAS O’Ptit Mome, a déposé une demande d’ouverture d’une micro-crèche dénommée « Les P’tis Tipis », située 160 rue Jacquard à Vineuil et pouvant accueillir jusqu’à douze enfants âgés de dix semaines à trois ans révolus. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé l’autorisation de création sollicitée en se fondant sur le principe de précaution, au motif que le lieu d’implantation de la micro-crèche se situant à moins de 250 mètres de l’entreprise IDI Composites, émettrice de styrène (polluant toxique), l’existence de risques pour des populations fragiles (en l’occurrence de jeunes enfants) ne pouvait être écarté en l’état des connaissances scientifiques. Par sa requête visée ci-dessus, la société Alaub demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, aucun des moyens invoqués par la SASU Alaub, tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé d’accorder à la société l’autorisation de création de la micro-crèche « Les P’tits Tipis ».
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées pour la société Alaub, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alaub est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Alaub et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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