Annulation 29 novembre 2018
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2303869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 novembre 2018, N° 17LY01346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 28 avril 2025, Mme D… A… veuve A… et Mme C… A…, représentées par la Selarl Teissonière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés (Me Labrunie), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 100 000 euros à Mme A… veuve A… et la somme de 35 000 euros à Mme A…, en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. B… A…, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leurs créances ne sont pas prescrites, le délai de prescription n’ayant commencé à courir, au plus tôt, qu’à compter de l’année suivant le jugement du tribunal du 18 juin 2020 ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que M. A… n’a bénéficié d’aucune protection individuelle, formation, information ni surveillance radiobiologique malgré son exposition aux rayonnements ionisants ;
- il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de M. A… aux rayonnements ionisants et la maladie qui lui a été diagnostiquée ;
- elles ont, ainsi, droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait du décès de M. A… ;
- en ce qui concerne les préjudices de Mme A… veuve A… : le préjudice économique est évalué à la somme de 50 000 euros ; le préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 20 000 euros ; le préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices de Mme A… : le préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 5 000 euros ; le préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les créances dont se prévalent Mme A… veuve A… et Mme A… sont prescrites ;
- le lien de causalité entre l’affectation de M. A… en Polynésie française et le cancer de la vessie qu’il a présenté n’est pas établi ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée, eu égard notamment aux fonctions occupées par M. A….
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 17 mai 1949, a été affecté, en qualité d’appelé du contingent, comme maître d’hôtel à bord du bâtiment-base Morvan, à Mururoa (Polynésie française) du 1er février 1968 au 1er mars 1969. Au cours de cette période, cinq essais nucléaires ont été réalisés. M. A… a ultérieurement présenté un cancer de la vessie, diagnostiqué en 2003, ayant entraîné son décès le 29 mars 2005. Le 3 mars 2011, Mme D… A… veuve A…, agissant en qualité d’héritière de son défunt époux, a déposé une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 26 mars 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté cette demande. Saisi d’un recours contre cette décision par Mme A… veuve A…, le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit par un jugement n° 1203291 du 4 juin 2014, annulé par un arrêt n° 14LY03100 de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 juin 2016. Par un jugement n° 1203291 du 24 janvier 2017, le tribunal a alors rejeté la requête de Mme A… veuve A…. Par un arrêt n° 17LY01346 du 29 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre de la défense et des anciens combattants du 26 mars 2012 et a enjoint à ce dernier de transmettre au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la demande d’indemnisation de Mme A… veuve A… afin qu’elle soit réexaminée. Le CIVEN a rejeté cette demande par une décision du 14 février 2019, annulée par un jugement du tribunal n° 1903022 du 18 juin 2020. Après avoir diligenté une expertise avant dire-droit, le tribunal a, par un jugement n° 1903022 du 23 février 2021, condamné le CIVEN à verser à Mme A… veuve A… la somme de 71 154,40 euros au titre des préjudices subis par son époux. Mme A… veuve A… et sa fille, Mme C… A…, sollicitent à présent la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement la somme de 100 000 euros et la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices propres qu’elles estiment avoir subis du fait de décès de leur époux et père.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa version initiale publiée le 6 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa (…) ». La liste des maladies mentionnée à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010, annexée au décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, dans sa version initiale publiée le 13 juin 2010, citait le cancer de la vessie.
Sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, Mme A… veuve A… et Mme A… demandent la réparation des préjudices propres qu’elles estiment avoir subis du fait du décès de leur époux et père. Si les conséquences dommageables du décès de M. A…, intervenu le 29 mars 2005, présentent un caractère durable, la nature et l’étendue des préjudices afférents étaient néanmoins entièrement connues des requérantes à la date de ce décès. La publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 et le 13 juin 2010 du décret du 11 juin 2010 a, en outre, permis aux intéressées de prendre conscience que la période et la zone d’affectation en Polynésie française de leur époux et père et la maladie dont il est décédé étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé et, partant, que le décès de ce dernier pouvait être imputable au fait de l’État. Dès lors, le délai de prescription quadriennale des créances correspondant aux préjudices propres causés à Mme A… veuve A… et Mme A… par le décès de M. A… a commencé à courir le 1er janvier 2011. A défaut d’acte interruptif de prescription accompli dans les quatre ans, la prescription était, par conséquent, atteinte lorsque les requérantes ont, par un courrier du 21 janvier 2023, saisi le ministre des armées d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices propres. L’exception de prescription opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… veuve A… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérantes tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… veuve A… et Mme A… la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve A… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… veuve A…, pour les requérantes, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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